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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 mars 2026, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me VALLANSAN
CCC + CE Me LEMARECHAL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 25/01078 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNXC
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 30 Mars 2026
AFFAIRE :
[I] [M] [W] [F]
C/
[G] [J] [Y] épouse [F]
ENTRE :
Monsieur [I] [M] [W] [F]
né le 30 Septembre 1958 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92000)
demeurant 11 bis, rue de Bellevue – 75019 PARIS
comparant en personne assisté de Me Florence VALLANSAN, avocatpostulant au barreau de LISIEUX, Me Hélène MARTIN-CARRON, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Madame [G] [J] [Y] épouse [F]
née le 23 Février 1966 à PARIS (75015)
demeurant 27, rue Berthier – 14360 TROUVILLE-SUR-MER
comparante en personne assistée de Me Vanessa LEMARECHAL, avocat postulant au barreau de LISIEUX, Me Pascale TRAN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
Audience d’orientation du 15 janvier 2026
Date et lieu du mariage : 11 Juin 2012 à PARIS 19ÈME (75)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Y] et M. [I] [F] ont contracté mariage le 11 juin 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de PARIS 19ème arrondissement, sans contrat préalable.
De cette union est issue une enfant, [Q] [F], née le 21 novembre 2000 à PARIS 11ème arrondissement, majeure et autonome.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 enregistré au greffe le 12 novembre 2025, M. [I] [F] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 20 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [I] [F].
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2026, les époux ont comparu assistés de leur conseil respectif.
Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce.
À l’audience, M. [I] [F] a sollicité :
— le constat de la résidence séparée des époux,
— la désignation d’un notaire aux fins d’établir un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux,
— de débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à ce que le notaire désigné procède à une estimation des parts sociales de la SARL [J] À PARIS, dresse l’état du compte courant de M. [F] et un inventaire des stocks de la société,
— de débouter Mme [G] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— de débouter Mme [G] [Y] de sa demande de provision ad litem.
Mme [G] [Y] a sollicité :
— le constat de la résidence séparée des époux,
— la désignation d’un notaire pour évaluer le patrimoine des époux et établir un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux,
— le versement à son bénéfice d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 1.500 euros,
— le versement à son bénéfice d’une provision ad litem de 3.000 euros pour régler les honoraires de son avocat plaidant.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée au 30 mars 2026 en raison de difficultés matérielles.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 du Code de procédure civile.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment :
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4°/ Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7°/ Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8°/ Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10°/ Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’espèce, les époux déclarent vivre séparément depuis mai 2015.
Antérieurement au mariage, le 1er septembre 2008, ils ont créé la SARL [J] À PARIS, société ayant pour objet l’achat, la vente, l’exploitation de tous fonds de commerce d’antiquités, brocante, galerie d’art, librairie, article de paris, produits multimédia. Ils sont co-associés à hauteur de 50% chacun. Cette SARL a été valorisée à 98.212 euros en 2015 et à 309.180 euros en 2023 selon M. [F]. Ce dernier indique que les frais afférents à la constitution de cette société, à la création de son stock, au règlement des loyers commerciaux, etc. ont été intégralement financés par l’entreprise ANTICS, fondée par sa mère en 1964 et dont il a repris la gérance en 1994, ce qui n’est pas neutre pour la valorisation des parts de la SARL, de même que l’absence de contribution de son épouse à la gestion et au développement commercial de la société, qui s’en désintéresse totalement depuis plus de dix ans.
M. [I] [F] est retraité depuis 2020, il exerçait auparavant la profession d’antiquaire. Selon les avis d’impôt produits, pour 2023 il déclaré 26.308 euros de pensions de retraite et 10.760 euros de pensions en capital des nouveaux plans d’épargne retraite, soit 37.068 euros au total et 3.089 euros par mois ; pour 2024 il déclaré 27.525 euros de pensions de retraite et 10.482 euros de pensions en capital des nouveaux plans d’épargne retraite, soit 38.007 euros au total et 3.167 euros par mois. Pour justifier des ressources perçues en 2025, il ne verse que l’attestation de paiement Info Retraite, dont il ressort qu’il a perçu 27.135 euros de pensions de retraite, soit 2.261 euros par mois. Il est gérant de la SARL [J] À PARIS.
