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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PROVJURIS, S.A.S. GM2JO, GM2JO c/ S.A.S. KOESIO PACA, S.A.S., SAS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01639 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVA7
AFFAIRE : S.A.S. GM2JO / S.A.S. KOESIO PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [E] [K], auditeur de justice
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SAS PROVJURIS
le
DEMANDERESSE
S.A.S. GM2JO
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 508 855 442
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Fiona SCHIANO-GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. KOESIO PACA
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 389 629 718
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Johann LE MAREC, avocat à AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a notamment condamné la société GM2JO à payer à la société KOESIO PACA la somme de 100.560,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2024, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens toutes taxes comprises de la présente instance. Il a été rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La décision a été signifiée le 29 janvier 2025 à la société GM2JO par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le courrier RAR adressé en application des dispositions susvisées a été retourné signé le 1er février 2025.
Le 03 mars 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société KOESIO PACA, par la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la banque BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de la société GM2JO, pour paiement en principal de la somme de 100.560,30 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 106.260,32 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 0 euros.
Le 03 mars 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société KOESIO PACA, par la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS agence [Localité 11], sur les comptes détenus par elle au nom de la société GM2JO, pour paiement en principal de la somme de 100.560,30 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 106.260,32 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 106.260,32 euros. Dénonce en a été faite par acte du 06 mars 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le courrier RAR adressé en application des dispositions susvisées a été retourné signé le 13 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, la SAS GM2JO a fait assigner la SAS KOESIO PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 06 mars 2025 (en réalité le 03 mars 2025).
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 24 avril 2025 et du 22 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GM2JO, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— recevoir la société GM2JO en sa présente contestation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ouvert auprès du LCL le 06 mars 2025,
— dire et juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 29 janvier 2025,
— dire et juger nulle et de nul effet la signification de la saisie-attribution et sa dénonciation en date du 06 mars 2025,
— dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution réalisée à l’encontre de la société GM2JO le 06 mars 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée à l’encontre de la société GM2JO le 06 mars 2025,
— débouter la société KOESIO PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS KOESIO PACA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce souffre d’irrégularités en ce que le commissaire de justice instrumentaire a fait des diligences insuffisantes pour signifier l’acte à personne, tout comme pour la signification du jugement rendu à son encontre, ainsi que pour la dénonce de la mesure de saisie-attribution. Elle relève que les services de la poste arrivent à trouver l’existence de sa boîte aux lettres ce que n’a pas fait le commissaire de justice instrumentaire.
Elle indique que le siège social de la société est domicilié à l’adresse personnelle du dirigeant.
Par conclusions récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société KOESIO PACA, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger que la signification en date du 29 janvier 2025 du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 14 janvier 2025 n’est entachée d’aucune régularité ni d’aucune nullité,
— juger que la dénonce en date du 06 mars 2025 de saisie-attribution intervenue le 03 mars 2025 n’est entachée d’aucune irrégularité ni d’aucune nullité,
— débouter la société GM2JO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société GM2JO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la sociéyé GM2JO à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le commissaire de justice a procédé aux diligences nécessaires pour signifier les actes à personne. Elle prétend que la société a son siège social à une adresse désignée mais exerce en réalité son activité dans un autre lieu, sans modifier son Kbis. Elle estime donc la présente procédure abusive.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la société GM2JO,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 03 mars 2025 a été dénoncé 06 mars 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 04 avril 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la société GM2JO sera déclarée recevable.
Sur les demandes tendant à voir déclarer nulles la signification du jugement du 29 janvier 2025 ainsi que la signification de la mesure de saisie-attribution et donc du procès-verbal de dénonce et, sur la demande subséquente tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution du 03 mars 2025,
Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile,“si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
En l’espèce, la société GM2JO conteste la signification des différents actes qui lui ont été adressés en indiquant que le fait que le commissaire de justice ait dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses n’a pas permis qu’elle ait connaissance desdits actes et de la procédure diligentée à son encontre. Elle indique que le commissaire de justice n’a pas fait les diligences nécessaires pour une signification des actes à personne.
