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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 23/00295 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HG3M
N° MINUTE 26/00007
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
SAS [21] [Localité 16]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [E]
CC SAS [21] [Adresse 17]
CC [18]
CC SAS [24]
CC Société [20]
CC Société [12]
CC la SELARL [13]
CC Me Clément RAIMBAULT
CC Me Christelle HABERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
SAS [22]
[Adresse 8]
([27])
[Localité 4]
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES :
[15]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par [L] [B], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
SAS [24]
[Adresse 29]
[Adresse 25]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
Société [20]
Intervenante forcée es qualité d’assureur responsabilité civile de la société [24]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Intervenante forcée es qualité d’assureur de la flotte auto de la société [24]
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2020, M. [Z] [E], salarié de la SAS [23], enseigne “[26]” (l’employeur), mis à disposition de la SAS [24] (la société utilisatrice) en qualité de technicien de maintenance a été victime d’un accident de travail. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [14] (la caisse), décrivant ainsi l’accident : “la victime intervenait sur un caniveau des eaux de pluie, malgré le balisage mis en oeuvre elle s’est fait rouler sur le pied (gauche) par un véhicule”. Cet accident de travail a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 24 février 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 14 février 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 24 avril 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 8 juin 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Z] [E] demande au tribunal de :
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société utilisatrice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de la société utilisatrice ;
— ordonner la majoration de la rente au montant maximum, soit le doublement ;
— avant-dire-droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— prendre acte de ce qu’il s’en rapporte sur la question du préjudice d’établissement ;
— prendre acte de ce qu’il s’en rapporte sur la garantie de la société utilisatrice de toutes condamnations à l’encontre de l’employeur ;
— dire que la caisse devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— lui allouer la somme de 3.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de ses divers préjudices et dire que cette somme lui sera versée par la caisse ;
— condamner in solidum l’employeur et la société utilisatrice à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum l’employeur et la société utilisatrice aux dépens de l’instance.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, affirmant que la conscience du danger est établie tant à l’endroit de la société utilisatrice que de l’employeur. Selon le salarié, l’employeur avait conscience du risque que représentait la circulation de poids lourds pendant son intervention sur le site de la société utilisatrice de sorte qu’il aurait dû s’assurer des conditions de travail de son salarié. Il précise que les salariés de la société utilisatrice n’étaient pas informés de son intervention sur le site. Il souligne que postérieurement à l’accident, la société utilisatrice a décidé que les travaux de réparation des caniveaux seraient désormais effectués lors de périodes à basse activité dans l’entreprise et qu’un plan d’action serait mis en place pour les caniveaux, la zone de stockage et la circulation. Le salarié précise que les travaux de réparation qu’il effectuait au moment de son accident n’entraient pas dans le cadre de son contrat de mission et qu’aucun des moyens de protection nécessaires à la réalisation de ces travaux n’a été mis à sa disposition. Selon lui, ni l’employeur ni la société utilisatrice ne pouvaient ignorer les dangers d’une telle intervention en maintenant l’activité des chauffeurs sur le site.
Le salarié poursuit en indiquant qu’aucune mesure n’a été mise en oeuvre par la société utilisatrice en vue de le protéger. Il estime que le balisage de la zone de travaux étaient manifestement insuffisant et qu’aucun plan d’action n’a été mis en place pour les caniveaux et la circulation de poids lourds. Il ajoute que l’employeur, conscient de ce danger, n’a de son côté pas davantage pris de mesure destinée à le préserver de ce danger.
