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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 20/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01241 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G3XA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 20/01241 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G3XA
DEMANDEURS
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (92)
domicilié [Adresse 18]
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] (44)
domiciliée sur [Adresse 10]
représentés par Maître William WOLL, membre de la SELARL WOLL AVOCAT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société [14], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Monsieur Olivier LE [Z], avocat au Barreau de MARSEILLE
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL, avocate au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Chantal FONTAINE, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Maître Alain DUPUY- 10 le
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Monsieur [K] et Madame [W] acquièrent un terrain situé sur la commune de [Localité 16] (66). Le 12 mai 2014, les services de la police municipale de la commune dressent un procès-verbal de constat faisant état de la présence sur le terrain de deux caravanes, un mobil home, un algéco – construction modulaire, en ce que cette situation est contraire aux articles 1er de l’arrêté préfectoral du 2 août 1982 et de l’arrêté municipal de [Localité 16] du 28 juillet 2005 lus en combinaison avec les dispositions du PLU de la ville et aux articles R311-34 et R 111-39 du code de l’urbanisme en vigueur.
Un jugement du Tribunal correctionnel de PERPIGNAN du 18 décembre 2014 les condamne chacun à une amende de 400 euros et à l’obligation de remise en état des lieux sous trois mois, ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 euros de dommages et intérêts au profit de la [9] SAINT ANDRE.
Ils mandatent alors Maître [H], avocat dans la procédure d’appel qui suit.
L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 12 octobre 2015 les condamne à une amende de 1 500 euros, et, à la remise en état des lieux sous trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Sur le plan civil, la cour d’appel confirme les 700 euros et ajoute 1 000 euros supplémentaires.
Monsieur [K] et madame [W] exercent un pourvoi en cassation par l’intermédiaire de Maître [H] qui se fait substituer pour la déclaration de pourvoi.
Le décret du 28 décembre 2015 refond ensuite la partie réglementaire du code de l’urbanisme mais les interdictions reprochées aux demandeurs sont maintenues, et, elles sont désormais prévues par les articles R111-42 et R 111-39 du code de l’urbanisme.
Par décision du 12 avril 2016, le pourvoi n’est pas admis, étant donné que l’avocat n’a produit aucune écriture.
Suite à saisine de la Cour européenne des droits l’homme pour violation des articles 7, 8 et 14 de la Convention européenne, cette dernière déclare le 15 décembre 2016 que la requête est irrecevable.
Après recours administratifs devant le Préfet et le maire de la Commune de SAINT ANDRE restés sans réponse, au titre desquels Monsieur [K] et Madame [W] réclamaient le retrait ou l’abrogation des arrêtés litigieux ainsi que le PLU pour la commune de SAINT ANDRE, et, lettre au Premier ministre (demande de retrait, de modification ou abrogation des articles du code de l’urbanisme litigieux), ils agissent devant le Conseil d’Etat pour le refus du Premier ministre et devant le Tribunal administratif de MARSEILLE pour les arrêtés et le PLU communaux.
Le Conseil d’Etat rend un arrêt le 8 novembre 2018 dans lequel il rejette la demande d’abrogation des articles estimant que seule la loi du 5 juillet 2000 est applicable aux gens du voyage.
N° RG 20/01241 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G3XA
Suite au rejet du recours devant le Tribunal administratif de MARSEILLE, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE rend un arrêt le 19 avril 2021.
Par actes du 9 juin 2020, Monsieur [S] [K] et Madame [N] [W] assignent Monsieur [T] [H] et ses assureurs la SA [13] et les [14] aux fins de les voir condamner à les indemniser pour responsabilité professionnelle de l’avocat. Ils fondent leur action sur plusieurs fautes de l’avocat, à savoir ne pas avoir soulevé l’exception d’illégalité des dispositions règlementaires sur lesquelles se fondaient les poursuites pénales contre les demandeurs, ne pas avoir invoqué, par écrit, les articles pertinents de la Convention européenne des droits de l’homme au cours de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 15] et devant la Cour de cassation, et, enfin, ne pas avoir déposé de mémoire devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation au soutien du pourvoi introduit pour le compte de ses clients.
