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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 12 déc. 2025, n° 25/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03203 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGGQ
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z]
née le 19 Juin 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 93, et Maître Doaä BENJABER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [G] [N]
né le 07 Février 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 272
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, Madame [Y] [Z] a acquis un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [G] [N] pour un prix de 15 500 euros.
En février 2024, Madame [Z] a fait part de plusieurs défaillances affectant le véhicule.
Le 27 février 2024, Madame [Z] a fait réaliser un contrôle technique dont le résultat a été défavorable, relevant six défaillances majeures et 4 défaillances mineures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024, Madame [Z] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente et des réparations engagées auprès de Monsieur [N].
Le 13 mai 2024, une expertise amiable a eu lieu.
En l’absence de réponse, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés de [Localité 4] aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés de [Localité 4] a ordonné une expertise du véhicule et a commis Monsieur [M] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 28 mars 2025.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 4] a autorisé une saisie-conservatoire à hauteur de 19 000 euros. Le 6 juin 2025, la somme de 4 753,04 euros a été saisie sur un compte bancaire appartenant à Monsieur [N].
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Madame [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses différents préjudices.
En cours d’instance, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel dont elles sollicitent l’homologation par conclusions communiquées électroniquement le 3 octobre 2025 s’agissant de la demanderesse et le 9 octobre 2025 pour Monsieur [N], défendeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1541-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er septembre 2025 indique que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Selon l’article 1541 du même code, lorsqu’il est constaté par écrit, il peut être donné force exécutoire à cet accord dans les conditions du chapitre II du présent titre.
A ce titre, l’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [N] ont convenu d’un accord le 18 septembre 2025 dans lequel la demanderesse accepte de restituer le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 3] et ses accessoires, donner mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée le 6 juin 2025 à hauteur de 4 753,04 euros et se désister d’instance et d’action tandis que Monsieur [N] s’engage à payer à Madame [Z] la somme de 20 000 euros.
Cet accord, en ce qu’il permet de mettre fin à l’instance tout en satisfaisant les droits des parties et respectant l’ordre public, doit être homologué selon les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de Madame [Z] conformément à l’accord prévu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [N] le 18 septembre 2025 au titre duquel :
— Madame [Z] met à disposition de Monsieur [N] le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que ses accessoires (clés, documents administratifs) le 30 septembre 2025 ;
— Madame [Z] donne mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée le 6 juin 2025 à hauteur de 4 753,04 euros sur le compte bancaire de Monsieur [N] ouvert auprès de la BNP PARIBAS ;
— Madame [Z] se désiste d’instance et d’action dans le cadre de la présente instance ;
— Monsieur [N] paie la somme de 20 000 euros à Madame [Z] ;
— Les dépens restent à la charge de Madame [Z].
lui CONFÈRE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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