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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 mars 2025, n° 23/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/04893 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X32S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04893 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X32S
N° minute : 25/
du 06 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Me Muriel MERCY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [T] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [M] [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/04893 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X32S
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[D] [T] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
et
[S] [M] [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (MAROC)
le 1er septembre 1975 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (40) ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 25 août 1975.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce.
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette les autres demandes des parties.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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