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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 15 déc. 2023, n° 20/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à ANOU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/03933
N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2R
N° MINUTE :
Assignation du :
20 mai 2020
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2023
DEMANDERESSE
A.F.U.L. [Localité 9] [Localité 8], représenté par son président la S.A.R.L. KGS PRESTIGE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19
DÉFENDEURS
S.N.C. DU [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic coopératif Mesdames [G] [R] [I] et [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2329
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03933 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Mme Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 septembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association foncière urbaine libre (AFUL) [Localité 9] [Localité 8] a été créée le 25 mars 1999 dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier (« Villa des Arts ») sur un terrain sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte notarié du 11 janvier 2012, les lots de volume n°112, 113 et 114 (consistant notamment en un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7]) ont été soumis au statut de la copropriété par son propriétaire, la SNC [Adresse 6]. A ainsi été créé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Par lettres recommandées avec avis de réception remises à la SNC [Adresse 6] notamment les 23 novembre 2017, 12 mars 2018, 31 mai 2018, 26 novembre 2018, 19 février 2019, 21 mai 2019, 30 août 2019, 26 novembre 2019, 21 février 2020 et 9 mars 2020, l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] a mis cette dernière en demeure de lui payer diverses sommes au titre de charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 20 mai 2020, l’Association foncière urbaine libre [Localité 9] [Localité 8] a fait assigner la SNC [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit d’huissier signifié le 18 janvier 2022, l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] devant la même juridiction. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 15 juin 2022.
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03933 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2R
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter la SNC DU [Adresse 6] de tous ses moyens en défense ;
— condamner la SNC DU [Adresse 6] à payer à l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] :
— la somme de 21 246,55 euros à titre principal au titre de sa quote-part de charges sur la période courue du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 220,20 euros à compter de l’assignation, valant sommation de payer, et pour le surplus à compter de la notification des présentes conclusions, à titre subsidiaire à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à son absence d’information sur la mutation des droits et bien immobiliers qu’elle détenait au sein du périmètre de l’AFUL ;
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et en cas de rejet des demandes formées contre la SNC [Adresse 6] à raison qu’elle ne serait plus propriétaire des lots faisant partie du périmètre de l’AFUL pour les avoir apportés au syndicat des copropriétaires par elle constitué :
— condamner alors le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] à payer à l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] :
— la somme de 21 246,55 euros à titre principal au titre de sa quote-part de charges sur la période courue du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 janvier 2022 ;
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner alors le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021 par voie électronique, la SNC [Adresse 6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] à l’encontre de la SNC DU [Adresse 6] et, en tout état de cause, les rejeter ;
— prononcer la nullité de l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales de l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] des 7 juin 2017, 29 mai 2018, du 28 mai 2019 et du 1er octobre 2020 ;
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] à l’encontre de la SNC DU [Adresse 6] et, en tout état de cause, les rejeter ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions de l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] à l’encontre de la SNC DU [Adresse 6] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sommes dues au titre des charges par la SNC DU [Adresse 6] correspondent à 134/1000 ème des sommes réclamées par l’AFUL [Localité 9] [Localité 8], soit, au regard des charges réclamées dans l’assignation et la période concernée, un montant de 2.847,00 euros ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
— accorder à la SNC DU [Adresse 6] des délais de paiement de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être dues à l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] ;
En tout état de cause,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions ;
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023 par voie électronique, et au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] et la SNC [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des charges dues par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, aux appels de fonds correspondant à l’exercice 2022,
— condamner la SNC [Adresse 6] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des arriérés de charges des exercices 2017 à 2021 inclus,
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer un échelonnement de la dette de charges sur une période de 24 mois,
En tous cas,
— condamner l’AFUL [Localité 9] [Localité 8], ou tout succombant, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Yona ANOU et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 25 janvier 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries collégiale du 14 septembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2023, puis au 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou d’une certitude d’un intérêt à agir : le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l’examen de sa prétention.
*
La SNC [Adresse 6] conteste la recevabilité de l’action exercée à son encontre par l’AFUL [Localité 9] [Localité 8], en faisant valoir d’une part que celle-ci serait « dépourvue de qualité et d’intérêt à agir » car la société ne serait pas débitrice des charges dont il est sollicité le paiement, et d’autre part que la nullité des résolutions adoptées lors des assemblées générales des 7 juin 2017, 29 mai 2018 et 28 mai 2019 entraînerait l’irrecevabilité de la demande en paiement de charges.
