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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 27 oct. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL D' EU c/ LA SA SG SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
DU : 27 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EU
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB26-W-B7J-INA2
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 27/10/2025
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 27/10/2025
à : M. [C]
à:
RG : N° RG 25/00032 – N° Portalis DB26-W-B7J-INA2
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU
immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro 438 116 527
dont le siège social est situé 5-7, Rue Paul Bignon
76260 EU
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
LA SA SG SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222
Ayant sont siège 29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
A :
Monsieur [O] [G] [K] [C]
né le 04 Mai 1987 à ABBEVILLE (SOMME)
actuellement chez Madame [F] [I], 2 Rue des Rames appartement 3 à ABBEVILLE 80100.
comparant en personne
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 11 septembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a fait délivrer à Monsieur [O] [C] un commandement de payer valant saisie d’un immeuble à usage d’habitation sis 4 B rue du Château Thomas à 80150 CRECY-EN-PONTHIEU, édifié sur une parcelle cadastrée section AB, n°302, lieudit «le village», d’une contenance de 8 a.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 24 avril 2025, volume 8004P01 2024 S, n°20.
Monsieur [O] [C] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [O] [C] à la SA SG SOCIETE GENERALE, créancier inscrit en vertu d’un privilège de prêteur de deniers en date du 6 juin 2003, publié au service de la publicité foncière de la Somme le 27 juin 2003, volume 8004P02 2003 V, n°1084, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 18 juin 2025.
Par note adressée aux parties le 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a souhaité mettre d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008. En conséquence :
* les parties étaient invitées à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme du contrat ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai laissé à (aux) emprunteur (s) dans la lettre de mise en demeure pour régler sa (leur) dette avant le prononcé de la déchéance du terme et sur ses conséquences ;
* le créancier était invité, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la clause contractuelle et le délai laissé à (aux) emprunteur (s) pour apurer sa (leur) dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées au jour du premier acte de saisie pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes.
Par note en réponse du 5 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a répondu avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024 sur le fondement des dispositions des articles 1226 et 1228 du Code civil et non en visant la clause de déchéance de sorte qu’elle s’en rapporte ainsi à justice sur la régularité ou le caractère abusif de la clause de déchéance stipulée aux conditions générales des crédits, son éventuelle inopposabilité ne pouvant invalider la présente instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes d’incident et ordonner la vente forcée en UN LOT de l’immeuble à usage d’habitation sis 4 B rue du Château Thomas à 80150 CRECY-EN-PONTHIEU, édifié sur une parcelle cadastrée section AB, n°302, lieudit le village, d’une contenance de 8 a ;
— fixer le montant de la créance de la poursuivante à la somme de 160.475,66 €, avec intérêts courant à compter du 25 février 2025 (date du décompte), soit 1,90 % portant sur la somme de 140.473,15 € ;
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
— dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité comme indiqué ci-dessus.
Monsieur [O] [C] a comparu en personne. Il a indiqué souhaiter vendre le bien à l’amiable et s’est engagé à justifier de la valeur du bien et de mandats de vente au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU n’ayant pas répondu à l’interrogation du juge d’avoir à indiquer le montant des échéances échues impayées au jour du premier acte de saisie pour chaque offre de prêt, à reformuler la demande en paiement et à produire les pièces correspondantes dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et serait déclarée non écrite, celle-ci a été invitée à nouveau à répondre en cours de délibéré s’agissant là d’une faculté exceptionnelle dès lors qu’elle avait d’ores et déjà et suffisamment été invitée à y procéder.
Par message du 19 septembre 2025, Monsieur [O] [C] a produit plusieurs mandats de vente des 16 et 19 septembre à hauteur d’un montant inférieur à celui du 14 mai 2024 qui n’avait donné aucun résultat.
Par message du 4 octobre 2025 et suite à un nouveau rappel du tribunal, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a indiqué et justifié du montant des échéances impayées au titre des prêts à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière et à la date de délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de déchéance du terme, l’exigibilité de la créance, son montant et le caractère abusif de la saisie
La clause de déchéance du terme et l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1, 22 mars 2023, pourvoi nº21-16.044).
En application de l’article 1226 du Code civil applicable à la cause, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU dispose d’un titre exécutoire matérialisé par un acte notarié dressé le 11 juin 2019 par Maître [M] [Y], notaire à Crécy en Ponthieu, contenant vente au profit de Monsieur [O] [C] d’une parcelle de terrain à bâtir située rue du Château, cadastrée section AB, n°302, lieudit le Village, pour une contenance de 8 a, et souscription auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU, d’un prêt immobilier à taux zéro, n°10278 02178 00020394202, d’un montant de 20.000 € remboursable au taux de 0 % l’an en 240 mois, garanti par un privilège de prêteur de deniers d’un montant de 24.000 € publié le 4 juillet 2019 au service de la publicité foncière de la Somme, volume 8004P02 2019 V n°1209, et d’un prêt immobilier MODULIMMO, n°10278 02178 000203942203, remboursable au taux de 1,90 % en 300 mensualités hors période de franchise, après période de franchise de 4 mois, garanti par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 117.944 € en principal et 23.588,80 € en accessoires, publiée le 4 juillet 2019 au service de la publicité foncière de la Somme, Volume 8004P02 2019, n°1211, et un privilège de prêteur de deniers d’un montant total de 14.400 €, publié le 4 juillet 2019 au service de la publicité foncière de la Somme, Volume 8004P02 2019 V, n°1210.