Il vit dans un bien sis 11 bis rue de Bellevue à PARIS, acquis avant le mariage par le biais d’une SCI familiale (avec sa soeur), dont il détient 95% des parts depuis 2013. Outre les charges de la vie courante, il déclare régler une taxe balayage de 59 euros par mois (avis de somme à payer datant de février 2024 et adressé à la SCI du 11 bis rue de Bellevue) et une taxe foncière de 132 euros par mois (justificatif pour 2024 et adressé à la SCI du 11 bis rue de Bellevue). Son impôt sur le revenu 2023 s’est élevé à 3.650 euros et celui sur le revenu de 2024 s’est élevé à 3.810 euros. Pour sa fille [Q], il règle un abonnement transport à hauteur de 60 euros par mois et un abonnement sport fitness de 33 euros par mois. Il lui verse également 400 euros par mois (justificatif pour novembre et décembre 2025) – bien qu’elle soit autonome – pour lui permettre de vivre confortablement et sans difficulté.
Mme [G] [Y] déclare être actuellement sans emploi et n’avoir aucune ressource. Elle était employée par la SARL [J] À PARIS en tant que vendeuse/responsable de magasin de 2009 à 2025. Elle indique que la première année elle percevait un salaire de 840 euros par mois correspondant à mi-temps, puis de 2010 à 2016 un salaire de 1.500 euros par mois correspondant à un temps plein, de 2017 à 2021 de nouveau 840 euros par mois, en 2022 1.200 euros par mois, et de 2023 à 2025 1.400 euros brut par mois. D’après les avis d’impôt produits, pour 2023 elle a déclaré 12.479 euros de revenus soit 1.039 euros par mois ; pour 2024 elle a déclaré 13.408 euros soit 1.117 euros par mois. Elle a été licenciée pour faute grave (abandon de poste) par la SARL le 3 avril 2025. Elle indique ne pas percevoir à ce jour d’allocation France Travail puisqu’elle s’est inscrite le 17 novembre 2025, et avoir été contrainte de solliciter un prêt de 8.500 euros auprès de sa mère, Madame [V] [X], qui en atteste. Au titre de ses charges, elle évoque un crédit immobilier mais n’en justifie pas. M. [F] soutient qu’elle est chef à domicile et verse en ce sens un article de presse datant du 21 décembre 2020.
Mme [Y] indique être propriétaire d’une maison sise 27 rue Berthier à TROUVILLE-SUR-MER, acquise antérieurement au mariage et financée au moyen d’un emprunt souscrit en son nom personnel. Elle verse aux débats une offre de prêt à son seul nom en date du 15 décembre 2011 pour un capital de 56.000 euros. Le document n’est toutefois pas signé. M. [F] explique que Mme [Y] avait en réalité acheté seulement le terrain avant le mariage, que le prêt afférent a été remboursé pendant le mariage par la communauté, que la construction de la maison s’est faite pendant le mariage et a été intégralement financée au moyen de ses fonds propres à hauteur de 220.000 euros. Mme [Y] le conteste, indiquant que la construction a été financée par la communauté.
Mme [Y] soutient que son époux est aussi gérant de la SCI DU 20 VERDEAU. M. [F] explique qu’il s’agissait d’une SCI familiale constituée avec ses deux parents en 1994, qui n’a jamais été génératrice de revenus et a été liquidée en 2012, postérieurement à la vente du local commercial détenue par cette dernière, les fonds ayant d’ailleurs servi à financer la construction de la maison de TROUVILLE-SUR-MER.
Sur la résidence séparée des époux
Sur le fondement du 3°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
En l’espèce, comme demandé par les époux, il convient de constater leur résidence séparée à compter de mai 2015.
