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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 déc. 2024, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : é':
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01170 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJKT
AFFAIRE : [W] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1989 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/303 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
détenu Maison d’arrêt de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 Novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Février 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]
ET DE
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 10] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [C] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [C] [W] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 juillet 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que Madame [C] [W] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [I] [L], [B] [L] et [X] [L],
Fixe la résidence habituelle des enfants, [I] [L], [B] [L] et [X] [L], au domicile de la mère, Madame [C] [W],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Constate l’insolvabilité du père, Monsieur [M] [L], et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [M] [L] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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