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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS dont le siège social est :, La société GTM BATIMENT AQUITAINE c/ La société L' AUXILIAIRE, SA AXA FRANCE IARD, société d'assurance mutuelle dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7E7
MI : 23/00000837
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avruk=
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GTM BATIMENT AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société L’AUXILIAIRE
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée:
[Adresse 8]
IRLANDE
agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française domiciliée:
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 05 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la présence de légionelles sis [Adresse 13], [Adresse 12] et [Adresse 11], un ensemble immobilier dénommé INFLUENCE BACALAN et désigné Monsieur [H] [C] pour y procéder.
Suivant actes des 17, 20 et 23 janvier 2025, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE a exposé que les sociétés GTVS, assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE et GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD étaient en charge du lot CVC/plomberie et sont intervenues en qualité de co traitants, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance des sociétés GTVS et GUYSANIT, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [C] par ordonnance de référé du 05 mai 2023 seront communes et opposables à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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