Sur le devoir de secours
Selon les termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L’article 255 6°/ du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, de même qu’une provision pour frais d’instance.
Si le devoir de secours est de définition stricte, il n’est pas limité à l’appréciation de l’état de besoin de l’époux demandeur. Il intègre l’idée de maintien au profit du conjoint créancier du niveau de vie auquel il peut prétendre eu égard aux facultés de son conjoint.
L’appréciation du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours doit s’effectuer en fonction des ressources et des charges de chacune des parties.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite une pension alimentaire de 1.500 euros par mois au titre du devoir de secours, en invoquant la situation de précarité financière et de détresse psychologique dans laquelle elle se trouve depuis son licenciement pour faute grave le 3 avril 2025, son époux la privant ainsi, du jour au lendemain, de tout préavis, de tout salaire et de toute indemnité. Elle soutient qu’elle a été mise à l’écart de la société par son époux après la séparation et que le salaire de 1.500 euros qu’il lui versait de mai 2015 à mars 2025 constituait en réalité une pension alimentaire. Elle dit ne pas avoir d’allocation France Travail et ne pas exercer d’activité de chef à domicile, de sorte qu’elle n’a aujourd’hui aucune ressource. Elle fait valoir que son époux percevait le triple de ses revenus en 2023 et 2024, a un bien immobilier à Paris et de nombreux objets et collections d’art de grande valeur.
M. [F] s’oppose à cette demande, soulignant qu’ils sont séparés depuis plus de dix ans. Il rappelle que son épouse s’est peu à peu désinvestie de son rôle au sein de la SARL allant jusqu’à abandonner totalement son poste dès fin 2015 – début 2016 pour s’établir à TROUVILLE-SUR-MER. Il estime qu’elle ne saurait légitimement se plaindre de ne pas percevoir de salaire pour un poste qu’elle n’occupe plus depuis plus de dix ans, situation qui n’était pas viable économiquement pour la société et ne pouvait perdurer indéfiniment. Il soutient que son salaire (de 1.000 euros en réalité et non 1.500 euros) n’a jamais constitué une pension alimentaire déguisée et qui s’il y a un état de besoin aujourd’hui, c’est en lien avec le licenciement et non la rupture.
Il avance qu’en tout état de cause, l’état de besoin n’est pas démontré, puisqu’elle a pu développer une nouvelle activité professionnelle de chef à domicile, est en âge et a parfaitement la capacité de travailler, ne justifie pas de ses charges, et a attendu mi-novembre 2025 pour demander une allocation chômage à France Travail et une pension alimentaire dans le cadre de cette instance, alors qu’elle ne perçoit plus de salaire depuis mars. Il fait observer enfin qu’elle a tiré des revenus de la vente de bijoux et objets issus du stock de la SARL [J] À PARIS.
À l’audience, M. [F] a indiqué que le salaire de son épouse a été maintenu pendant toutes ces années, malgré l’abandon de poste, car “c’est la mère de sa fille”, ce qui induit un caractère alimentaire et un état de besoin de Mme [Y]. Il doit toutefois être tenu compte de l’ancienneté de la séparation et du fait que Mme [Y] ne justifie pas de ses charges et n’explique pas pourquoi elle n’exerce pas d’emploi depuis la séparation. Aucune pièce n’est apportée sur la dépression évoquée. Dans ces conditions, compte tenu de la disparité objective importante entre les niveaux de vie de chacun, M. [F] sera condamné à verser à son épouse la somme de 600 euros par mois à titre de devoir de secours.
Sur la provision pour frais d’instance
L’article 255 6°/ du code civil permet au juge de fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite une provision ad litem de 3.000 euros pour le paiement des honoraires de son avocat plaidant. Elle précise qu’elle a sollicité l’aide juridictionnelle pour la postulation, sans en justifier.