En réplique, la société KOESIO PACA relève l’ensemble des diligences effectuées par le commissaire de justice instrumentaire et soutient que celles-ci ont été suffisantes et que la société GM2JO ne peut se prévaloir de sa propre carence.
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la régularité de l’assignation délivrée le 21 novembre 2024 à l’encontre de la société GM2JO devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, mais de la compétence de la juridiction du fond saisie en appel.
A cet égard, si la société GM2JO indique dans ses écritures en page 4 avoir interjeté appel dudit jugement et avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle n’en justifie pas.
Il résulte de l’examen du procès-verbal de signification du jugement fondant la mesure d’exécution forcée ainsi que du procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution que ces derniers ont été signifiés à la société GM2JO sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Il n’est pas contesté et pas contestable que cette adresse correspond bien au siège social de la société GM2JO ainsi qu’à l’adresse du directeur général.
Comme le souligne la société KOESIO, il ressort des procès-verbaux établis par le commissaire de justice les diligences suivantes :“certifions nous être transportés à la dernière adresse connue de la SAS GM2JO [Adresse 3] à [Localité 7]. Là étant nous avons constaté qu’aucune personne morale répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son siège social ou son établissement. La dénomination sociale du destinataire de l’acte ainsi que le nom de son président ne figurent nulle part, ni sur le tableau de sonnerie, ni sur des boîtes aux lettres, ni nulle part dans l’immeuble. La voisine rencontrée sur place n’a pas été en mesure de nous donner de plus amples renseignements. Dès lors, nous avons procédé aux diligences suivants pour rechercher le destinataire de l’acte: l’administration de la poste sous couvert du secret professionnel a refusé de nous communiquer une quelconque adresse, de nos recherches au RCS, il résulte que la requise est immatriculée sous le numéro RCS de [Localité 10], aucune changement d’adresse n’a été effecté, aucune cessation d’activité n’est mentionnée, les pages jaunes ont été consultées.”
La société GM2JO ne procède en réalité que par voie d’affirmation pour alléguer que le commissaire de justice n’a pas fait les diligences nécessaires et qu’il existe la présence du nom de la société et de ses dirigeants sur la boîtes aux lettres. D’une part, elle ne justifie d’aucun élément en ce sens ni d’ailleurs d’éléments concernant la domiciliation de la société. D’autre part, les mentions faites par le commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Or, la société GM2JO n’a engagé aucune procédure en ce sens.
De surcroît, la société GM2JO affirme que toutes les lettres avec accusés de réception ont été réceptionnées par elle à l’adresse de son siège social, ce qui selon elle est contradictoire avec les diligences de l’auxiliaire de justice. A cet égard, il est effectivement justifié aux débats que, tant concernant la signification du jugement litigieux que pour la dénonce de la mesure de saisie-attribution, les courriers recommandés avec accusé de réception des deux actes adressés en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ont été réceptionnés par la société GM2JO. Les signatures sont similaires sur les deux courriers.
Dans ces conditions, la société GM2JO a bien eu connaissance des actes qui lui ont été délivrés et ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre carence.
La société GM2JO ne démontre pas que les diligences effectuées par le commissaire de justice instrumentaire seraient insuffisantes, de sorte que les différents actes ne sauraient encourir aucune irrégularité.
Il s’ensuit que les demandes tendant à voir déclarer nulles la signification du jugement du 29 janvier 2025, la signification de la mesure de saisie-attribution et donc du procès-verbal de dénonce, et la demande subséquente tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution du 03 mars 2025 seront rejetées.
La demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025 sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la société KOESIO PACA pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes,
La société GM2JO, qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la société KOESIO PACA supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société GM2JO sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de la société GM2JO ;
DEBOUTE la société GM2JO de ses demandes tendant à voir déclarer nulles la signification du jugement du 29 janvier 2025 ainsi que la signification de la mesure de saisie-attribution et donc du procès-verbal de dénonce, et de sa demande subséquente tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution du 03 mars 2025 pratiquée à son encontre ;
DEBOUTE la société GM2JO de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025 pratiquée à son encontre ;
DEBOUTE la société KOESIO PACA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société GM2JO à payer à la société KOESIO PACA la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société GM2JO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 août 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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