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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 16 sept. 2025, n° 24/09997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/09997 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09997 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXZW
N° minute : 25/
du 16 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
Me PLA-DEBRAY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (17)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [R] [U] [C] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/09997 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXZW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [X] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (17)
et de :
Madame [R] [U] [C] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (85)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (17), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Mme [R] [N] à faire usage de son nom d’épouse après le divorce.
Fixe à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55000€) la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [K] à Madame [R] [N], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme selon les modalités suivantes :
— versement d’un capital de 22.500 euros dans le mois suivant le jugement de divorce devenu définitif,
— le solde par mensualités non indexées de 235 euros pendant 96 mois, pour la première fois dans le mois suivant le jugement de divorce devenu définitif.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur .
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante, les semaines paires paires chez le ère (à compter du vendredi des semaines impaires) et les semaines impaires chez la mère (à compter du vendredi des semaines paires),
— le jour de la fête des pères chez le père et le jourde la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures,
— la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère).
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine suivante pour la seconde moitié.
Etant rappelé que par principe :
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et exceptionnels conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés dans la proportion de 30% pour la mère et de 70% pour le père et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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