Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 22 janv. 2026, n° 24/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02371 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYQG / JAF
AFFAIRE : [P] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Josette MILLET, avocat au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDEUR :
Madame [L] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY – 4
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 25 novembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi congolaise doit s’appliquer aux questions de régime matrimonial et du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
et
Madame [L] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 17 novembre 2025 telle qu’annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de la renonciation des parties à en bénéficier;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’au regard de l’article 373-2-2 II du code civil et de l’article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la [8] ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d’une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
CONDAMNE Madame [L] [U] épouse [P] et Monsieur [F] [P] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt-deux janvier deux mille vingt-six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Fondation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Fait
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Barème ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Tracteur ·
- Crédit bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Habitat
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- État ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Instance ·
- Procédure participative ·
- Homologation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Montant ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Siège
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Liquidation
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.