Sur le premier moyen soulevé, la SNC [Adresse 6] effectue une confusion manifeste entre la recevabilité d’une action et son bien-fondé. En effet, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action – en l’espèce, le caractère liquide et exigible de la créance de charges -, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
De même, alors que la SNC [Adresse 6] soutient ne pas avoir « qualité pour être assignée en paiement des charges », ceci ne peut être déterminé qu’après examen du fond de l’affaire, et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond.
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03933 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2R
Le fait de ne pas être débiteur d’une somme réclamée ne pouvant en toute hypothèse constituer une cause d’irrecevabilité, l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] dispose donc d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de la SNC [Adresse 6].
Par ailleurs, la SNC [Adresse 6] sollicite l’annulation des assemblées générales des 7 juin 2017, 29 mai 2018 et 28 mai 2019, et demande au tribunal d’en tirer « toutes les conséquences au regard de la recevabilité et du bien-fondé de l’action ».
Alors qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle, et non d’une fin de non-recevoir visant à contester la recevabilité d’une action ou d’une demande, il n’apparaît pas que l’annulation éventuelle des assemblées générales contestées remette en cause le droit d’agir de l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] à l’égard de la SNC [Adresse 6].
Enfin, il est rappelé que dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les demandes formées par l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] seront ainsi déclarées recevables.
2 – Sur la demande en annulation d’assemblées générales
A – Sur la recevabilité
La SNC [Adresse 6] demande au tribunal de « prononcer la nullité de l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales de l’AFUL SAINT ELOI REUILLY des 7 juin 2017, 29 mai 2018, du 28 mai 2019 et du 1er octobre 2020 ».
L’AFUL [Localité 9] [Localité 8] conteste la recevabilité de cette demande en faisant valoir qu’elle est prescrite par l’écoulement d’un délai de prescription d’un an à compter de la notification des procès-verbaux des assemblées, pour avoir été formée par voie de conclusions le 4 mai 2021.
Outre qu’il doit être à nouveau rappelé que le juge de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, l’irrecevabilité ne figure pas au dispositif des conclusions en demande alors que seul ce dernier saisit la juridiction.
La demande en annulation d’assemblées générales formée par la SNC [Adresse 6] sera ainsi déclarée recevable.
B – Sur le fond
La SNC [Adresse 6] estime que les assemblées générales de l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] des 7 juin 2017, 29 mai 2018, du 28 mai 2019 et du 1er octobre 2020 encourent l’annulation en raison d’irrégularités dans la composition et la convocation des membres de l’AFUL, exposant notamment qu’il n’a pas été tenu compte de la mise en copropriété des lots de volume n°112, 113 et 114.
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03933 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2R
Comme elle le fait justement valoir, il appartient à l’AFUL de démontrer avoir convoqué l’ensemble de ses membres suivant les dispositions de ses statuts – lesquels font d’ailleurs expressément peser sur son président une telle obligation.
L’examen des convocations à ces assemblées générales ainsi que de leurs procès-verbaux révèle effectivement que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ou les copropriétaires membres de ce syndicat pris individuellement, n’ont pas été convoqués aux assemblées générales de l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] des 7 juin 2017, 29 mai 2018, du 28 mai 2019 et du 1er octobre 2020.
Conformément à l’article 3 des statuts modifiés de l’AFUL [Localité 9] [Localité 8], la convocation à ces assemblées était requise dans la mesure où ces nouveaux copropriétaires sont devenus membres de plein droit de l’association. Contrairement à ce que soutient la SNC [Adresse 6], ce syndicat des copropriétaires regroupe bien des propriétaires détenant des biens et droits immobiliers au sein de lots en volumes appartenant au périmètre de l’AFUL (n°112, 113 et 114).
En outre, alors que la défenderesse reproche à l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] de ne pas justifier que l’immeuble du [Adresse 6] ferait partie de son périmètre, et fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun bien dans l’immeuble sis [Adresse 5], ceci apparaît manifestement inexact dès lors qu’il est constant que les lots en volumes mis en copropriété faisaient partie de l’AFUL, et que de surcroît l’acte authentique du 11 janvier 2012 en mentionne expressément l’existence (page n°10 : « le requérant déclare qu’il existe une association foncière urbaine libre dont une copie des statuts est annexée aux présentes »).