Puis, un sursis à statuer est ordonné par le Juge de la mise en état dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat qui a rendu sa décision le 17 novembre 2022.
Par conclusions “récapitulatives 3", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [S] [K] et Madame [N] [W] demandent de voir :
— juger que l’avocat a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle,
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire :
— les sommes que l’administration leur réclame au titre de la remise en état des lieux de leur terrain effectuée par les forces de l’ordre, les astreintes ordonnées par la Cour d’appel de MONTPELLIER, et, les dépens fixés par le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN et la Cour d’appel de MONTPELLIER, de la condamnation du Tribunal administratif de MONTPELLIER au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et des intérêts de retard en lien avec ces sommes,
— condamner in solidum les défendeurs à payer :
— la somme de 5 518,00 euros pour compenser la destruction de l’algéco,
— la somme de 25 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs estiment qu’ils ont été condamnés pénalement sur le fondement de textes de droit qui ne leur étaient pas applicables dans la mesure où les articles R111-42 et 49 du code de l’urbanisme ne s’appliquent plus aux gens du voyage et où le PLU qui doit respecter la loi et le règlement ne pouvait les interdire d’installer chez eux leur habitat traditionnel.
Aussi, en application de l’article 1231-1 du code civil, et, de l’action directe contre l’assureur, ils considèrent se trouver en droit d’obtenir une indemnisation du fait de la faute de l’avocat :
*- qui n’aurait pas invoqué la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
A cet égard, les requérants rappellent l’article 111-3 du code pénal et l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme ainsi que l’article 15 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, et le fait que nul ne peut être condamné pour des faits qui ne relevaient pas d’une infraction pénale.
Ainsi, pour eux, le Conseil d’état considèrerait que les gens du voyage relèvent uniquement de la loi de 2000 et non des arêtés litigueux, et, qu’il n’était pas nécessaire de ménager une exception dans lesdits arrêtés et que le PLU doit être compatible avec le droit applicable.
Or, Maître [H] échouerait à démontrer qu’il allait développer à l’oral le défaut de base légale des poursuites, étant donné que notamment l’arrêt de la Cour d’appel n’y fait pas allusion, sachant qu’en tout état de cause, cette situation ne lui serait pas reprochée,et, ce, quant bien même, si effectivement l’exception d’illégalité ne peut être soulevée pour la première fois en appel.
Les demandeurs précisent également que la solution du Conseil d’etat ne constituait pas un revirement de jurisprudence puisqu’il n’existait pas de jurisprudence antérieure.
Quant au fait que le mobile home ne constitue pas un habitat traditionnel des gens du voyage, cet argument ne serait pas pertinent. Dès lors, selon eux, seule la loi de 2000 leur serait applicable et ils n’encouraient donc pas de sanction pénale.
*- qui aurait violé son devoir de conseil en ne les informant pas qu’il ne comptait pas déposer de mémoire personnel en leur nom, et, en ne les informant pas de leur obligation de se rapprocher d’un autre avocat. Pour les requérants, le fait de se charger d’un pourvoi à titre conservatoire ne constituerait pas un motif de décharge de faute.
*- qui n’aurait pas invoqué par écrit les articles pertinents de la Convention européenne des Droits de l’homme en cour d’appel et à tout le moins, le cas échéant devant la Cour de cassation, conformément à la régle d’épuisement des voies de recours nationales.
Pour les demandeurs, l’avocat n’aurait pas évoqué une affaire qui touche au droit de propriété et à la vie privée et familiale (article 8, 14 (interdiction de discrimination) et 1 (droit de propriété) alors que ces demandes auraient eu des chances d’aboutir et que le délai de six mois était respecté.