M. [F] s’oppose à cette demande puisque son épouse ne démontre pas son état de besoin et souligne elle-même qu’elle serait éligible à l’aide juridictionnelle, de sorte que cela rend la provision ad litem sans objet. Il fait valoir qu’il n’a pas à assumer les choix de son épouse de ne demander l’aide juridictionnelle qu’au titre de la postulation et non pas pour son avocat plaidant, ou d’être assistée par un avocat parisien alors qu’elle réside à TROUVILLE-SUR-MER et que la procédure est devant le tribunal judiciaire de LISIEUX.
Compte tenu de l’absence d’élément sur l’attribution ou non du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme [Y] et de la disparité entre la situation financière des époux, M. [F] devra verser à Mme [Y] une somme de 2.000 euros à titre de provision pour frais d’instance.
Sur la désignation d’un notaire
En vertu de l’article 255 9°/ et 10°/ du Code civil, le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ou désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la désignation d’un notaire aux fins d’estimation de la valeur de la SARL et des parts sociales, de dresser l’état du compte courant de M. [F], de faire un inventaire des stocks de la société, de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Elle invoque un manque de transparence de son époux, gérant de la SARL [J] À PARIS, sur les bénéfices réalisés récemment par cette société et l’état du stock, expliquant qu’elle n’a jamais été convoquée aux assemblées générales et n’a aucun accès aux comptes de la société, ce alors qu’elle détient 50% des parts. Elle soutient que les deux courriers que son avocat a envoyé à M. [F] les 21 décembre 2015 et 19 janvier 2016 pour avoir des informations sur la SARL sont restés sans réponse, et que les bilans de la société font apparaître l’existence de dividendes sans qu’il ne soit précisé à qui ils ont été versés.
Elle mentionne également que son époux a acquis pendant le mariage une collection (285 pièces) de robots jouets japonais et de super-héros, estimée à 290.000 euros, ainsi que du mobilier d’architectes et designers des années 1950-1960, incorporé au logement familial, des photos d’art, tableaux et autres objets évalués à 300.000 euros.
M. [F] demande également la désignation d’un notaire aux fins d’établir un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux, compte tenu des flux financiers entre son patrimoine et celui de son épouse s’agissant de l’acquisition et la réalisation de travaux au sein du bien propre de cette dernière.
En revanche, il s’oppose à ce que le notaire désigné procède à l’estimation des parts sociales de la SARL [J] À PARIS, dresse l’état de son compte courant et un inventaire des stocks, estimant que la SARL, créée antérieurement au mariage, ne relève pas du divorce. Il avance que son épouse, associée à hauteur de 50%, peut parfaitement avoir accès aux comptes de la société, les documents comptables étant d’ailleurs publiés et librement accessibles. S’il est fait droit à la demande de Mme [Y], il sollicite qu’elle s’acquitte seule des frais d’expertise y afférents.
Les époux ne justifient toutefois pas de tentatives amiables devant un notaire pour la liquidation de leur régime matrimonial, de désaccords persistants ou de blocages. À ce stade de la procédure, la situation patrimoniale décrite par les époux ne laisse pas apparaître la nécessité de désigner judiciairement un professionnel qualifié.
Par conséquent, Mme [Y] et M. [F] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
La date des effets des mesures provisoires
Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.
Conformément à la demande de l’épouse, les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
EN CONSÉQUENCE,
Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Statuant sur les mesures provisoires,
CONSTATONS la résidence séparée des époux depuis mai 2015 ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ;
FIXONS la pension alimentaire que M. [I] [F] devra verser à Mme [G] [Y] au titre du devoir de secours à la somme de six cents euros (600€) par mois à compter de la présente décision ; au besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que la pension alimentaire est payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du bénéficiaire ;
DISONS que cette somme variera de plein droit le 1er mars de chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
CONDAMNONS M. [I] [F] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes de désignation de notaire sur le fondement des dispositions de l’article 255 9°/ et 10°/ du Code civil ;
DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision;
Sur l’orientation,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 pour conclusions de la défenderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décision rédigée avec le concours de Madame [P] [N], attachée de justice
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