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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA c/ S.A.S. PALETTE PUBLICITAIRE VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOCP
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01250
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3]
c/ S.A.S. PALETTE PUBLICITAIRE VAR
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
S.A.S. PALETTE PUBLICITAIRE VAR
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. PALETTE PUBLICITAIRE VAR
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait assigner la Sas Palette publicitaire Var afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location d’emplacement publicitaire par l’effet de la clause résolutoire et ce, rétroactivement au 28 février 2025,
— condamner sous astreinte la société Pap Var à procéder au démontage du panneau publicitaire installé en exécution de la convention de location du 15 novembre 2016,
— condamner la société Pap Var à payer par provision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 18151,99 euros représentant l’arriéré de loyers couvrant la période du 1ER janvier 2022 au 31 décembre 2024,
— condamner la société Pap Var à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 420 euros Ht par mois et ce, à compter du 28 février 2025 et jusqu’à enlèvement du panneau d’affichage publicitaire installé dans le cadre de la convention du 15 novembre 2016,
— condamner la société Pap Var aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sas Palette publicitaire Var n’a pas constitué avocat n’a pas comparu, ni personne pour lui, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l’identité de son co-contractant. En effet la convention du 15 novembre 2016 sur laquelle le demandeur se fonde n’a pas été conclue avec la défenderesse mais avec la société Medialine aux droits de laquelle viendrait la Sas Palette publicitaire Var.
Néanmoins, le demandeur n’explique pas dans son acte introductif d’instance ni a fortiori, ne justifie de ce que la défenderesse serait venue aux droits de la société Medialine. Par ailleurs, Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à mieux se pourvoir dès qu’il avisera, devant le juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires demandeur qui succombe au stade du référé conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à mieux se pourvoir dès qu’il avisera, devant le juge du fond,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
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