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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 sept. 2025, n° 24/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/02760 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE24
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Septembre 2025
[D] [L]
C/
[T] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Septembre 2025
à Mme [D] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 05 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [L], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] a donné à bail à Monsieur [T] [H] des locaux à usage d’habitation meublés situés [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat en date du 18 mai 2022 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 850 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [L] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 avril 2024 pour un montant en principal de 15.200 euros, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Madame [D] [L] a en conséquence fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, Madame [D] [L] a sollicité de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [T] [H] ;
— Constater que Monsieur [T] [H] est occupant sans droit ni titre du logement situé
[Adresse 4] ;
— Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 16.400 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur [T] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer prévu au bail et ce jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— Condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.
Après renvois, à l’audience du 13 juin 2025, Madame [D] [L] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance en actualisant la dette à la somme de 18.660 euros selon décompte du 13 juin 2025.
Elle a précisé que Monsieur [H] était son ex conjoint et le père de ses trois enfants, qu’ils avaient établi un protocole d’accord transactionnel en date du 15 janvier 2025 concernant le présent litige prévoyant notamment le départ de Monsieur [T] [H] des locaux litigieux avant le 1er juin 2025, modalité que ce dernier n’a pas respectée mettant en conséquence à néant les termes dudit protocole.
Elle a en outre précisé avoir acheté l’appartement litigieux à crédit et avoir besoin de l’argent dû par Monsieur [H] pour payer les échéances du crédit.
Monsieur [T] [H] a comparu en personne, n’a pas contesté ces éléments, a reconnu le principe de la dette et précisé qu’il percevait une pension d’invalidité d’un montant de 1700 euros par mois.
Il a également précisé qu’il était accompagné dans ses démarches de relogement par l’Association Le RELAIS, mais sans succès en l’état.
Il a en outre indiqué qu’il ne pouvait pas payer la dette sur 36 mois en plus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement de commandement de payer à la CCAPEX en date du 8 avril 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 avril 2024 pour un montant en principal de 15.200 euros à Monsieur [T] [H].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 9 juin 2024
L’expulsion de Monsieur [T] [H] sera en conséquence ordonnée.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [D] [L] produit un décompte en date du 13 juin 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 18.660 euros, mensualité de juin 2025 incluse.
Monsieur [T] [H], qui a comparu, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 18.660 euros.
Monsieur [T] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [D] [L], Monsieur [T] [H] devra lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 18 mai 2022 conclu entre Madame [D] [L] d’une part et Monsieur [T] [H] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation meublés situés [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 9 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [L] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] à payer à titre provisionnel à Madame [D] [L] la somme de 18.660 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 13 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] à payer à titre provisionnel à Madame [D] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 juin 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] à payer à Madame [D] [L] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [D] [L] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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