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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 17 oct. 2024, n° 24/05750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024
GROSSE :
Le 10 janvier 2025
à Me Patrice BALDO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05750 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OSO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé le 19 mars 1999 entre la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Monsieur [D] [I], relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 1 613,85 francs.
A la suite d’avenants au bail en date du 10 octobre 2003 et 13 mars 2018, Monsieur [S] [X] est devenu locataire du bien susvisé.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait signifier à Monsieur [S] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [S] [X] et Madame [W] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 12 103,68 euros, au 14 octobre 2024. Elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [W] [X].
Monsieur [S] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE produit la notification à la CCAPEX en date du 3 avril 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [S] [X], soit deux mois au moins avant l’assignation du 8 août 2024.
La SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 17 octobre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [S] [X] par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 pour un arriéré locatif de 2 921 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 22 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [X] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 434,11 euros), à compter du 23 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [S] [X] restait débiteur d’une dette locative de 5 143,56 euros au 8 mai 2024.
Le décompte actualisé au 14 octobre 2024 fixe la dette locative à une somme de 12 103,68 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [S] [X] à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, la somme de 12 103,68 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 143,56 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [X], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 19 mars 1999, entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 22 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 434,11 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à verser à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 12 103,68 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 143,56 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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