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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 6 oct. 2025, n° 19/12641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 19/12641
N° Portalis 352J-W-B7D-CRAGL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 06 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
31, rue de Carvès
92120 MONTROUGE
représenté par Me Julie NIDDAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A162
DÉFENDERESSE
Société ASSOCIES & ASSOCIES (SARL)
21, rue de la Félicité
75017 PARIS
représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0171
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/02127 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAD6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 mai 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Créée le 17 février 2010 par M. [Y] [P], la SARL [P] ENTREPRISES était assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la TVA au régime réel simplifié. L’intéressé en a été le gérant jusqu’à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 10 décembre 2015 laquelle sera clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 1er août 2017. Elle avait pour activité l’achat de pierres et métaux précieux qu’elle revendait par la suite à des collecteurs et fondeurs installés en France et en Belgique.
Par lettre du 13 juillet 2010, la SARL [P] ENTREPRISES a confié la tenue de sa comptabilité au cabinet d’expertise-comptable ASSOCIES&ASSOCIES qui a effectué, entre 2010 et 2015, diverses prestations pour son compte.
Le 11 juillet 2011, la société ASSOCIES&ASSOCIES a signalé à la SARL [P] ENTREPRISES qu’elle rencontrait des difficultés à remplir sa mission dès lors que ne lui étaient pas transmises les pièces comptables utiles.
Par lettre du 14 juin 2013, elle a sollicité de la SARL [P] ENTREPRISES la production des éléments nécessaires à l’établissement du bilan de l’exercice clos le 31 mars 2013. Le 23 septembre 2013, le cabinet comptable a de nouveau réclamé à sa cocontractante la production des pièces comptables utiles et rappelé que tant les états financiers que la liquidation de l’impôt sur les sociétés devaient être déposés, au plus tard le 15 juillet 2013, au centre des impôts.
Le 11 juillet 2014, la société ASSOCIES&ASSOCIES a fait de même s’agissant de l’exercice 2014.
Le 9 octobre 2014, le cabinet comptable a résilié la totalité de la mission confiée, de manière rétroactive, à effet du 1er avril 2013
Entre le 3 mai et le 4 novembre 2016, la SARL [P] ENTREPRISES a fait l’objet d’un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement à hauteur de la somme de 1 102 415 euros réclamée, à titre personnel, à M. [P]. La vérification de comptabilité a concerné la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2015 et abouti à deux propositions de rectification :
une proposition de rectification adressée le 6 décembre 2016 : au titre de l’exercice clos en 2013, le chiffre d’affaires éludé déduit des sommes payées à la SARL [P] ENTREPRISES était fixé à la somme de 411 053 euros ; le profit de TVA était chiffré à la somme de 409 613 euros et le bénéfice non déclaré à celle de 232 266 euros ;
une proposition de rectification en date du 15 décembre 2016 ayant abouti à la réclamation à M. [P], à titre personnel, d’une somme de 1 102 415 euros, l’intéressé ayant réalisé des opérations d’achat et de vente d’or, à titre personnel, et qui auraient donc dû être déclarés en tant que bénéfices industriels et commerciaux non professionnels.
Par lettre du 20 décembre 2016, la SARL [P] ENTREPRISES a porté à la connaissance de la société ASSOCIES&ASSOCIES la proposition de rectification du 6 décembre 2016 et l’a mise en demeure de :
vérifier la correcte comptabilisation des factures de ventes litigieuses au titre de l’exercice clos en 2013 ;
opérer un rapprochement entre les recettes et les encaissements pour justifier le chiffre d’affaires comptabilisé au titre de ce même exercice ;
justifier les chiffres mentionnés au titre des achats intracommunautaires (AIC) sur les déclarations de TVA pour les mois d’avril et juin 2013.
Par lettre du 6 janvier 2017, M. [W] [U], gérant du cabinet ASSOCIES&ASSOCIES, a mentionné que les originaux des pièces comptables avaient été restitués à M. [P] à la suite de la lettre recommandée datée du 9 octobre 2014 par laquelle le cabinet avait notifié à la SARL [P] ENTREPRISES la résiliation de l’ensemble de ses missions d’expertise-comptables, de façon rétroactive, au 1er avril 2013.
