Tribunal Judiciaire d'Angers, Ctx protection sociale, 9 janvier 2026, n° 23/00295
TJ Angers 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption de faute inexcusable

    La cour a estimé que le poste occupé par le salarié ne présentait pas de risques particuliers au sens des dispositions du code du travail et que le salarié avait bénéficié d'une formation adéquate.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que des mesures suffisantes avaient été mises en place pour préserver la sécurité du salarié, et que l'employeur avait conscience du danger.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, ce qui entraîne le rejet de la demande de majoration de la rente.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté la demande d'expertise en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, entraînant le rejet de la demande de provision.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur et de la société utilisatrice

    La cour a rejeté toutes les demandes du salarié, entraînant le rejet de la demande de condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Z] [E], salarié mis à disposition, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2020, alors qu'il intervenait sur un caniveau et a été heurté par un véhicule. Il a saisi le tribunal afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [23], et de la société utilisatrice, la SAS [24]. Il demandait notamment la majoration de sa rente et une expertise médicale.

Le salarié soutenait que la conscience du danger était établie et que les mesures de sécurité étaient insuffisantes. L'employeur et la société utilisatrice contestaient toute faute inexcusable, arguant que les mesures de sécurité adéquates avaient été mises en place et que le salarié avait été correctement formé. La société utilisatrice mettait en avant le respect de ses obligations de sécurité et l'absence de manquement relevé par l'inspection du travail.

Le tribunal a débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, considérant que la présomption n'était pas applicable et que la faute inexcusable prouvée n'était pas caractérisée. Les mesures de sécurité mises en place par la société utilisatrice ont été jugées suffisantes pour préserver le salarié du risque de collision. Le salarié a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/00295
Numéro(s) : 23/00295
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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