Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 nov. 2024, n° 19/05043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/03833 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 19/05043 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WUEC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Yasmina BELKORCHIA, avocate au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/05043
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] – salarié de la société [5], venant aux droits de la société [5], en qualité de maçon coffreur du 21 juin 1982 au 22 octobre 2011 – a présenté, par déclaration du 14 novembre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 20 novembre 2018 mentionnant : « carcinome épidermoïde bronchique primitif lobaire inférieur gauche chez un maçon exposé à l’amiante » .
Cette maladie professionnelle a été constatée médicalement pour la première fois le 26 mars 2018.
Par décision du 2 avril 2019 notifiée à la société [5], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard ( ci-après la CPAM ) a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [B] [U], inscrite dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » .
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 3 juin 2019, la société [5] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [U].
Par requête reçue au greffe le 1er août 2019, la société [5], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
La Commission de recours amiable a, en sa séance du 27 juin 2019, rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 17 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, la société [5] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
— Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire et ce, par un élément extrinsèque ;
Par conséquent,
— Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
— Juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 26 mars 2018 déclarée par Monsieur [B] [U] ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [B] [U] n’a pas été exposé aux risques du tableau 30 des maladies professionnelles ;
— Juger en tout état de cause que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
Par conséquent,
— Juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 26 mars 2018 de Monsieur [B] [U].
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir, à titre principal, que les conditions médicales du tableau n° 30 bis ne sont pas remplies, le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire n’étant pas caractérisé par un élément médical extrinsèque, le renvoi au certificat médical étant insuffisant. A titre subsidiaire, elle soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition de Monsieur [B] [U] à l’amiante au sein de la société. Enfin, elle ajoute que la CPAM n’a pas réalisé une instruction suffisante afin d’identifier les travaux pour lesquels Monsieur [B] [U] a pu réellement être exposé.
La CPAM du Gard, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au Tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge relative à l’affection de Monsieur [B] [U] médicalement constatée le 20 novembre 2018 et notifiée le 2 avril 2019 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
A l’appui de ses prétentions, la CPAM soutient que la pathologie dont souffre Monsieur [B] [U] est caractérisée dès lors que, dans le colloque médico-administratif, le Médecin conseil a estimé que l’affection invoquée par Monsieur [B] [U] devait être instruite au titre d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif » , maladie répertoriée sous le code syndrome n° 030BAC34. Elle précise que la Caisse n’a pas l’obligation de produire les pièces médicales. Enfin, elle ajoute que l’instruction diligentée a permis de vérifier que Monsieur [B] [U] avait bien été exposé à l’amiante durant son activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à la société [5]
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux de maladies professionnelles énoncent la désignation de la pathologie, le délai de prise en charge, sous réserve éventuellement d’une durée d’exposition, et la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie considérée.
Il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies mentionnées par un tableau de maladie professionnelle sans s’arrêter à la désignation retenue par le certificat médical initial.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ( 2e Civ. , 30 juin 2011, n° 10-20.144 ) .
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ. , 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663 ) .
En l’espèce, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [B] [U] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles intitulé « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » .
Ce tableau désigne comme pathologie professionnelle le « cancer broncho-pulmonaire primitif » .
Son délai de prise en charge est de quarante ans, sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans.
Les travaux susceptibles d’exposer le salarié à l’inhalation de poussières d’amiante résultent d’une liste limitative.
Sur la condition médicale
Monsieur [B] [U] a été salarié de la société [5] en qualité de maçon coffreur du 21 juin 1982 au 22 octobre 2011.
La société [5] fait valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de la pathologie de Monsieur [B] [U].
Or, il ressort des éléments versés aux débats, qu’en date du 14 novembre 2018, Monsieur [B] [U] a présenté une déclaration de maladie professionnelle en ces termes :
« Nature de la maladie : cancer broncho-pulmonaire primitif »
« Dernier employeur : [5] » .
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [K] [P] qui mentionne : « Carcinome épidermoïde bronchique primitif lobaire inférieur gauche chez un maçon exposé à l’amiante » .
En outre, lors du colloque médico-administratif, le Médecin-conseil a estimé que l’affection invoquée par Monsieur [B] [U] devait être instruite au titre d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif » , maladie répertoriée sous le code syndrome n° 030BAC34.
Au surplus, à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » , le médecin a coché « oui » .