Le salarié considère que la présomption de faute inexcusable est applicable au motif qu’il occupait un poste de travail présentant des risques particuliers et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 1er octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [23] (l’employeur) demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident en l’absence de démonstration d’une telle faute ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte du fait qu’elle n’entend pas formellement s’opposer à l’ouverture d’une procédure d’expertise judiciaire, sous réserve que la mission de l’expert soit limitée aux seuls préjudices prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière ;
— déclarer que cette mesure s’effectuera aux frais avancés de la caisse sans possibilité de recours contre l’employeur mais contre l’entreprise utilisatrice ;
— déclarer opposable à la société [24] la décision à intervenir ;
— constater que l’accident du travail du salarié résulte des seuls manquement de la société [24] à son obligation de sécurité à l’égard de ses employés et des personnes qu’elle a sous sa direction ;
— en conséquence, condamner la société [24] à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du salarié en ce que l’accident du travail de ce dernier est en lien de causalité direct et certains avec les manquements que cette société a commis en ce compris le coût de l’accident du travail et les frais de procédure engagés par le salarié ;
— condamner la société [24] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
L’employeur soutient n’avoir commis aucune faute inexcusable qui serait à l’origine de l’accident du travail subi par son salarié. Il affirme avoir respecté ses obligations en matière de sécurité à l’égard de son employé, notamment en termes de formation et de sensibilisation. Il précise que le salarié a été déclaré apte par la médecine du travail.
L’employeur précise qu’en sa qualité d’employé de travail temporaire, le salarié était mis à disposition de l’entreprise utilisatrice et se trouvait alors sous le seul pouvoir de direction et de contrôle de cette dernière qui se substitue à l’entreprise de travail temporaire, conformément selon lui à la législation applicable en la matière. L’employeur en déduit qu’il n’existe en conséquence aucune obligation pour l’entreprise de travail temporaire de procéder à la rédaction d’un plan de prévention des risques antérieurement à l’intervention de l’employé.
L’employeur considère que l’éventuelle faute inexcusable ne peut être caractérisée qu’à l’endroit de la société [24], entreprise utilisatrice, qui était selon lui la seule à pouvoir apporter des informations et consignes nécessaires au salarié mis à sa disposition et était tenue d’assurer sa sécurité lors de l’activité de ce dernier sur site ; qu’il appartenait à l’entreprise utilisatrice d’évaluer les risques.
L’employeur précise que son salarié avait été parfaitement avisé des risques qu’engendrait son activité sur le site de l’accident ; que l’intéressé disposait en outre d’équipements de protection et qu’il avait parfaitement sécurisé sa zone de travail.
L’employeur considère avoir pris les mesures nécessaires à préserver la santé et la sécurité de son salarié, estimant que l’intéressé ne justifie nullement des mesures et moyens supplémentaires qu’il aurait fallu mettre en place, étant précisé qu’il ne lui incombait pas selon ses dires d’établir le plan d’action.
L’employeur sollicite qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice soit condamnée à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui au titre de la faute inexcusable.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 6 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société [24] (la société utilisatrice) demande au tribunal de :
— juger commun et opposable le jugement à intervenir aux sociétés [20] et [12], en leurs qualités respectives d’assureur responsabilité civile et d’assureur de sa flotte auto ;
— juger que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas remplies ;
— juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ;
— débouter le salarié de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue,
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente ;
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— exclure de la mission d’expertise le préjudice d’établissement ;
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de provision ;
— débouter l’employeur de sa demande de garantie concernant le coût de l’accident du salarié et sur les frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
— débouter le salarié, l’employeur et la caisse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance.
La société utilisatrice soutient que la présomption de faute inexcusable est inapplicable au motif que le poste occupé par le salarié ne constitue pas un poste à risques au sens des dispositions du code du travail.
La société utilisatrice considère que la faute inexcusable n’est pas davantage démontrée par le salarié, affirmant que celui-ci salarié a bénéficié de la formation adéquate au vu de son poste de travail, à savoir une formation générale et une formation spécifique à son poste. La société utilisatrice ajoute que le salarié a bénéficié d’un dispositif de compagnonnage lors de son arrivée sur le site, lequel consiste en un tutorat du nouveau salarié visant à assurer la transmission de certains savoir-faire et connaissances pratiques permettant au nouvel arrivant de travailler en toute sécurité.