S’agissant du prêt immobilier MODULIMMO, n°10278 02178 000203942203, une mise en demeure laissant 8 jours à Monsieur [O] [C] afin de régulariser les échéances impayées de 3.595,64 € lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2023.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme totale de 137.920,85 €.
S’agissant du prêt immobilier à taux zéro, n°10278 02178 00020394202, une mise en demeure laissant 30 jours à Monsieur [O] [C] afin de régulariser les échéances impayées de 445,44 € lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2024.
Puis la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 novembre 2024.
Par ailleurs, l’acte notarié dressé le 11 juin 2019 par Maître [M] [Y], notaire à Crécy en Ponthieu, précise en page 49 – offre de crédit immobilier – 19 EXIGIBILITE IMMEDIATE que « si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (…) le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles (…) après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’exécution contractuelle ».
Ainsi, la clause du prêt qui ne dispense pas le prêteur d’adresser une mise en demeure à l’emprunteur afin de remédier à l’exécution contractuelle n’est pas abusive, aucun délai n’étant au demeurant précisé autre que celui fixé par le courrier recommandé à venir.
Par ailleurs encore, la banque indique avoir fait application des dispositions de l’article 1226 du Code civil visé à la clause d’exigibilité immédiate applicable à la cause, aux termes duquel le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il sera alors considéré, s’agissant du prêt immobilier à taux zéro, n°10278 02178 00020394202, que la mise en demeure laissant 30 jours à Monsieur [O] [C] afin de régulariser les échéances impayées de 445,44 € qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2024 constitue un délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation visée supra de sorte que celle-ci est valablement survenue.
Ce faisant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU justifie de l’exigibilité de sa créance dans son intégralité.
S’agissant toutefois du prêt immobilier MODULIMMO, n°10278 02178 000203942203, la mise en demeure laissant 8 jours à Monsieur [O] [C] afin de régulariser les échéances impayées de 3.595,64 € qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2023 ne constitue pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation visée supra de sorte que celle-ci n’est pas valablement survenue.
Ce faisant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance dans son intégralité.
Le montant de la créance
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU produit un décompte du prêt immobilier à taux zéro, n°10278 02178 00020394202, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 20.002,51 €, arrêté au 25 février 2025.
Aucune contestation n’a été formulée sur ce décompte.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU au titre du prêt immobilier à taux zéro, n°10278 02178 00020394202, à l’encontre de Monsieur [O] [C], s’élève à la somme de 20.005,51 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 25 février 2025.
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU produit un décompte du prêt immobilier MODULIMMO, n°10278 02178 000203942203, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 140.473,15 €, arrêté au 25 février 2025.
Aucune contestation n’a été formulée sur ce décompte.
Tenant compte du fait que la mise en demeure n’a pas mentionné un délai permettant au débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la banque ne peut dès lors prétendre pour ce prêt qu’aux échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mars 2025 dont le montant s’élève à la somme de 12.861,02 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 15 mars 2025, étant précisé qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement (CA Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355).
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU au titre du prêt immobilier MODULIMMO, n°10278 02178 000203942203, à l’encontre de Monsieur [O] [C], s’élève à la somme de 12.861,02 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 15 mars 2025.
Ce faisant, la créance totale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU à l’encontre de Monsieur [O] [C] s’élève à la somme de 32.866,53 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décomptes arrêté au 25 février 2025, au titre du «prêt immobilier à taux zéro», n°10278 02178 00020394202, et au 15 mars 2025 au titre du «prêt immobilier MODULIMMO», n°10278 02178 000203942203.
Enfin, à ce stade aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée et d’autres alternatives proposées.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente”.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la vente amiable de l’immeuble à usage d’habitation sis 4 B rue du Château Thomas à 80150 CRECY-EN-PONTHIEU, édifié sur une parcelle cadastrée section AB, n°302, lieudit «le village», d’une contenance de 8 a, à l’appui de deux mandats de vente signés les 16 et 19 septembre 2025 auprès des agences ABBEVILLE IMMO et BAIE DE SOMME IMMO moyennant une mise à prix de 140.000 € net vendeur.
La mise à prix est inférieure à celle précédemment fixée au mandat de l’agence BRUNO IMMO de 172.000 € net vendeur du 14 mai 2024 qui n’avait pas permis de trouver un acquéreur.
Même si le tribunal reste réservé sur les démarches entreprises par Monsieur [O] [C] afin de vendre qui sont tardives puisqu’il a fallu attendre plus d’un an afin de constater une baisse de prix peu significative (-32.000 €) alors qu’aucun acheteur ne s’est manifesté, il n’en reste pas moins que des démarches sont entreprises afin de vendre dans l’intérêt de toutes les parties.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits du débiteur, il y a dès lors lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 70.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention du débiteur sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 1.851,64 €.
Ces frais sont justifiés.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 1.851,64 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU à l’encontre de Monsieur [O] [C] s’élève à la somme de 20.005,51 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 25 février 2025, au titre du prêt immobilier à taux zéro, n°10278 02178 00020394202, et à la somme de 12.861,02 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 15 mars 2025, au titre du prêt immobilier MODULIMMO, n°10278 02178 000203942203, soit à la somme totale de 32.866,53 €.
AUTORISE Monsieur [O] [C] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* immeuble à usage d’habitation sis 4 B rue du Château Thomas à 80150 CRECY-EN-PONTHIEU, édifié sur une parcelle cadastrée section AB, n°302, lieudit «le village», d’une contenance de 8 a.
FIXE à la somme de 70.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 1.851,64 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 12 février 2026, à 14h00, Annexe du palais de justice, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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