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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 25/00814 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD64
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [S] C/ [H] [F] [G] [I] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V] [Y] [S], né le 9 novembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F] [G] [I] [N], né le 19 mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Anne – sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines), parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 1].
Monsieur [H] [N] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AO numéro [Cadastre 2].
Par un arrêté en date du 20 avril 2024, le maire de la commune d'[Localité 3] n’a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par Monsieur [H] [N] en vue de la surélévation de sa maison.
Les travaux ont débuté le 10 avril 2025.
Invoquant la survenance de désordres sur son bien immobilier, Monsieur [C] [S] a mandaté un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 26 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée Monsieur [C] [S] a fait assigner Monsieur [H] [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après trois renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties et pour permettre la tenue d’une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
Soutenant oralement des conclusions à l’audience, Monsieur [C] [S] indique ne maintenir que sa demande d’expertise.
Soutenant oralement des conclusions à l’audience, Monsieur [H] [N] formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, demande que l’expert désigné ait pour mission d’établir un plan de bornage des parcelles AO [Cadastre 3], AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 1], de dire si les ouvrages implantés sur ces parcelles empiètent sur les limites établies par le plan de bornage, et de condamner le demandeur à lui payer une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Piquot-Joly.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [C] [S] justifie, au regard d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice et des échanges intervenus entre les parties, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de l’extension de mission proposée en défense, il convient, d’une part, de constater que tous les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 3] n’ont pas été attraits à l’instance, et d’autre part de rappeler que l’action en bornage cesse de pouvoir s’exercer lorsqu’il s’agit de bâtiments qui se touchent, les constructions étant limitées par leurs murs (3e Civ., 25 juin 1970, pourvoi n° 68-13.674, Bull. Civ. 3 n° 443 ; cour d’appel de Chambéry, 18 juillet 2019, n° 15/02497 ; cour d’appel de Rennes, 10 avril 2018 n° 16/06665 ; cour d’appel de Douai, 6 octobre 2010 n° 09/02735 ; cour d’appel de Rennes, 8 décembre 2009, n° 08/01252 ; cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2014 n° 13/04530).
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [S] le paiement de la provision initiale.
L’article 265 du code de procédure civile dispose notamment que la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
En l’espèce, à la demande des parties, il convient de désigner Madame [E] [J], expert géomètre, non inscrit sur les listes des cours d’appel, qui a déjà échangé avec les parties au cours de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [S].
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Anne-Sophie Piquot-Joly peut recouvrer directement contre Monsieur [C] [S] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [H] [N] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
expert géomètre non inscrit sur les listes des cours d’appel, qui devra prêter serment,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans les conclusions du demandeur et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – fournir tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier l’existence des empiétements invoqués et les mesures nécessaires pour y mettre fin ;
3° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles ;
4° – fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
5° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5], à [Localité 3] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [S] ;
Disons que Maître Anne-Sophie Piquot-Joly peut recouvrer directement contre Monsieur [C] [S] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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