Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 8 août 2025, n° 25/00855
TJ Nice 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de la qualité de co-contractant

    La cour a estimé que la convention n'a pas été conclue avec la défenderesse, mais avec la société Medialine, et que le demandeur n'a pas justifié que la défenderesse était venue aux droits de cette société.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la qualité de co-contractant

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi que la S.A.S. Palette Publicitaire Var était le co-contractant de la convention, rendant la demande de démontage irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la qualité de co-contractant

    La cour a considéré que la demande de paiement des arriérés de loyers était fondée sur une convention dont la défenderesse n'était pas partie, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la qualité de co-contractant

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation ne pouvait être accordée en l'absence de preuve que la défenderesse était le co-contractant de la convention de location.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, qui a succombé dans sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00855
Numéro(s) : 25/00855
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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