Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00787 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMQ4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [D] [K]
— CRAMIF
— Me Jamila EL BERRY
— Mme [B] [O]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00787 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMQ4
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [H] [U], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/00787 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMQ4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision en date du 06 juin 2022, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la caisse) a informé à M. [K] du rejet de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas, à la date du 09 février 2022, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, M. [K] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 09 décembre 2022, a rejeté son recours et confirmé le refus d’invalidité.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire qu’il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits au titre d’une pension d’invalidité,
— ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer s’il est éligible au bénéfice du versement d’une pension d’invalidité,
— rejeter les demandes de la caisse et la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, au visa des articles L.341-1, L.341-3, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité, que le refus de la caisse de lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité ne prend pas en compte la réalité de son état de santé. Plus précisément, il expose que :
— sa perte de motricité, et donc d’autonomie individuelle, est démontrée par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % par la CDAPH,
— son absence de reprise d’une activité professionnelle en raison de ses douleurs lombaires et de la dégradation de son état de santé depuis 2019 réduit considérablement sa capacité de travail,
— la mise en place d’un temps partiel thérapeutique de 50% a réduit sa capacité de gain qui doit être appréciée avant le 09 février 2022, date de la demande, sans prendre en compte les revenus gagnés par la suite notamment l’indemnité légale de licenciement en mars 2022.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 06 juin 2022 rejetant la demande de pension d’invalidité de M. [K] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.341-1 et L.341-3 du code de la sécurité sociale que le handicap et l’invalidité constituent deux régimes juridiques distincts de sorte que l’octroi d’un taux d’incapacité par la maison départementale des personnes handicapés (MDPH) n’influe pas sur la demande d’invalidité qui s’apprécie au regard de l’incapacité partielle ou totale à exercer une activité professionnelle et la perte de gain qui en résulte. Elle souligne que M. [K] ne produit aucun document médical pertinent contemporain à la date de sa demande pour une nouvelle mesure d’expertise. Elle ajoute que le médecin conseil et les deux médecins experts composant la CMRA ont considéré que son état de santé ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle fait enfin valoir que la rémunération de M. [K] pour l’année 2022 est d’un montant supérieur à celle perçue en 2021 et 2020 démontrant ainsi que son invalidité ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers.
MOTIFS
1. Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, après l’avoir examiné le 31 mai 2022, a retenu que M. [K] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Cet avis a été confirmé par la CMRA dans sa séance du 09 décembre 2022 en ces termes : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 31/05/2022 chez un assuré âgé de 40 ans, ancien chauffeur de bus licencié inscrit à pôle emploi, de l’ensemble des documents reçus et vus, de l’absence de réduction de la capacité de travail de plus des 2/3 […] ».
Le médecin conseil et le médecin expert composant la commission médicale de recours amiable ont relevé dans leur rapport produit par l’assuré (pièce n°6) que « Doléances : Lombalgie basse droite, irradiant dans la jambe droite « jusqu’aux ongles », face latérale de cuisse. Il parle « d’endormissement » de la jambe, de fourmillements, depuis longtemps. Il dit ne plus conduire, avoir des difficultés pour descendre les escaliers.
Examen clinique :
Droitier
P= 84kg T=181cm
Marche avec une béquille
Boiterie jambe droite
Marche sur les pointes de pied et talons non réalisables dit-il.
Alors qu’il se tenait debout, il a subitement perdu l’équilibre, a chuté sur les fesses.
Même tableau clinique de douleur lombaire irradiant [membre] inférieur droit.
Difficulté pour se mobiliser, on s’allonge sur la table d’examen.
Même douleur lombaire qu’avant la chute.
Pas de déficit sensitif au toucher.
Pas de déficit des releveurs des orteils évidents côté droit, pas de BBK. […] ».
Pour remettre en cause cette appréciation, M. [K] produit plusieurs éléments médicaux, dont notamment :
— un courrier du Dr [F], médecin du travail, en date du 04 octobre 2021 adressé à son médecin traitant aux termes duquel il indique que l’assuré « […] souffre de sciatalgie droite liée à une protrusion discale à l’étage L5S1 plus marquée au niveau foraminal droite. Il est conducteur de bus, les douleurs sont exacerbées par la station assise prolongée […] Votre avis me permettra de prendre toute disposition utile afin de préserver son état de santé et d’assurer son employabilité […] »,
— un courrier de son médecin traitant, le Dr [Y] en date du 04 novembre 2021 aux termes duquel il indique que « […] Mr [K] [D] s’il reprend son activité [professionnelle] risque d’entretenir ou d’aggraver sa pathologie qui est une lombalgie [droite] + sciatique [droite]. Elle peut présenter un danger pour sa sécurité ou celle de tiers […] »,
— un courrier établi le 04 novembre 2021 par le Dr [F] et destiné au Dr [Y] sollicitant le placement de M. [K] « […] en arrêt maladie à partir du 05/11/2021 et pour une durée de 30 jours, le temps nécessaire pour que l’employeur fasse les démarches administratives de reclassement professionnel. Une inaptitude au poste conducteur receveur est faite ce jour lors de la visite de reprise »,
— un certificat médical du Dr [M] [W], médecin généraliste, établi le 03 mars 2025 aux termes duquel il indique avoir examiné l’assuré et que « son état de santé [le] rend inapte ne lui permet pas d’exercer aucun travail, il nécessite la présence d’une tierce personne pour les taches de la vie quotidienne. Une mise en invalidité est nécessaire ».
Il ressort également des éléments produits par M. [K] que celui a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du mois de janvier 2020 avant d’être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 02 mars 2022 étant précisé que le médecin du travail avait émis une contre-indication médicale temporaire au travail de l’assuré à compter du 04 novembre 2021.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer si, à la date du 09 février 2022, M. [K] était atteint d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, d’en définir la catégorie selon les dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une consultation médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale avec examen clinique,
DESIGNE pour y procéder : Mme [B] [O], [Adresse 1] [Localité 8], [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de M. [D] [K]
— examiner M. [D] [K],
— dire si à la date du 09 février 2022 M. [D] [K] présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
— dans l’affirmative, en définir la catégorie en application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état et le degré d’invalidité de M. [D] [K],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [D] [K] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du jeudi 02 avril 2026 à 14 h (Salle J) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 4] – [Localité 6] – [Courriel 9],
RESERVE les dépens
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Héritier ·
- Chèque ·
- Écrit ·
- Veuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Médiation ·
- Virement ·
- Consorts ·
- Resistance abusive
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Action ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Conseil syndical
- Banque ·
- Secret bancaire ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Pièces ·
- Vérification ·
- Monétaire et financier ·
- Comptes bancaires ·
- Production ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Titre
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Chauffage ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Mise à jour
- Divorce ·
- Brésil ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Consommation
- Vanne ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Traitement ·
- Pont
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Partage ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Construction
- Consolidation ·
- Date ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Victime ·
- Indemnités journalieres
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.