Ils terminent en excipant du fait qu’ils n’avaient pas à saisir la Cour européenne suite à la dernière décision du Conseil d’etat qui ne serait pas contraire aux droits de l’homme.
Les demandeurs soutiennent alors que toutes ces négligences leur ont causé un dommage à réparer.
Ils affirment qu’il ne serait pas justifié d’offres de logement qu’ils auraient refusé systématiquement.
Ils demandent donc réparation de la destruction de l’algeco (5 518 euros), des sommes réclamées par l’administration (167 631 euros), et l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [T] [H] et la SA [13] et les [14] sollicitent :
— qu’il soit dit que les trois conditions exigées pour que soit engagée la responsabilité professionnelle de l’avocat ne sont pas réunies et que dès lors, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
— à défaut, qu’il soit dit et jugé que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— que les demandeurs soient condamnés solidairement et reconventionnellement à leur payer la somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui demandent que soit écartée l’exécution provisoire soutiennent que :
* – sur la faute pour n’avoir pas évoqué l’illégalité des arrêtés et du PLU, il n’existait aucun intérêt à la soulever notamment au vu des décisions administratives, et, au surplus, elle devait être soulevée devant le tribunal correctionnel. Or, Maître [H] n’étant intervenu qu’en appel, il ne pouvait plus la soulever. Ainsi, aucune faute ne serait reprochable.
* – Sur la faute selon laquelle l’avocat n’aurait pas invoqué la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les décisions administratives n’excluraient pas que le PLU n’était pas applicable, et, au surplus, cette jurisprudence est totalement inédite. Ainsi, ce serait pas hasard que les requérants ont obtenu une telle solution alors qu’ils ne l’avaient pas invoquée devant les juridictions.
De plus, selon les défendeurs, l’application de la loi de 2000 relative aux gens du voyage n’aurait pas été retenue en leur faveur, étant donné qu’ils sont sédentarisés depuis 2014, et, que l’algéco et le mobil home ne constituent pas des habitats mobiles.
* – Le fait de ne pas avoir invoqué l’article 1, 8 et 14 de la CEDH serait sans impact dans ce contentieux car ce dernier ne leur aurait pas permis d’obtenir une décision favorable de la Cour européenne (jurisprudence [O] de 2001) , car leur requête n’aurait pas été recevable car présentée hors délai de six mois, et, enfin, car les demandeurs ne justifieraient pas du fait que leur recours a été déclaré irrecevable sur le fondement de l’épuisement des voies de recours.
* – L’avocat aurait violé son devoir de conseil en n’informant pas les requérants qu’il ne comptait pas déposer de mémoire personnel en leur nom, et, de se rapprocher d’un autre avocat.
Les défendeurs rappellent qu’il n’a pas été versé d’honoraires à ce titre et aucun écrit n’aurait confirmé à l’avocat de rédiger un mémoire. L’avocat précise qu’il a seulement déposé un pourvoi à titre conservatoire, mais qu’il n’a ensuite jamais eu de mandat pour le soutenir.
Quant au lien causal, il existerait une absence du caractère raisonnable de la perte de chance alléguée et selon les défendeurs, la reconstitution des débats démontreraient qu’ils n’avaient aucune chance d’éviter une condamnation.
— l’exception d’illégalité n’étant pas recevable, et, les juridictions administratives ont écarté ce moyen,
— même en cas d’illégalité, les demandeurs encouraient une condamnation du fait de la nature des habitations litigieuses, et, ils encouraient une sanction au titre du PLU (autorisation d’urbanisme),
— l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 est abrogée de sorte que le maire conserve le pouvoir d’interdire des stationnements en dehors des lieux prévus pour les gens du voyage,
— aucun mandat n’a été donné à l’avocat pour des conclusions en cassation sachant que les demandeurs ne détaillent pas les motifs de droit qui pouvaient être invoqués,
Enfin, les défendeurs font valoir que l’astreinte est entièrement imputables aux demandeurs qui ont refusé les propositions de relogement qui leur avaient été présentées, et, que malgré divers délais, ils n’ont pas remis le terrain en l’état. Ils auraient donc fait preuve de résistance fautive et ils seraient les artisans de leur propre préjudice.