Le 18 janvier 2017, la SARL [P] ENTREPRISES a réitéré ses demandes relatives aux déclarations de TVA intracommunautaire au titre des mois d’avril et juin 2013. Le 8 février suivant, M. [U] a répondu avoir établi lesdites déclarations au vu des documents incomplets et parcellaires qui lui avaient été transmis par M. [P].
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a dit n’y avoir lieu à statuer sur les postes de la requête à concurrence de la somme de 345 217 euros pour l’année 2013 et de celle de 432 618 euros pour l’année 2014 lesquels avaient fait l’objet de dégrèvements au cours de la procédure ainsi que sur les conclusions concernant l’année 2013 puisque M. [P] avait vu ses demandes accueillies. A l’inverse, celles concernant l’année 2014 ont été rejetées.
Aux termes de son assignation signifiée le 22 octobre 2019, M. [P] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société ASSOCIES&ASSOCIES à lui verser la somme de 1 102 415 euros en réparation de son préjudice matériel ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ASSOCIES&ASSOCIES à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Julie NIDDAM conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir :
que le cabinet ASSOCIES&ASSOCIES a commis d’importantes fautes dans le cadre de ses missions comptables ;
que la lettre de mission du 13 juillet 2010 visait notamment l’établissement de la comptabilité de la société, la liquidation de l’impôt sur les sociétés, l’établissement des déclarations fiscales et l’état des stocks ;
qu’au titre de l’exercice clos en 2013, doivent être relevés un défaut de comptabilisation des factures et une minoration des stocks ;
qu’au titre de l’exercice clos en 2014, doivent être relevés un défaut de comptabilisation de crédits bancaires ainsi que des erreurs relatives aux déclarations de TVA ;
que le cabinet ASSOCIES&ASSOCIES a manqué à son devoir de conseil résultant de l’article 155 du code de déontologie des experts-comptables en s’abstenant d’indiquer à la SARL [P] ENTREPRISES les démarches qui auraient permis de le mettre à l’abri d’un redressement fiscal et de l’alerter sur les incohérences ayant existé entre les débits et les crédits du grand livre auxiliaire avant de supprimer les factures et sans par ailleurs lui conseiller d’émettre des avoirs correspondants, en ne communiquant aucune information permettant de justifier auprès de l’administration fiscale les AIC et la TVA déductible déclarés au titre de l’exercice clos en 2014, en s’abstenant d’alerter la SARL [P] ENTREPRISES sur les risques induits par les anomalies dans la tenue de sa comptabilité tel que le défaut de dépôt de liasse fiscale au titre de l’exercice clos en 2014 et en s’abstenant de se démettre face à de prétendues défaillances de son client ;
l’absence de clause exonératoire tenant aux prétendus agissements fautifs de la SARL [P] ENTREPRISES ;
qu’à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société ASSOCIES&ASSOCIES est engagée à son endroit ;
qu’il a subi un préjudice patrimonial ;
que les erreurs commises par la société ASSOCIES&ASSOCIES dans le cadre de la comptabilité de l’exercice clos en 2013 et relatives à un défaut de comptabilisation ont abouti à un redressement d’un montant initial de 424 510 euros porté, après dégrèvement, à la somme de 66 659 euros ;
que les erreurs commises par la société ASSOCIES&ASSOCIES dans le cadre de la comptabilité de l’exercice clos en 2014 et relatives à un défaut de comptabilisation de crédits bancaires et aux déclarations de TVA ont abouti à un redressement d’un montant initial de 677 905 euros porté, après dégrèvement, à la somme de 218 225 euros ;
qu’il a subi un préjudice moral du fait des manquements constatés ;
que le fait, pour une société victime d’un redressement fiscal, d’agir en responsabilité à l’encontre de son cabinet d’expertise comptable ayant commis diverses erreurs est légitime et ne caractérise aucunement un comportement malicieux ou de mauvaise foi ;
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 06 décembre 2023, la société ASSOCIES&ASSOCIES soutient :
n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de sa mission laquelle avait été rendue impossible par la désorganisation comptable récurrente de la société [P] en dépit de ses avertissements ;
