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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 30 avr. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE c/ S.A.S. MCI, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 30 avril 2024
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KXKD
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Antoine CHEVALIER, Me Etienne GROLEAU, Me Christine LIAUD-FAYET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,Me Etienne GROLEAU, Me Christine LIAUD-FAYET (Nantes)
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. KINESI, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 12]
représentée par Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre CHICHIKINE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. MCI, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. ARCHI’TEC, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN Remi, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LOHEZIC, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 10]
représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 mars 2024, en présence d'[N] [K], stagiaire PPI,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Kinési, demanderesse à la présente instance, a conclu des contrats de mission avec la SELARL Archi’tec, défenderesse au présent procès, afin que cette dernière réalise des travaux de rénovation de la cellule médicale de son local, les 18 février et 19 avril 2019 (pièces n°1 demanderesse).
Le 20 mai 2019, la demanderesse a chargé la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mci, également défenderesse à la présente instance, de la réalisation de travaux concernant la VMC et le déshumidificateur de cette cellule médicale (pièce n° 2 demanderesse).
Le 15 janvier 2020, la SELARL Archi’tec a procédé à la réception des travaux et en a dressé procès-verbal, en présence de la demanderesse, laquelle a émis des réserves quant à la présence d’humidité dans le local et au remplacement d’une partie de l’extracteur d’air (pièce n°3 demanderesse).
Le 24 juin 2022, la demanderesse a mis en demeure la SASU Mci de réaliser les travaux nécessaires à la mise en état des équipements litigieux. Cette dernière a répondu qu’elle ne pouvait empêcher l’apparition des désordres constatés tant que la demanderesse ne respecterait pas les précautions d’utilisation des équipements en cause, notamment en régulant température de la pièce ( pièces n° 6 et 7 demanderesse).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 08 mars 2023, la pièce du cabinet dédiée à la balnéothérapie souffre d’une forte humidité rendant l’atmosphère étouffante, de condensation et de moisissures à certains endroits et son sol est glissant (pièce n°8 demanderesse).
Dès lors, par actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2023, 03 et 04 janvier 2024, la SELARL Kinési a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes:
— la SASU MCI,
— la SELARL Archi’tec,
— la société anonyme (SA) Allianz IARD,
— et la société de droit anglais XL Insurance compagny SE, venant aux droit de la SA Axa Corporate solutions assurance, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner in solidum les défenderesses à verser à la SELARL Kénisi la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défenderesses aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience utile en date du 27 mars 2024, la SELARL Kinési, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les sociétés Mci, XL Insurance compagny SE et Allianz iard ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usages quant à la demande dirigée à leur encontre, les deux premières ayant indiqué vouloir en outre s’y associer dans le seul but d’interrompre la prescription de leurs recours. Toutes trois se sont, par ailleurs, opposées à leur condamnation au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
La SELARL Archi’tec, également représentée par avocat, a oralement formé la même défense que les deux premiers défendeurs cités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la SELARL Kinési sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de sa cellule médicale rénovée par les socités MCI et Archi’tec, à leur contradictoire ainsi qu’à celui de leurs assureurs, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à leur encontre sur le fondement des articles 1792 et 1231 du code civil, relatifs à la responsabilité décennale et contractuelle des constructeurs.
Les sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur la prescription des recours
Les sociétés Mci, XL Insurance compagny SE et Archi’tec sollicitent que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de leurs co défenderesses dans le seul but, expressément ou implictement exprimé, de préserver leurs recours à leur encontre.
Il résulte toutefois de l’article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l’assignation en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
Les sociétés Mci, XL Insurance compagny SE et Archi’tec, mal fondées en leur demande en ce qu’elles ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’alléguent, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence établie que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la SELARL Kinési conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra, par voie de conséquence, qu’être rejetée.
La demande d’exécution provisoire de la présente décision est dépourvue d’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, monsieur [W] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 13] (44) tél : [XXXXXXXX01] mél: [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5], sis [Adresse 5] à [Localité 12] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués dans la cellule médicale rénovée et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelle qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SELARL Kinési devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SELARL Kinési ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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