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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 5 nov. 2025, n° 19/11896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MARTIN (P0466)
Me JOLIFF (D0730)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/11896
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ363
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 Septembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Établissement public BLANCHE DE FONTARCE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis MARTIN de la S.E.L.A.R.L. CABINET SABBAH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466
DÉFENDERESSE
S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ (RCS de [Localité 7] 708 503 719)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0730, Maître Jean-Louis FOURGOUX de l’A.A.R.P.I. Fourgoux Djavadi et associés – FDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0069
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 17 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2010, l’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE a donné à bail à la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de 3, 6, 9 ans à compter du 1er janvier 2010 moyennant un loyer de 86.844 euros par an hors taxes hors charges, pour une activité d'"achat, vente de toutes marchandises se rapportant au métier de coiffeur et aux métiers connexes ; constitution de tous services communs, informations et formations se rapportant au métier de coiffeur et aux métiers connexes".
Ces locaux comprennent :
— à l’entresol : des bureaux composés d’une entrée, deux grandes pièces principales, une petite pièce sur cour, un dégagement, deux wc, une cuisine ;
— au 1er étage : des bureaux composés d’une entrée, six pièces principales, une cuisine, deux wc ;
— au sous-sol : une cave portant le n° 11.
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2011, la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ a sous-loué en totalité les locaux faisant l’objet du bail conclu le 15 juillet 2010 au profit de la S.A. COOPERE pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2010.
Aux termes d’un avenant en date du 5 janvier 2018, la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ et la S.A. COOPERE ont convenu que la sous-location porterait sur l’ensemble des locaux à l’exception d’une « petite pièce sur cour d’une surface d’environ 12 m² désormais occupée par BCB ». Par avenant n° 2 conclu le 3 janvier 2019, il a cette fois été convenu que la sous-location porterait uniquement sur le 1er étage et le sous-sol, la « totalité de l’entresol d’une surface de 153,61 m² étant désormais occupée par BCB ».
Par acte extrajudiciaire du 1er février 2019, la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019.
En réponse, et à la suite d’une mise en demeure en date du 26 mars 2019 de procéder à la réouverture et l’utilisation des locaux dans un délai d’un mois, l’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE a délivré à sa locataire, par exploit d’huissier du 29 avril 2019, un congé comportant dénégation du droit au renouvellement pour défaut d’exploitation commerciale des locaux, sans offre de renouvellement ni paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 24 septembre 2019, l’établissement BLANCHE DE FONTARCE a attrait la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ aux fins notamment d’ordonner l’expulsion de cette dernière.
Le 29 octobre 2019, la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ a restitué les lieux.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté l’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE de sa demande de déchéance du droit de la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ au paiement d’une indemnité d’éviction ;
— dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 29 avril 2019 par l’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE a ouvert le droit pour la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ au paiement d’une indemnité d’éviction ;
— dit que l’indemnité d’éviction sera être calculée en fonction de l’activité de la locataire dans la totalité de l’entresol ;
— avant dire droit pour le surplus des demandes, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [Y], expert judiciaire.
L’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [R] [Y] a déposé son rapport le 21 mars 2024.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande de la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ en indemnisation de son préjudice commercial et du préjudice du fait des travaux et confirmé le jugement du 10 janvier 2022.
L’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE s’est pourvu en cassation le 9 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, l’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER la société BCB irrecevable en sa contestation de la demande de sursis à statuer
SURSOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris du 04 juillet 2024."
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ demande au juge de la mise en état de :
« REJETER la demande de sursis à statuer faite par l’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu par la Cour de Cassation suite au pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS du 04 juillet 2024 ».
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabiilité de la contestation de la demande de sursis à statuer
L’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE soulève l’irrecevabilité de de la contestation de la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ à la demande de sursis à statuer. Elle fait valoir que par message RPVA en date du 24 janvier 2025 elle avait acquiescé à la demande de sursis à statuer et qu’elle est ensuite revenue sur son acquiescement par conclusions notifiées le 10 septembre 2025.
La procédure devant le juge de la mise en état étant une procédure écrite, ce dernier ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties conformément à l’article 768 du code de procédure civile et non sur le contenu des messages RPVA adressés par les parties. Dès lors, la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ était en droit, quelque soit la teneur de son message RPVA du 24 janvier 2025, de conclure en s’opposant à la demande de sursis à statuer soulevée par l’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE. Dès lors, les conclusions d’incident de la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ notifiées le 9 septembre 2025 sont recevables.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2024 qui a confirmé le jugement du 10 janvier 2022. Elle fait valoir que son pourvoi a de grandes chances de prospérer et que l’arrêt de la Cour de cassation aura une incidence sur la décision à venir dans la présente instance.
La S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ s’est opposée à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que la procédure pendante devant la Cour de cassation n’a été formée que dans un but dilatoire.
En l’espèce, il convient de constater que la décision qui sera rendue dans le cadre du pourvoi en cassation est susceptible d’avoir une influence sur la solution du présent litige, dès lors que la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la présente instance ne sera pas la même selon que la locataire se trouve, ou non, privée du droit au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au débats, et notamment de la lecture des mémoires produits, que l’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE ait formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2024 dans un but purement dilatoire. Au demeurant, le fait d’exercer des voies de recours ne constitue pas en soi un abus de droit d’agir en justice.
Il est par suite dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance, alors que sa suite dépend nécessairement de la décision de la Cour de cassation à intervenir.
Par conséquent, il sera sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi U 24-19.824.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 avril 2026 à 11h30, à laquelle les parties devront tenir le juge de la mise en état informé de l’état d’avancement de la procédure devant la Cour de cassation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 379 du même code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
En conséquence, les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
DÉCLARE recevables les conclusions d’incident de la S.A.S. BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTÉ notifiées le 9 septembre 2025,
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision définitive, émanant de la Cour de cassation ou de la cour d’appel de renvoi, à la suite du pourvoi U 24-19.824 formé par l’établissement public départemental BLANCHE DE FONTARCE à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2024,
RAPPELLE que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la date de mise à disposition au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi U 24-19.824,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 avril 2026 à 11h30, pour faire le point sur l’instance actuellement pendante devant la Cour de cassation enrôlée sous le numéro de pourvoi U 24-19.824,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à [Localité 5] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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