La société utilisatrice affirme avoir procédé à l’évaluation des risques, les avoir porté à la connaissance des salariés et pris les mesures de prévention nécessaires, notamment en matière de balisage lors des interventions, de port des équipements individuels de protection et d’attention portée aux interactions engins/piétons. Elle ajoute que l’inspection du travail n’a relevé aucun manquement à son encontre.
La société utilisatrice précise que l’intervention du salarié ne s’analyse pas en l’intervention d’une entreprise extérieure mais bien en la mise à disposition d’un salarié intérimaire par une entreprise de travail temporaire.
Subsidiairement, elle fait valoir que la demande en garantie formée par l’employeur à son encontre ne peut porter sur le coût de l’accident.
Sur interrogation du tribunal, la société utilisatrice indique oralement qu’aucune suite pénale n’a été donnée à l’issue de l’enquête.
Bien que valablement convoquées par courriers recommandés du greffe du 6 mai 2025 avec avis de réception revenus portant la mention distribués, les sociétés [19] et [12] sont non comparantes.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 6 octobre 2025, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance. Elle déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’appel en garantie de la société utilisatrice par l’employeur.
À l’issue de l’audience, le salarié a été autorisé à produire en cours de délibéré dans le délai d’un mois la décision de prise en charge relative à la rechute allégué lors de l’audience ainsi que la notification du taux d’IPP y afférent. Les autres parties ont été autorisées à formuler leurs observations en réponse dans un délai de trois semaines suivant la réception desdits documents.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Par courrier électronique du 20 octobre 2025, le salarié a communiqué le certificat médical final établi le 20 mars 2023 mentionnant une consolidation avec séquelles à cette même date.
Par courrier électronique du 21 octobre 2025, la caisse a indiqué que l’état de santé du salarié suite à l’accident du travail du 17 janvier 2020 a été déclaré consolidé suivant avis de son médecin-conseil au 24 février 2022 et que cette date a été confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 15 janvier 2024 suite à la contestation de M. [Z] [E] s’agissant de cette date de consolidation.
Par courriers électroniques des 20 et 21 octobre 2025, la société utilisatrice a fait valoir que ni le salarié, ni la caisse au vu des nouveaux éléments versés ne produit ni ne justifient d’une décision de prise en charge de la rechute. Elle observe qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, la période exacte de la rechute alléguée, les constatations médicales résultant de cette rechute et la date de la décision de prise en charge de celle-ci devront être connues.
MOTIVATION
I. Sur la faute inexcusable
A. Sur la présomption de faute inexcusable
En vertu de l’article L. 4154-3 du code du travail, “la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2".
L’article L.4154-2 du même code dispose quant à lui que “les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.”
Il résulte de ces textes que, s’agissant d’un salarié intérimaire, la faute inexcusable est présumée lorsque le poste de travail présente des risques particuliers et que le salarié n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. La liste des postes présentant des risques particuliers est établie par l’employeur. Cependant, l’absence d’un poste sur cette liste n’interdit pas de présumer la faute inexcusable dès lors qu’il est établi que le poste concerné présentait effectivement des risques particuliers et que le salarié n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. L’employeur ne saurait en effet se prévaloir de sa propre approche erronée commise dans l’évaluation des risques particuliers encourus par ses salariés pour échapper à la présomption de faute inexcusable.
En l’espèce, le salarié a été mis à disposition de la société utilisatrice par l’employeur à compter du 16 décembre 2019 au 23 décembre 2019, puis du 24 décembre 2019 au 27 décembre 2019, et du 6 janvier 2020 au 31 janvier 2020, ainsi qu’en attestent les contrats de mission temporaire dont M. [Z] [E] produit une copie aux débats.