En dernier lieu, pour l’avocat et les [12], sur les préjudices invoqués, si les demandeurs avaient respecté les décisions de justice, ils n’auraient pas été condamnés à une astreinte. En outre, le prix de l’algéco ne serait pas justifié, et, ils n’établissent pas qu’ils ont réglé les sommes demandées par l’administration. Au surplus, la demande de condamnation pour les sommes dues à l’administration étant indétermninée ne saurait être recevable. Le préjudice moral, quant à lui, ne serait pas déterminé ni dans son principe, ni dans son quantum.
La clôture est prononcée par ordonnance du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat et la demande d’indemnisation
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, (et de l’ancien article 1147 du code civil pour les fautes antérieures à la loi de 2016), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
La mission d’assistance emporte pour l’avocat, pouvoir et devoir de conseiller et d’informer son client. Il est tenu à l’égard des personnes qu’il représente ou assiste d’une obligation de moyens lui imposant d’analyser la situation de fait qui lui est présentée, de rechercher tous les éléments de droit susceptibles de servir les intérêts de son mandant sans omettre ceux qui peuvent lui être utilement opposés et de l’informer clairement sur les conséquences des choix effectués.
Il appartient à l’avocat débiteur de l’obligation de conseil et d’information d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
Il se doit également notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires à une régularité de forme et de fond de la procédure qu’il engage et il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent aussi sa responsabilité
Or, ladite responsabilité pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
* – $ur la faute
A titre liminaire, il convient de noter qu’ opportunément, les demandeurs ne relèvent plus la faute de l’avocat qui n’aurait pas soulevé l’exception d’illégalité des dispositions règlementaires sur lesquelles se fondaient les poursuites pénales, alors que ce motif était indiqué et développé dans l’assignation initiale.
En revanche, ils reprochent plusieurs fautes à leur avocat qu’il convient d’examiner.
* – L’avocat Maître [H] n’aurait pas invoqué la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
En premier lieu, il convient de noter que l’assignation ne visait pas un tel reproche, ce qui signifie donc que l’avocat en charge de ce contentieux n’avait pas lui-même envisagé et évoqué cette solution. En effet, ce n’est qu’à la suite des décisions du Conseil d’Etat que cette faute est alors mise en avant à l’encontre de Monsieur [H]. Or, il paraît difficile de lui reprocher une argumentation qui n’est apparue pour la première fois que dans un arrêt récent et que leur nouvel avocat n’avait d’ailleurs jamais soutenu devant une juridiction.
Ainsi, si effectivement il ne s’agit pas en tant que tel un revirement de jurisprudence, il ne saurait être reproché à l’avocat défendeur de ne pas avoir envisagé une telle argumentation qui consitue d’ailleurs une nouveauté dans la jurisprudence administrative, et, qui ne pouvait donc pas être anticipée par Maître [H].
Il s’ensuit que la faute de l’avocat n’est pas établi sur ce motif.
En second lieu, quant bien même cet argument aurait été invoqué, il n’est pas établi que les demandeurs n’encouraient pas une sanction pénale sur ce fondement.
En effet, outre le fait que les demandeurs connaissaient les exigences de la commune qui interdisait toute construction sur le terrain qu’ils ont acquis et que le PLU (avec obligation d’autorisation administrative notamment) pouvait trouver application, et, que c’est en connaissance de cause qu’ils ont persisté en procédant à des installations, les demandeurs semblaient partis pour une sédentarisation. Dès lors, c’est ce critère qui devraitl alors être pris en considération, et, non la législation relative aux gens de voyage.