que la SARL [P] ENTREPRISES a remis à l’administration fiscale des opérations de contrôle des documents comptables provisoires et non pas des documents définitifs ;
que les factures NUMAGOLD objet du redressement avaient été supprimées à l’initiative de la société [P] et ne figurent pas dans le grand livre définitif ;
qu’elle ne saurait encourir aucune responsabilité dès lors que le redressement fiscal procède directement de l’absence de production des justificatifs comptables adéquats et non pas d’une quelconque inexactitude des comptes ;
que la valorisation des stocks ne relevait pas de ses attributions ;
qu’aucune faute ne peut être reprochée au cabinet comptable au titre de l’exercice 2014 dès lors que sa mission avait été résiliée à effet du 1er avril 2013 et que cette résiliation ne peut être regardée comme étant abusive ;
que les griefs relatifs à de prétendues erreurs relatives aux déclarations de TVA pour l’exercice clos en 2014 et pour lequel elle n’a réalisé aucune diligence sont mal fondés ;
qu’elle justifie avoir parfaitement mis en œuvre son obligation de conseil et de mise en garde et ne peut dès lors encourir aucune responsabilité ;
qu’il appartenait à la SARL [P] ENTREPRISES de produire, lors des opérations de contrôle, les pièces qu’elle avait en sa seule possession ;
que M. [P] est le seul responsable du préjudice dont il se prévaut dès lors qu’il a commis de multiples fautes et tenté d’éluder l’impôt mis à sa charge ;
que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable puisqu’il ne justifie pas du règlement des sommes réclamées par l’administration fiscale et qu’en tout état de cause, le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
subsidiairement, que M. [P], qui a sciemment tenté d’éluder l’impôt, ne peut invoquer aucune perte de chance d’éviter un redressement fiscal ;
très subsidiairement, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices allégués par M. [P] ;
que la présente procédure revêt un caractère abusif dès lors que l’action de M. [P] ne semble avoir comme seule raison d’être que d’exercer un moyen de pression sur le professionnel du chiffre défendeur et ce afin de l’inciter à la négociation ;
Elle conclut par suite à ce que M. [P] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La société ASSOCIES&ASSOCIES conclut également à ce que M. [P] soit condamné au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me MONJOUR. Elle conclut enfin à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement concernant ses demandes et, subsidiairement, à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant des demandes de M. [P] sauf pour ce dernier à justifier d’une caution bancaire d’un montant équivalent aux sommes susceptibles de lui être allouées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [P] demande que la société ASSOCIES&ASSOCIES soit condamnée à lui verser la somme rectifiée de 284 884 euros en réparation de son préjudice patrimonial outre celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et que celle-ci soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité civile de la société ASSOCIES&ASSOCIES
Il résulte des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la responsabilité civile des experts-comptables doit s’apprécier au regard de la mission qui leur a été confiée.
De plus, l’article 1382 du code civil devenu son article 1240 dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au cas présent, il ressort de la lettre de mission du 13 juillet 2010 signée par M. [P] que la société d’expertise-comptable ASSOCIES&ASSOCIES s’est vu confier par la SARL [P] ENTREPRISES l’établissement des comptes annuels de la personne morale ainsi que les déclarations fiscales afférentes. Il y est également stipulé que « conformément à la législation en vigueur, le client doit prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et d’une façon générale, l’ensemble de la comptabilité pendant un délai minimal de dix ans » et que « le membre de l’Ordre ne peut être tenu pour responsable ni des conséquences dommageables des fautes commises par des tiers intervenant chez le client, ni des retards d’inexécution lorsque ceux-ci résultent d’une communication tardive des documents par le client ».