Les trois contrats de mission temporaire produits mentionnent que le salarié a été mis à disposition sur le poste de “technicien de maintenance” en lien avec des travaux de maintenance nécessitant un renfort de personnel au sein de la société utilisatrice.
Ces mêmes contrats précisent les caractéristiques du poste, à savoir “assurer le bon fonctionnement des outils de production”, “réaliser les opérations de dépannage”, “diagnostiquer les pannes et effectuer les opérations nécessaires dans les plus brefs délais (remplacer, changer…)”.
Ces contrats indiquent également que le poste occupé par le salarié n’est pas un poste à risque selon les dispositions du code du travail.
La description du poste mentionnée dans les contrats de mission temporaire, corroborée par celle contenue dans la fiche métier “technicien de maintenance” produite par l’employeur, ne permettent pas d’établir que le poste de technicien de maintenance qu’occupait M. [Z] [E] au sein de la société [24] constituerait un poste à risques au sens des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail.
Le salarié conclut à l’absence de formation renforcée à la sécurité mais ne fournit aucun élément précis permettant de démontrer que son poste de travail présenterait un risque particulier pour sa santé ceci alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Au moment de l’accident, le salarié était affecté à la réparation d’une grille d’évacuation, devant installer des rustines provisoires, soit à une tâche ne présentant aucun risque particulier.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’au moment de son accident du 17 janvier 2020, M. [Z] [E] occupait un poste à risques au sens des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail.
Dès lors, M. [Z] [E] ne peut se prévaloir d’une quelconque présomption de faute inexcusable.
B. Sur la faute inexcusable prouvée
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, s’agissant des travailleurs temporaires, “ l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.”
Par ailleurs, l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “ Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.”
En application de ces textes, la faute de l’entreprise utilisatrice est de nature à engager la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire au titre de la faute inexcusable de l’employeur, cet employeur disposant ensuite d’un recours en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que l’accident s’est produit alors que M. [Z] [E], qui intervenait sur un caniveau d’eaux de pluie, s’est fait rouler sur le pied gauche par un véhicule qui circulait sur la zone.
Les pièces produites, notamment la déclaration d’accident du travail, viennent corroborer les déclarations des parties quant aux circonstances de cet accident, qui ne sont d’ailleurs pas contestée par l’employeur et la société utilisatrice à l’occasion des présents débats.
Les circonstances de l’accident sont donc établies et clairement déterminées.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
En l’espèce, le risque de collision avec des poids lourds est nécessairement caractérisé dès lors que le salarié se trouvait au moment de l’accident sur une zone où se côtoyaient piétons et poids lourds.
L’employeur ne conteste nullement l’existence d’un tel risque aux termes de ses dernières écritures et la société utilisatrice le reconnaît expressément dès lors qu’elle affirme mettre en oeuvre les mesures adéquates pour éviter les risques d’accident.
Il s’en déduit que l’employeur et la société utilisatrice avaient nécessairement connaissance du danger.
L’obligation de sécurité impose à l’employeur, ou au tiers substitué, de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers mais également à prévenir tout risque lié à son environnement de travail
L’article R. 4224-3 du code du travail prévoit que “Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.”
En l’espèce, la société utilisatrice justifie au regard des documents produits, notamment la fiche d’accueil (pièce 1), le livret d’accueil et annexes mécaniciens (pièce 2), ainsi que l’attestation de remise du livret d’accueil et annexes (pièce 3), que M. [Z] [E] a bénéficié d’une formation générale à la sécurité, ce que ce dernier ne conteste manifestement pas dans le cadre de ses dernières écritures, l’intéressé arguant essentiellement de l’insuffisance de cette formation.
Il est également démontré par la société utilisatrice que, dans le cadre de cette formation générale, M. [Z] [E] a notamment été formé et alerté quant au risque de collision entre véhicules/engins et piétons, ainsi qu’en atteste la copie du document “chasse aux risques” produite par la société utilisatrice (pièce 4), et qui démontre en outre que cette formation n’a pas consisté en la simple remise de documents d’information au salarié, mais en la mise en place de tests ciblant les diverses situations à risques susceptibles de se présenter, notamment celle d’une collision entre un piéton et un engin.
