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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02517 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IOE
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02517 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IOE
N° de MINUTE : 25/02372
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02517 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IOE
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [K], salarié de la société anonyme (SA) [4] en qualité d’agent de service VL, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 février 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 2 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié livrait un client,
— Nature de l’accident : en descendant de son camion, le salarié a ressenti une douleur et un craquement dans le genou,
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— Eventuelles réserves motivées : courrier de réserve en pièce jointe.
— Nature des lésions : Genou droit – douleurs”.
La SA [4] a transmis par courrier du 15 février 2024 ses réserves.
Le certificat médical initial transmis par voie électronique du 14 février 2024 par le docteur [B] mentionne : “D gonalgie” et lui prescrit des soins jusqu’au 14 février 2024.
Par décision du 13 mai 2024, la CPAM a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident déclaré par M. [K] le 13 février 2024.
Par courrier de son conseil du 17 juillet 2024, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de son salarié.
Par requête reçue le 22 novembre 2024 au greffe, la SA [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête, la SA [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par son salarié.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la CPAM compte tenu de l’absence de témoin, de l’absence de fait accidentel précis, de la poursuite normale de l’activité le jour de l’accident, de l’absence de difficulté du salarié à se déplacer le lendemain de l’accident, de l’existence manifeste d’un état pathologique antérieur. Elle estime donc qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de son salarié concernant son accident.
Par un courriel du 26 août 2025, la CPAM de la Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [4] recevable en la forme
— le dire mal fondé,
— l’en débouter,
— déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 13 février 2024 ainsi que les conséquences subséquentes.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail. Elle ajoute que l’employeur de M. [K] a été immédiatement informé de la survenance de l’accident. Elle explique que M. [K] a précisément décrit les circonstances de son accident dans son questionnaire. Elle précise que le salarié a indiqué être revenu sur son lieu de travail le lendemain de l’accident pour prévenir son employeur de son rendez-vous chez le médecin le jour même. Elle relève que le constat médical des lésions a été établi le lendemain de la survenance du fait accidentel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de la Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 15 février 2024 que l’accident a eu lieu le 13 février 2024 à 7h30, étant précisé que les horaires de travail de M. [K] ce jour-là étaient de 06h00 à 15h45.
Aux termes de son questionnaire, le salarié indique : le 13 février 2024 à 7h30, « en descendant de mon camion j’ai ressentis une douleur et un craquement dans le genou. Et en prenant appui sur ma jambe droite j’ai ressenti une douleur vive et un craquement. (…) En revenant de tournée, j’ai informé mon responsable direct M. [G] [C] de mon arrêt de travail immédiat le 140224. (…) »
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique : « Le 13 février 2024, le salarié livrait un client. En descendant de son camion, le salarié a ressenti une douleur et un craquement dans le genou. (…) Le salarié a prévenu son responsable [G] [C], le 13 février 2024 à 10h15 par téléphone. Le salarié a rempli le registre des AT bénins à son retour le 13 février 2024 à 14 heures. (…) »
Les circonstances de l’accident décrites par le salarié et l’employeur sont concordantes.
L’attestation émise par M. [L] [V] aux termes de laquelle il atteste « avoir vu [le 14 février 2024] Monsieur [P] [K] sauter du quai de chargement sans aucune difficulté alors qu’il m’avait informé en amont avoir une douleur au genou » est contestée par M. [K] et aucun élément du dossier ne permet de confirmer les allégations de M. [L] [V].
Au contraire, les dires du salarié sont corroborés par le certificat médical initial établi le 14 février 2024 qui fait mention d’une gonalgie droite et l’IRM du genou droit réalisée par M. [K] le 19 février 2024 qui conclut notamment à la présence d’une « entorse du ligament collatéral externe ».
Le simple fait de descendre d’un camion peut être constitutif d’un fait accidentel s’il en est résulté une lésion. Par ailleurs, le simple fait que M. [K] ait poursuivi sa tournée n’a pas d’incidence sur la caractérisation de l’accident du travail dès lors qu’en l’espèce, le salarié a pris le soin de faire état de son accident à son responsale immédiatement par téléphone et que la lésion constatée, soit une entorse du genou, apparait compatible avec la descente d’un camion.
Enfin, si l’employeur mentionne la présence manifeste d’un état pathologique antérieur, il ne développe aucun argumentaire médical au soutien de cette allégation.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’accident du travail a été immédiatement déclaré par le salarié à son responsable, que des douleurs au genou droit ont été médicalement constatées le lendemain des faits et que la lésion, compatible avec les faits décrits par le salarié, a été mise en évidence par un examen réalisé cinq jours après l’accident.
Compte tenu de ces éléments, la présomption d’imputabilité des lésions du salarié au travail a vocation à s’appliquer et l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de cette lésion.
Dans ces conditions, il convient de débouter la S.A [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 mai 2024 de l’accident du travail du 13 février 2024 dont a été victime Monsieur [K].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Seine-et-Marne, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne du 13 mai 2024 de l’accident du travail du 14 février 2024 dont a été victime Monsieur [P] [K] ;
Condamne la SA [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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