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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 avr. 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IHR
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3] MME [R] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.C. SCCV [Adresse 5] RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tanguy BOELL dela SELARL KHON et ASSOCIES -Toque L0118-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IHR
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023 il a été enjoint à SCCV [Localité 6] RESIDENTIEL de payer à SA EDF MARCHE D’AFFAIRES les sommes suivantes :
-2747,23 € en principal
-352,01 € à déduire.
SCCV [Adresse 5] RESIDENTIEL a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été dûment convoquées aux audiences des 10 septembres 2024, 29 octobre 2024, 18 février 2025.
SCCV [Adresse 5] RESIDENTIEL a formellement contesté être redevable de quelque somme que ce soit envers SA EDF MARCHE D’AFFAIRES et a revendiqué la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée, SA EDF MARCHE D’AFFAIRES n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
1-Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 septembre 2023 ayant été formée dans les délais et conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2- Sur le fond .
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Force est de constater SA EDF MARCHE D’AFFAIRES n’a pas comparu et n’a aucunement démontré une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de SCCV [Adresse 5] RESIDENTIEL .
En l’espèce il y a lieu de juger que la requête est caduque.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens resteront à la charge de SA EDF MARCHE D’AFFAIRES.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 septembre 2023 laquelle a été mise à néant.
Juge la requête caduque.
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne SA EDF MARCHE D’AFFAIRES aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 8 avril 2025.
Le greffier, le juge,
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