Par ailleurs, la société utilisatrice démontre que M. [Z] [E] a bénéficié d’une formation spécifique en matière de sécurité, ainsi qu’en atteste la copie du livret d’accueil (pièce 2), l’attestation de remise du livret d’accueil et annexes (pièce 3) ainsi que le document “chasse aux risques mécaniciens” (pièce 5) dont il ressort à la lecture que l’intéressé a été spécifiquement formé à l’importance du balisage sur les zones de travail présentant un risque de collision entre engins et piétons.
La société utilisatrice justifie également de ce que M. [Z] [E] a bénéficié dès le début de sa période de mise à disposition par l’employeur d’un dispositif de compagnonnage (pièce 7), ce que ne conteste nullement l’intéressé dans le cadre des présents débats, consistant en son accompagnement par un autre salarié de la société [24] et permettant la transmission d’informations et de savoir-faire, notamment en matière de sécurité. À cet égard, il ressort de la fiche de compagnonnage du 16 décembre 2019 concernant le salarié, dont l’entreprise utilisatrice verse une copie (pièce 7), que le compagnonnage de M. [Z] [E] a porté notamment sur la question de la circulation piétonne sur le site.
De plus, il ressort du procès-verbal de réquisition établi par les services de gendarmerie nationale dans les suites de l’accident litigieux, dont le salarié produit une copie aux débats (pièce 8), que ce dernier était muni au moment du fait accidentel des équipements de sécurité, à savoir un gilet à haute visibilité et des chaussures de sécurité, et que la zone de travaux sur laquelle il intervenait était balisée par des cônes de Lubeck.
Ces éléments ont été confirmés par M. [I] [T], directeur de production du site de l’entreprise [24] sur lequel intervenait le salarié, à l’occasion de son audition par les services de gendarmerie nationale, ainsi qu’en atteste la lecture du procès-verbal d’audition produit aux débats par le salarié (cf. pièce 9 du salarié).
Il est également démontré que le chauffeur du camion en cause a lui-même été sensibilisé en qualité de chauffeur au risque de heurt piéton (cf. Pièce n°9 à 12 de la société utilisatrice).
Si le salarié invoque l’absence d’élaboration d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé destiné à prévenir les risques liés à l’intervention de salariés extérieurs, au regard notamment des articles R.14511-1 et R. 4511-1 du code du travail, la société utilisatrice fait valoir à juste titre que M. [E] ne pouvait être considéré comme un salarié extérieur au sens de ces dispositions, de sorte que l’élaboration d’un tel plan n’était pas obligatoire.
De même, la violation des dispositions spécifiques prévues à l’article R.4534-10 du code du travail invoquées par le salarié ne peut être retenue, dès lors que ni l’employeur ni le tiers substitué sont concernés par ces dispositions, dont le champ d’application est limité aux employeurs du bâtiment et des travaux publics.
L’absence de document unique d’évaluation des risques ne suffit pas enfin à elle seule à caractériser la faute inexcusable de l’employeur alors qu’en l’espèce le risque de collision était bien identifié et que les mesures de prévention nécessaires ont été mises en place.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte des mesures suffisantes ont été prises en vue de préserver la sécurité de M. [Z] [E] face au risque de collision de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2020, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
II. Sur les mesures accessoires
M. [Z] [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable aux sociétés [20] et [12], assureurs de la société utilisatrice dès lors qu’elles ont été valablement attraites à la cause.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Z] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [21] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2020 sur le fondement de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail ;
DÉBOUTE M. [Z] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [21] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2020 sur le fondement de la faute inexcusable prouvée régie par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE M. [Z] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable aux sociétés [20] et [12] en leur qualité d’assureurs de la SAS [24] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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