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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 sept. 2025, n° 24/05108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alberto CORDUAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [Y] [J], demeurant [Localité 1] (BELGIQUE) – [Adresse 5] -
La société de droit Belge D’IETEREN LEASE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentées par Me Alberto CORDUAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, Me Antoine STUBBE, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 2]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542L
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2022, le véhicule de marque PEUGEOT de la Direction interdépartementale des routes (DIR) Nord immatriculé FL -079- KW conduit par M. [S], agent public de ladite DIR, a heurté en reculant sur la bande d’arrêt d’urgence de la RN51 dans le département de la Marne le véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé 1 -WHZ -194 appartenant à la société D’IETEREN LEASE SA et conduit par Mme [Y] [J], alors stationné sur la bande d’arrêt d’urgence.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Mme [Y] [J] et la société D’IETEREN LEASE SA ont assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
— A payer à Mme [Y] [J] la somme de 1326,95 euros,
— A payer à la société D’IETEREN LEASE SA la somme de 6467,93 euros,
— A leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 21 février 2025 l’affaire a été renvoyée, à la demande des demanderesses, à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience Mme [Y] [J] et la société D’IETEREN LEASE SA, représentées par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicitent le rejet des demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat et maintiennent leurs demandes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— A titre principal : le rejet des demandes de Mme [Y] [J] et la condamnation in solidum de Mme [Y] [J] et son assureur la société D’IETEREN LEASE SA à lui payer la somme de 5017,62 en réparation de son préjudice,
— A titre subsidiaire : réduire la demande indemnitaire de Mme [Y] [J] et la débouter de sa demande de remboursement au titre des frais de carburant,
— En tout état de cause : la condamnation in solidum de Mme [Y] [J] et son assureur la société D’IETEREN LEASE SA à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société D’IETEREN LEASE SA n’est pas comme, l’indique l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’assureur du véhicule de Mme [Y] [J] mais son propriétaire ainsi que cela ressort du contrat versé aux débats.
En application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit obtenir indemnisation de son préjudice. Aux termes de l’article 4 de ladite loi la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article R412-6 du Code de la Route dispose que "I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. […] "
Aux termes de l’article R421-7 du code de la route sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes.
L’article R432-1 du code de la route dispose que les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] [J] et de la société D’IETEREN LEASE SA
En l’espèce il est acquis que le véhicule conduit par M. [S] a heurté le véhicule de Mme [Y] [J] stationné sur la base d’arrêt d’urgence alors qu’il était en train de reculer sur cette même bande d’arrêt d’urgence depuis une distance de 30 mètres environ pour reprendre la route.
Mme [Y] [J] affirme avoir dû se garer en urgence sur la bande d’arrêt d’urgence car l’un de ses enfants était malade.
C’est ce qu’elle a précisé sur le constat amiable d’accident établi au moment de l’accident avec M. [S]. Elle verse par ailleurs aux débats un certificat médical du 1er août 2022 établi par le Dr [W] [J] qui relate " avoir interrogé et examiné personnellement le 15 avril 2022 la petite [F] [H] qui a présenté une gastro entérite lors d’un voyage en voiture qui a brusquement présenté un vomissement et des coliques qui ont obligé sa mère à stopper son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, avoir examiné [F] deux heures plus tard et confirmé le diagnostic de gastro entérite ". Si comme le relève l’Agent Judiciaire de l’Etat, le médecin n’était pas présent au moment de l’accident, il avait néanmoins compétence pour poser le diagnostic après avoir examiné l’enfant le jour-même.
L’attestation de M. [S] du 24 janvier 2023 lequel indique que Mme [Y] [J] était au volant et qu’il n’a pas constaté de vomissements est insuffisante à infirmer ces éléments attestant de la maladie de l’enfant.
Il s’ensuit que Mme [Y] [J], en stationnant sur la bande d’arrêt d’urgence en raison de la gastro-entérite de son enfant, n’a pas commis de faute de nature à exclure l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de la société D’IETEREN LEASE SA.
— Sur le préjudice de Mme [Y] [J]
Mme [Y] [J] sollicite la somme de 1326,95 euros se décomposant comme suit : 867 euros au titre de la taxe de mise en circulation, 306,43 euros au titre de la location de véhicule de remplacement, 153,52 euros au titre du carburant du véhicule de location. Ces sommes sont contestées par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
S’agissant de la taxe de mise en circulation, Mme [Y] [J] explique qu’en Belgique, sans aucunement en faire la démonstration juridique au demeurant, le propriétaire paie une seule fois une taxe de mise en circulation lors de l’immatriculation du véhicule. Le paiement de cette taxe lui a été réclamé le 26 août 2019 (pièce 14). Elle ne soutient pas que cette taxe serait récupérable à la vente du véhicule. Ce dernier a par ailleurs circulé 3 ans avant l’accident de sorte que cette taxe était due, peu important la durée d’utilisation du véhicule. Faute de préjudice, la demande sera rejetée.
S’agissant des frais de carburant pour un montant de 71,52 euros et de location d’un véhicule (pièce 15) ; les factures ne sont pas établies au nom de Mme [Y] [J] mais de DISKEUVE. Mme [Y] [J] par ailleurs ne justifie pas avoir réglé la note de carburant de 82 euros, aucun nom n’apparaissant sur le ticket de carte bancaire.
Mme [Y] [J] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur le préjudice de la société D’IETEREN LEASE SA
La société D’IETEREN LEASE SA sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 6467, 93 euros se décomposant comme suit : 5263,37 euros en principal, 300 euros au titre de la mutation 6 jours, 400 euros au titre de l’attente 20 jours et 504,56 euros au titre du dépannage.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conteste devoir la somme de 400 euros qui n’est pas mentionnée aux conclusions d’expertise.
Il est établi cependant que le véhicule a été immobilisé entre le jour de l’accident et le jour de notification de la perte totale du véhicule le 5 mai 2022 (cf. procès-verbal d’expertise). Il sera en conséquence fait droit à la demande, le préjudice étant établi.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas les autres montants qui ressortent par ailleurs du même procès-verbal d’expertise.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sera en conséquence condamné à payer à la société D’IETEREN LEASE SA la somme de 6467,93 euros.
Sur la demande indemnitaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat
La distance de 30 mètres sur laquelle M. [S] a reculé avant de heurter le véhicule de Mme [Y] [J] lui laissait le temps et la possibilité de s’assurer qu’aucun véhicule ne se trouvait derrière lui ou de stopper son véhicule. Il ne résulte aucunement du constat que Mme [Y] [J] venait de se garer immédiatement derrière lui au moment de l’impact.
M. [S], conduisant un véhicule d’intervention en marche arrière sur la bande d’arrêt d’urgence ce qui nécessitait une vigilance accrue, a commis une faute exclusive de la réparation du préjudice de l’Etat. L’Agent Judiciaire de l’Etat sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
L’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, supportera les dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la société D’IETEREN LEASE SA la somme de 6467,93 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
Décision du 23 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542L
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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