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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 mars 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me René DECLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01933 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EAB
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
Fondation AMICIE LEBAUDY
[Adresse 1]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01933 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EAB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 août 2021, la Fondation de Mme Jules LEBAUDY, aux droits de laquelle vient la Fondation Amicie LEBAUDY, a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 482,14 euros et d’une provision pour charges de 91 euros.
Par contrat du 23 mars 2023, la Fondation de Mme Amicie LEBAUDY a en outre consenti un bail à Mme [K] [H] portant sur un emplacement de stationnement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 75 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2478,10 euros au titre de son arriéré de loyers relatif à l’appartement dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 340 euros au titre de son arriéré de loyers relatif à l’emplacement de stationnement en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [H] le 7 octobre 2024.
Par assignation du 12 février 2025, la Fondation Amicie LEBAUDY a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans chaque contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux consenti à Mme [K] [H], en tout état de cause ordonner l’expulsion de Mme [K] [H] et celle de tous occupants de son chef de l’appartement et du parking sis [Adresse 2], avec suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procedures civiles d’exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et de leurs accessoires, jusqu’à libération des lieux,
— 3418,27 euros au titre de son arriéré locatif concernant le logement et le parking, arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 et de l’assignation pour le surplus,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, pour être finalement examinée à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la Fondation Amicie LEBAUDY maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois de novembre 2025 inclus, s’élève désormais à 1687,45 euros.
La Fondation Amicie LEBAUDY sollicite que soit entériné le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire accordé à sa locataire, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 266,75 euros. Elle considère qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [K] [H] n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La Fondation Amicie LEBAUDY justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant à la locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 2478,10 euros, correspondant à son arriéré de loyers relatif à son logement lui a été signifié 3 octobre 2024.
Un commandement de payer les loyers impayés relatifs à l’emplacement de stationnement, soit 340 euros, lui a été délivré le 31 octobre 2024.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que les sommes de 2478,10 euros et 340 euros n’ont pas été réglées par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ces commandements.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets des clauses résolutoires, dont les conditions sont réunies depuis le 4 décembre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté de la Fondation Amicie LEBAUDY de suspendre la résiliation des baux au respect du plan d’apurement convenu entre les parties, il y a lieu de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendues au respect des modalités ci-après détaillées.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la Fondation Amicie LEBAUDY verse aux débats deux décomptes démontrant qu’à la date du mois de novembre 2025 inclus, Mme [K] [H] lui devait la somme totale de 1687,45 euros: 1600 euros au titre du logement et 87,5 euros au titre du parking.
Mme [K] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2478,10 euros à compter de la présente décision, dès lors qu’il est établi que des paiements réguliers, s’imputant sur la dette la plus ancienne, sont intervenus depuis la délivrance des commandements de payer et de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [K] [H] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur le plan d’apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite.
Par ailleurs, le bailleur produit un plan d’apurement signé des deux parties le 7 novembre 2025, dont il résulte que Mme [K] [H] s’est engagée au paiement d’une somme de 266,75 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser Mme [K] [H] à se libérer de sa dette locative par des versements de 266,75 € par mois en plus du loyer courant pendant 6 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, et de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement de la dette :
les clauses résolutoires reprendront leurs pleins effets et les baux se trouveront alors automatiquement résiliés ;la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;une indemnité d’occupation provisoire égale aux montants des loyers révisés, augmentés des charges qui auraient été dues, si les baux s’étaient poursuivis, sera réglée par la défenderesse jusqu’à son départ effectif des lieux,il pourra être procédé à l’expulsion de la défenderesse selon les modalités prévues au dispositif ci-après, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la Fondation Amicie LEBAUDY concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 août 2021 entre La Fondation Amicie LEBAUDY, d’une part, et Mme [K] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 4 décembre 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 mars 2023 entre La Fondation Amicie LEBAUDY, d’une part, et Mme [K] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 1 janvier 2025,
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à La Fondation Amicie LEBAUDY la somme de 1687,45 euros (mille six cent quatre-vingt-sept euros et quarante-cinq centimes) au titre de son arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Mme [K] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 6 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 266,75 euros (deux-cent-soixante-six euros et soixante-quinze centimes), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [K] [H],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoirse seront réputées n’avoir jamais été acquises,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
les baux seront considérés comme résiliés de plein droit depuis le 4 décembre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux (logement et parking), faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [K] [H] sera condamnée à verser à la Fondation Amicie LEBAUDY une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 et celui de l’assignation du 12 février 2025,
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à La Fondation Amicie LEBAUDY la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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