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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXG5
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 01 SEPTEMBRE 2025, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 03 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R], salariée de la société [11], a effectué le 02 octobre 2023 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après la [9]) concernant une tendinopathie des épicondyliens latéraux du coude gauche.
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 15 septembre 2023.
Cette pathologie a été prise en charge par la [9] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles selon décision du 29 janvier 2024.
Contestant cette décision, la société [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision implicite.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [9] de la maladie professionnelle de Mme [D] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
La société [11], représentée par son conseil, se référant aux termes de sa requête, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [9] de la maladie professionnelle de Mme [R] avec exécution provisoire.
Elle soutient que la [9] a violé le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier d’un délai de consultation sans observation prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes, indiquant qu’aucun texte n’impose une durée spécifique pour la phase de consultation passive du dossier d’instruction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a pu consulter le dossier et faire connaître ses observations entre le 15 janvier 2024 et le 26 janvier 2024. La société [11] fait grief à la [9] de ne pas avoir bénéficier d’un délai de consultation passive dans la mesure où la décision de la caisse est intervenue dès le lundi 29 janvier suivant et où l’entreprise est fermée le week-end.
Or, contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
Il ressort de ces éléments que la [9] a bien respecté le principe du contradictoire.
La société [11] sera en conséquence déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [11] de sa demande en inopposabilité de la décision du 29 janvier 2024 de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [R] ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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