Il résulte de ce qui précède que la demande de reconnaissance professionnelle de Monsieur [B] [U] est fondée sur un certificat médical initial clair, précis et dénué de toute ambiguïté, identifiant l’affection désignée dans le tableau n° 30 bis : « cancer broncho-pulmonaire primitif » . La désignation de la pathologie a, au surplus, été validée par le Médecin-conseil dont l’avis est formalisé par la fiche du colloque médico-administratif.
Enfin, il est rappelé que le tableau n° 30 bis n’exige aucun examen médical particulier en vue de caractériser la maladie.
Dans ces circonstances, l’avis du Médecin-conseil de la Caisse étant fondé sur les termes du certificat médical initial, lequel mentionne expressément le caractère primitif du cancer, il convient de considérer que la condition médicale du tableau concerné est suffisamment caractérisée quant au caractère primitif de la pathologie retenue par la Caisse.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’exposition au risque
La liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis s’établit comme suit :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. »
La société [5] fait valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque certaine et avérée.
Lors de l’instruction du dossier, la société [5] a précisé à la CPAM que les fonctions de Monsieur [B] [U] au sein de la société étaient les suivantes :
« Réalisation coffrages industriels ;
Réalisation coffrages traditionnels ;
Décoffrer ;
Poser des éléments préfabriqués ;
Maçonnerie sur des éléments préfabriqués ;
Préparer les enduits ;
Porter parpaings, plâtre… ; »
La description de ces travaux entre dans le champ de la liste des travaux décrits au tableau n° 30 bis dans la mesure où les enduits, le plâtre, et les éléments préfabriqués tels que les cloisons et matériaux isolants, peuvent contenir de l’amiante.
La nature des fonctions de Monsieur [B] [U] permet donc de vérifier que ce dernier a été occupé à des travaux effectués sur ou avec des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La société [5] a également précisé ne pas savoir si Monsieur [B] [U] avait :
« Travaillé à proximité immédiate de personnes ayant effectué des travaux sur des matériaux composés d’amiante ».
« Pu inhaler de la poussière d’amiante ».
« Travaillé dans des locaux et/ou annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante » .
En outre, la Caisse verse aux débats le compte-rendu de consultation du risque du 27 septembre 2018, établi par plusieurs médecins, dans lequel il est indiqué : « Monsieur [U], dans son métier de maçon coffreur a été exposé pendant 36 ans à de nombreux produits CMR notamment des cancérogènes pulmonaires.
Bien qu’il ne cite pas expressément avoir été exposé à l’amiante, la bibliographie citée montre une forte probabilité. »
La Caisse produit également l’avis de la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur ( DIRECCTE PACA ) du 3 janvier 2019 rédigé en ces termes : « L’emploi tenu par M. [U] en qualité de maçon au sein de l’entreprise [5] pendant 36 ans a pu l’exposer au risque d’inhalation de fibres d’amiante.
En effet, sur des chantiers de construction ou de démolition, dans des entrepôts présentant des éléments dégradés, la fibre d’amiante peut être libérée » .
Enfin, à la question « l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est-elle prouvée » , le Médecin-conseil a répondu « oui » .
L’ensemble de ces éléments, auquel l’employeur n’a apporté aucune contradiction sérieuse, établit suffisamment la preuve que Monsieur [B] [U] a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle durant plus de dix ans.
Le Tribunal relève que l’employeur, société spécialisée dans le secteur d’activité de la construction d’autres bâtiments, ne pouvait ignorer que Monsieur [B] [U] avait été exposé à l’amiante toutes ces années.
En conséquence, le principe de la présomption d’imputabilité de la maladie édictée par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale doit trouver application, et il appartient à l’employeur qui conteste la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels de rapporter la preuve que cette maladie a une cause totalement étrangère au travail.
Force est de constater que la société [5], qui soutient, à titre subsidiaire, que Monsieur [B] [U] n’a pas été exposé à l’amiante, ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation.
La société [5] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité présentée sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendue le 2 avril 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance maladie du Gard.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5] qui succombe à ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard rendue le 2 avril 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [U] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposable à la société [5] avec toutes conséquences de droit, la décision du 2 avril 2019 portant prise en charge par la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Gard au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, de l’affection déclarée le 14 novembre 2018 par Monsieur [B] [U] selon certificat médical initial du 20 novembre 2018 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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