L’AFUL [Localité 9] [Localité 8] expose qu’elle n’a matériellement pu procéder à la convocation de ce syndicat des copropriétaires, dans la mesure où la SNC [Adresse 6] n’aurait pas selon elle satisfait à son obligation statutaire d’informer la présidence de l’association de la création du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
L’article 16 des statuts révisés le 20 avril 2020 stipule que : « [chaque membre] est tenu de faire connaître au président, quinze jours au plus tard après la signature de l’acte portant mutation, le transfert de propriété de ses locaux, faute de quoi il reste personnellement engagé envers l’association ». Ces stipulations ne sont cependant pas applicables à l’espèce car à supposer que la mutation soit restée inconnue de l’AFUL jusqu’au 4 mai 2021, cela ne peut pour autant avoir pour effet de repousser l’entrée en vigueur des nouveaux statuts. En effet, le transfert de propriété est advenu bien antérieurement à l’entrée en vigueur de ces statuts, et l’obligation de notification était matériellement impossible à exécuter dans le délai imparti (quinze jours au plus tard après la signature de l’acte portant mutation).
En revanche, comme le fait justement valoir la demanderesse, les statuts établis le 25 mars 1999 prévoyaient déjà en leur article 22 une obligation pour les membres de l’AFUL de notifier « sans délai au président » (…) « tout transfert de propriété d’un bien et droit immobilier compris dans le périmètre de l’association ». A la lecture de ces stipulations, et contrairement à ce que soutient la SNC [Adresse 6], il apparaît manifestement que cette dernière était tenue d’informer l’AFUL des mutations intervenues.
Enfin, alors que la SNC [Adresse 6] reproche à la demanderesse de ne pas justifier l’avoir convoquée personnellement aux assemblées générales de l’AFUL, cette dernière produit les bordereaux d’accusés de réception des plis postaux portant convocation et notification des procès-verbaux.
Dès lors que la SNC [Adresse 6] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation statutaire, il ne peut être établi que l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] avait connaissance de l’existence de la mise en copropriété intervenue le 11 janvier 2012, et ainsi qu’elle était matériellement en capacité de convoquer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] aux assemblées générales des 7 juin 2017, 29 mai 2018, du 28 mai 2019 et du 1er octobre 2020.
La SNC [Adresse 6] sera ainsi déboutée de sa demande en annulation d’assemblées générales.
3 – Sur les demandes principales
A – Sur la demande en paiement de charges
L’AFUL [Localité 9] [Localité 8] réclame paiement de la somme de 21 246,55 euros au titre de sa quote-part de charges sur la période courue du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021, outre les intérêts au taux légal. Sa demande est formée à titre principal à l’encontre de la SNC [Adresse 6], et à titre subsidiaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
Les articles 12 à 14 des statuts révisés de l’AFUL [Localité 9] [Localité 8], relatifs à la répartition et au paiement des charges, stipulent notamment que « seront supportées par les membres de l’association, dans les proportions déterminées ci-après, toutes les dépenses engagées pour la réalisation de son objet. Elles feront l’objet d’appels de fonds adressés par le président à chaque membre (ou au syndic de la copropriété lorsqu’un syndicat des copropriétaires est membre de l’AFUL, le syndic étant chargé d’en répartir le montant entre les copropriétaires) ». Un tableau de répartition des charges, annexé aux statuts, fixe les modalités de ventilation des charges générales et spéciales.
L’article 14 stipule plus particulièrement que le président de l’AFUL « procède au recouvrement des sommes dues par les membres de l’AFUL. Toutefois, lorsqu’un immeuble appartient à plusieurs copropriétaires, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, les appels de fonds seront adressés au syndic de l’immeuble, à charge pour lui d’appeler les fonds auprès des copropriétaires ».
Au regard de ces stipulations, ainsi que de celles de l’article 8.1 des mêmes statuts concernant la composition de l’assemblée générale de l’AFUL, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] est devenu membre de l’association à la date de sa création (11 janvier 2012), et que c’est son syndic qui seul devait être destinataire des appels de fonds au titre des charges.
Si la demanderesse soutient que la SNC [Adresse 6] serait redevable de l’ensemble des sommes réclamées dès lors qu’elle ne l’a pas dûment avertie de la mise en copropriété intervenue, il apparaît cependant que ses statuts prohibent de facto un tel mode de recouvrement auprès d’un copropriétaire unique.
En outre, à la date à laquelle la juridiction statue, et alors que l’existence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] est désormais connue de l’AFUL [Localité 9] [Localité 8], c’est bien celui-ci qui se voit statutairement tenu au paiement des charges appelées.