Au surplus, si la législation des gens du voyage leur avait été, malgré tout, applicable, l’habitat pour lequel ils ont éte condamnés n’appartient pas à l’habitat des gens du voyage. Ainsi, un mobile home, quant bien même, il disposerait des roues ne constitue pas un tel habitat, et, il en est de même d’un algéco qui est un bâtiment modulaire en principe non pourvu de roue. Du reste, si l’algéco a été détruit, c’est vraisemblablement parce qu’il n’était pas transportable.
Aussi, il n’est pas démontré que les requérants avaient une chance de ne pas se voir condamner pénalement.
Ainsi, il apparaît donc que la faute de l’avocat n’est pas plus justifiée sur ce motif.
*- L’avocat n’aurait pas invoqué par écrit les articles pertinents de la Convention européenne des Droits de l’homme en cour d’appel et à tout le moins, le cas échéant devant la Cour de cassation, conformément à la régle d’épuisement des voies de recours nationales.
Les demandeurs reprochent à l’avocat de n’avoir pas fait état des articles 1, 8 et 14 de la CEDH.
Mais, outre le fait que le délai de six mois pour exercer un recours tel que prévu par l’article 35 de la [7] qui exige une action dans les six mois de la date de la décision définitive n’a pas été respecté, il sera relevé qu’il n’est pas déterminé que l’irrecevabilité du recours se fondait sur l’épuisement des voies de recours. En effet, la lettre de la CEDH du 15 décembre 2016 ne détaille pas le motif de l’irrecevabilité se contentant de viser les articles 34 et 35 de la Convention européenne.
Enfin, quant bien même les articles de la Convention européenne auraient été visés par l’avocat, il n’est pas démontré qu’ils auraient été admis au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et l’arrêt de 2001 [O]. En outre, il sera fait remarquer aux demandeurs qu’ils se contentent de citer les textes qu’ils voulaient faire valoir, sans expliquer et détailler et développer les éléments propres à leur cas, ainsi que les arguments qu’ils comptaient invoquer à l’appui de ces textes.
En dernier lieu, il sera pris en considération le fait que les arrêtés n’étant pas illégaux, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir devant la CEDH.
Dès lors, il sera admis que cette faute de l’avocat n’est pas démontrée.
* – L’avocat aurait violé son devoir de conseil en ne les informant pas qu’il ne comptait pas déposer de mémoire personnel en leur nom, et, qu’ils devaient se rapprocher d’un autre avocat.
A l’instar de la remarque des défendeurs, il convient de noter que les demandeurs ne justifient pas avoir donné mandat à leur avocat pour présenter des conclusions en cassation. Ils ne justifient d’ailleurs pas d’avoir réglé des honoraires à ce titre. Il est donc concevable que le pourvoi ait été diligenté par l’avocat à titre conservatoire.
Aussi, il sera admis que les requérants ne démontrent donc pas une faute de l’avocat, étant précisé que l’article 417 du code de procédure qui porte sur le désistement, l’acquiesement, l’aveu, le consentement, ou donner des offres, est sans lien avec la faute reprochée par les demandeurs, notamment en considération du fait que dans ce cas, l’avocat a nécessairement mandat de ses clients.
Il sera donc retenu que la faute de l’avocat n’est pas plus établie pour ce motif.
*********
Nonobstant le fait qu’en tout état de cause, les demandes d’indemnisations portant sur les demandes réclamées par l’administration ne sont pas chiffrées, de tous ces éléments, il apparaît donc que la faute de l’avocat n’étant pas démontrée, les conditions pour engager la responsabilité de l’avocat ne sont pas réunies, et, en conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de l’avocat et ses assureurs les [12], en ce compris celle portant sur un dommage moral qui n’est ni étayé, ni caractérisé.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnés à payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [N] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [N] [W] à payer à Monsieur [T] [H] et la SA [13] et les [14] une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [N] [W] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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