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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 juin 2025, n° 24/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05061 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G32S – décision du 04 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/05061 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G32S
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.C.I. PROM CYD
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le N° 901 576 934
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Monsieur [T] [Z]
né le 01/1984
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [E]
né le 05/1969
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représentés
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 14 et 18 octobre 2024, Monsieur [L] [W] a assigné la SCI PROM CYD, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [S] [E] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI, de désignation à cet effet d’un liquidateur avec mission classique détaillée aux termes de l’acte introductif d’instance et d’obtenir la condamnation de Monsieur [Z] au paiement des sommes de :
— 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
— aucune opération immobilière n’a été réalisée depuis la création de la SCI
— aucune assemblée générale ne s’est jamais tenue
— Monsieur [Z], gérant de la SCI, devait se charger de la dissoluution de la SCI
— existe une absence totale d’activité et de fonctionnement de la SCI
— existe aussi une paralysie totale du fonctionnement et une absence de toute perspective
— garder une société sans activité peut avoir de nombreuses conséquences négatives pour ses associés, devant seuls supporter les dettes de la société et rembourser les créanciers
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a donné injonction aux parties de rencontrer en presentiel un médiateur, avec nouvelle évocation de l’affaire à l’audience d’orientation du 15 janvier 2025.
Par courrier électronique en date du 14 janvier 2025, le médiateur désigné a répondu au tribunal judiciaire que l’accord de l’ensemble des parties sur la proposition d’une médiation judiciaire n’avait pas été recueilli.
La SCI PROM CYD, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [S] [E], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1844-7 du code civil, applicable à l’hypothèse d’une société civile immobilière, que la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Selon statuts constitutifs en date du 28 avril 2021, Messieurs [S] [E], [L] [W] et [T] [Z] ont établi entre eux la SCI PROM CYD, dont l’objet principal était l’acquisition, la gestion, la vente, l’administration, la restauration, la construction, l’exploitation par bail, location de biens et droits immobiliers ou de tous autres immeubles outre autres activités d’ordre immobilier. Le capital social, fixé à 60 000 euros, était divisé en 20000 parts sociales de 1 euro chacune (20 000 parts pour chacun des trois associés). Monsieur [T] [Z] a été nommé gérant de la SCI PROM CYD par décision du 28 avril 2021.
Il résulte des échanges de courriers électroniques intervenus sur la période du 7 mars 2023 au 23 janvier 2024 que Monsieur [L] [W] a à plusieurs reprises au cours de cette période sollicité Monsieur [T] [Z], gérant de la SCI en cause, afin que ce dernier procède à liquidation et à la radiation de la SCI après convocation d’une assemblée générale en ce sens. Il est constant que ces demandes sont demeurées infructueuses.
Il en est de même concernant les deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 5 et 13 février 2024 adressées par Monsieur [W] respectivement à Monsieur [Z] en sa qualité de gérant de la SCI Prom Cyd, à l’adresse du siège social de la SCI, et à Monsieur [Z], à son adresse personnelle. Le courrier adressé à la SCI a été retourné avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse». Le courrier adressé à Monsieur [Z] en cette seule qualité lui a été distribué contre sa signature le 23 février 2024.
Par conséquent, compte tenu de l’inactivité manifeste de la SCI Prom Cyd et de tout fonctionnement effectif depuis l’origine, du fait du gérant de cette SCI, en l’absence de dissolution amiable malgré demandes de l’un des associés et au regard des risques notamment financiers afférents pour les associés, les justes motifs tels que visés par l’article 1844-7 précité, en particulier l’inexécution de ses obligations par l’associé gérant, voire, plus implicitement, la mésentente entre les associés, sont caractérisés et il convient d’ordonner et de prononcer la dissolution de la SCI PROM CYD. La désignation d’un liquidateur à cet effet est également nécessaire et sera ordonnée.
Maître [F] [Y], membre de la SAS Saulnier [Y], sera désigné à cet effet en qualité de mandataire et liquidateur de la SCI PROM CYD pour une durée d’un an à compter de la présente décision. Sa mission sera détaillée dans le dispositif de la présente décision.
La demande de dommages et intérets formée par Monsieur [W] pour résistance abusive sera rejetée, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique à cet égard.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser par Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’ injonction aux parties de rencontrer en presentiel un médiateur rendie le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans
Ordonne et prononce la dissolution de la SCI PROM CYD
Désigne Maître [F] [Y], membre de la SAS Saulnier [Y], en qualité de mandataire et liquidateur de SCI PROM CYD, pour une durée d’un an à compter de la présente décision, avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le cas échéant, les livres et documents sociaux pour les exercices clos depuis le 28 avril 2021
— établir le cas échéant pour chacun des exercices concernés un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues le cas échéant
— réunir dans les meilleurs délais les associés de la SCI PROM CYD en assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période depuis le 28 avril 2021, d’approuver ces exercices, de se prononcer sur l’affectation des résultats, d’établir les comptes et documents nécessaires à la liquidation de la SCI et d’effectuer toutes les diligences à cette fin
— remplir toutes formalités afférentes à la dissolution
— représenter la société dissoute vis à vis des tiers
— délivrer et certifier les comptes sociaux
— établir les comptes de la liquidation
— interroger le gérant et les fichiers des comptes bancaires Ficoba afin de rechercher si des comptes bancaires ont été ouverts et des emprunts contractés au nom de la SCI
— constater le cas échéant un boni de liquidation à répartir entre les associés
Dit que le mandataire et liquidateur dressera un rapport à l’issue de son mandat sur la réalisation de sa mission, avec remise aux associés
Dit qu’en cas de besoin la mission du mandataire et liquidateur pourra être prolongée par ordonnance du président de ce tribunal rendue sur simple requête
Dit que la somme de 1000 euros sera mise à la charge de la SCI PROM CYD à titre d’avance sur la rémunération définitive du mandataire et liquidateur
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [T] [Z] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [Z]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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