En outre, il est constant que, par une lettre en date du 9 octobre 2014, la société ASSOCIES&ASSOCIES a indiqué à la SARL [P] ENTREPRISES que, depuis le 31 mars 2013 et en dépit de ses diverses relances, elle demeurait dans l’attente des documents permettant la finalisation du bilan au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014 et que, dans ces conditions, il lui était impossible de poursuivre ses missions. Par suite, elle a notifié à la SARL [P] ENTREPRISES la résiliation de l’ensemble de ses missions à effet du 1er avril 2013.
Il résulte de ce qui précède qu’à compter de cette dernière date, la société ASSOCIES&ASSOCIES était déchargée, à l’égard de la SARL [P] ENTREPRISES, de sa mission d’expertise-comptable et que le motif de cette résiliation résidait dans la collaboration défaillante de la personne morale qui, en dépit de plusieurs relances, n’avait pas transmis au cabinet comptable l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement du bilan. Le bien-fondé de cette décision ressort par ailleurs de la lettre précitée du 11 juillet 2014 laquelle s’est inscrite dans un contexte contractuel difficile exprimé vainement par la société défenderesse dès le 11 juillet 2011.
Par suite, la responsabilité civile de la société ASSOCIES&ASSOCIES ne saurait, en tout état de cause, être engagée à l’endroit de la SARL [P] ENTREPRISES au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014.
Concernant les griefs invoqués par M. [P] au titre de l’année d’imposition 2013, il importe de constater que, par un jugement en date du 9 janvier 2023 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a observé que l’administration fiscale avait pris en compte trois factures regardées comme ayant été régulièrement comptabilisées dans le chiffre d’affaires de la société [P] ENTREPRISES et en avait tiré les conséquences sur les impositions mises à la charge de l’intéressé. Le juge administratif a dès lors estimé que le requérant, qui soutenait avoir appréhendé la seule somme de 61 000 euros en 2013, devait être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction.
De plus, il ressort de la lettre de mission du 13 juillet 2010 et notamment de la répartition des travaux entre la société [P] ENTREPRISES et la société ASSOCIES&ASSOCIES qui y est annexée que « le cabinet d’expertise comptable n’est aucunement responsable de la caisse, des stocks et des en-cours ». En conséquence, ce dernier ne saurait être tenu pour responsable d’une éventuelle faute dans la comptabilisation du stock au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ASSOCIES&ASSOCIES ait méconnu son devoir de conseil dès lors qu’il incombait personnellement au représentant légal de la société [P] ENTREPRISES de se conformer aux obligations comptables et fiscales auxquelles celle-ci était assujettie et qu’il a été suffisamment démontré que la société demanderesse n’avait pas apporté au cabinet comptable le degré de collaboration que ce dernier était en droit d’attendre dans le cadre d’une relation contractuelle loyale et devant être exécutée de bonne foi. Ainsi, le dirigeant de la société [P] ENTREPRISES a dû, à plusieurs reprises, être rappelé à ses obligations de présentation des documents utiles étant précisé qu’il lui revenait de veiller également à la conservation de l’ensemble des pièces justificatives.
Ce comportement pour le moins négligent doit être regardé comme ayant été seul à l’origine des difficultés rencontrées par la société d’expertise-comptable dans le cadre de sa mission.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute ne saurait être à bon droit reprochée à la société ASSOCIES&ASSOCIES et que, par voie de conséquence, sa responsabilité civile ne peut, en tout état de cause, être engagée à l’endroit du demandeur.
Par suite, M. [P] sera débouté de ses demandes.
Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la présente procédure
L’exercice d’une action en justice ne saurait à lui seul dégénérer en abus sans que soit établie une intention de nuire ou dilatoire. Or, au cas présent, la société ASSOCIES&ASSOCIES n’a pas démontré l’existence certaine d’une telle intention chez M. [P]. Par suite, la présente demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P], qui succombe à la présente procédure, sera donc condamné aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera également condamné à verser à la société ASSOCIES&ASSOCIES la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [P] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] à verser à la société ASSOCIES&ASSOCIES la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens dont recouvrement au profit de Me Georges de MONJOUR ;
DEBOUTE la société ASSOCIES&ASSOCIES du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 octobre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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