A titre subsidiaire, l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] réclame le paiement d’une somme identique à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Outre que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice dès lors que l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] dispose d’un recours à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
L’AFUL [Localité 9] [Localité 8] sera ainsi déboutée de ces deux demandes formées à l’encontre de la SNC [Adresse 6].
Sur l’exigibilité de la créance, l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] produit les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juin 2017, 29 mai 2018, 28 mai 2019 et 1er octobre 2020, par lesquelles les comptes des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été approuvés et par lesquels les budgets prévisionnels des exercices 2020 et 2021 ont été adoptés. Elle produit également des appels de fonds émis à l’encontre de la SNC [Adresse 6] au titre de « charges communes générales » et de « charges gardiennage – entretien », ainsi qu’un décompte arrêté au 1er avril 2021 fixant le montant de sa créance à la somme totale de 21 246,55 euros en principal.
Le syndicat des copropriétaires, suivant l’argumentation développée par la SNC [Adresse 6], conteste le montant de la créance revendiquée en faisant valoir que les charges réclamées ne correspondraient pas à des prestations dont l’immeuble du [Adresse 6] et ses copropriétaires auraient réellement bénéficié.
Toutefois, il ne démontre aucunement que des charges lui seraient facturées à tort, alors que les statuts de l’AFUL prévoient au contraire un mode de répartition clair des charges entre les membres de l’association, et que les appels de fonds précisent les postes de charges correspondant aux sommes réclamées – lesquels ne concernent manifestement pas exclusivement les autres immeubles que celui du [Adresse 6].
Il est en outre relevé que ces charges ont été appelées conformément au tableau de répartition annexé aux statuts et suivant les décisions de l’assemblée générale de l’AFUL, si bien que les contestations tenant à « l’indépendance » de l’immeuble sis [Adresse 6] ou à l’existence d’équipements communs sont inopérants.
Pour l’ensemble de ces motifs, et dès lors que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ne pas avoir satisfait à son obligation de payer les charges appelées par la présidence de l’AFUL, celui-ci sera condamné à payer à l’association la somme de 21 246,55 euros au titre de sa quote-part de charges, pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2021. L’intérêt au taux légal sera dû à compter de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires appelle en garantie la SNC [Adresse 6], sans toutefois préciser à quel titre ni pour quelle raison celle-ci devrait être tenue de payer des sommes que les statuts de l’AFUL imputent au seul syndicat des copropriétaires. Ce dernier sera ainsi débouté de son appel en garantie à l’encontre de la SNC [Adresse 6].
B – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’AFUL [Localité 9] [Localité 8] forme une demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires, à qui il reproche d’avoir dissimulé son existence et laissé accroire volontairement que la SNC [Adresse 6] était toujours propriétaire des lots de volume n°112, 113 et 114.
Aucune faute ne peut cependant être reprochée au syndicat des copropriétaires, dans la mesure où celui-ci n’était pas tenu d’une obligation statutaire de notifier son existence à la présidence de l’AFUL, et où il a ainsi pu croire de bonne foi que cette dernière avait d’ores et déjà connaissance de la mise en copropriété intervenue le 11 janvier 2012.
En outre, il ne peut lui être reproché un défaut de paiement récurrent et de longue date, alors qu’un doute existait sur l’identité du débiteur de la créance de charges.
L’AFUL [Localité 9] [Localité 8] sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4 – Sur les délais de paiement
Selon l’article 1244-1 ancien du code civil, désormais codifié à l’article 1343-5 du même code, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement. Toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible de justifier l’existence d’éventuelles difficultés financières, outre qu’il convient de prendre en considération les besoins de l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] et la nécessité pour cette dernière de disposer en temps utile des sommes devant couvrir ses dépenses de fonctionnement.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande en délais de paiement.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
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— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre, tout comme la SNC [Adresse 6] sera déboutée de sa demande à l’encontre de l’AFUL.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par l’AFUL [Localité 9] [Localité 8], ainsi que la demande en annulation d’assemblées générales formée par la SNC [Adresse 6] ;
DÉBOUTE l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] de sa demande en paiement à l’encontre de la SNC [Adresse 6] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] à payer à l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] la somme totale de 21 246,55 euros au titre de sa quote-part de charges, pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la SNC [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] à payer à l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 15 décembre 2023.
Le greffierLa présidente
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