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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L56
MI :25/00000188
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Quentin DUPOUY
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDERESSE
La SCI ATLANTIQUES & CO
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SASU METHOD TRAINING [Localité 6]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 1] à BORDEAUX et désigné Monsieur [B] [E] pour y procéder.
Suivant acte de commisaire de justice délivré le 25 avril 2025, la SCI ATLANTIQUES & CO a fait assigner la SASU METHOD TRAINING BORDEAUX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI ATLANTIQUES & CO expose qu’il est apparu que la SAS MILESIME TRAINING, défaillante dans le cadre de la procédure de référé expertise puis dans le cadre desdites opérations, a cédé son fonds de commerce à la SASU METHOD TRAINING BORDEAUX suivant acte de cession du 1er février 2024, de sorte qu’il est nécessaire que cette dernière soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La société METHOD TRAINING [Localité 6] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Évoquée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’acte de cession de fond de commerce du 1er février 2024, l’annonce BODACC du 29 février 2024 et le mail de l’expert judiciaire en date du 25 avril 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SASU METHOD TRAINING [Localité 6] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCI ATLANTIQUES & CO justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI ATLANTIQUES & CO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [E] par ordonnance prononcée le 20 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la SASU METHOD TRAINING BORDEAUX qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCI ATLANTIQUES & CO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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