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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
63A
RG n° N° RG 24/00060 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUND
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [K], [F] [O] [A] [K], [M] [W], [T] [E] [W]
C/
CPAM DE [Localité 9], [S] [D]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
agissant tant en son nom personne qu’es qualités de représentante légale de [R] [K], né le [Date naissance 4]/2010 à [Localité 11]
Monsieur [F] [O] [A] [K]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [T] [E] [W]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentés par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE [Localité 9] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante
Monsieur [S] [D] immatriculé répertoire INSEE 443 755 152 00016
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [K], alors âgé de 40 ans, qui avait subi diverses interventions chirurgicales en relation tout d’abord avec une scoliose, puis avec la réparation et encore la suppression du matériel d’osthéosynthèse, s’est vu prescrire ensuite des infiltrations lombaires en raison de douleurs persistantes.
Une première infiltration a été réalisée de façon satisfaisante, la seconde intervention, prévue sur le côté droit, a été pratiquée le 10 octobre 2018 sur le côté gauche par le Docteur [S] [D].
L’erreur a été immédiatement diagnostiquée par le chirurgien et reconnue par celui-ci.
De nouvelles douleurs sont apparues.
Une nouvelle infiltration sur le côté droit a été effectuée, et des soins supplémentaires ont été nécessaires.
Madame [K] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 17 décembre 2018 , et une mesure d’expertise a été confiée à un collège d’expert, soit le docteur [X], spécialisé en radiologie, le docteur [J] [U], spécialisé en neurochirurgie, et le docteur [Y] , spécialisé en chirurgie traumatologie et orthopédique.
Lors de l’expertise Madame [K] était assistée du docteur [H] .
Les experts ont conclu à un manquement fautif aux règles de l’art et un dommage en relation directe certaine et exclusive avec l’erreur commise lors de l’intervention du docteur [D].
Cependant, au regard de l’article R 1142-15 du Code de la santé publique, le seuil de gravité n’étant pas atteint, la CCI a rendu un avis d’incompérence.
A la demande de Madame [K], le docteur [N] a rédigé un nouvelle expertise non contradictoire et présenté une nouvelle évaluation des préjudices de celle-ci.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en dates des 4 et 11 janvier 2023, Madame [K] agissant tant en son nom qu’en celui de représentant de son enfant [R], Monsieur [F] [K], Madame [M] [W] et Madame [T] [E] [W] ont fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX – pôle protection et proximité – le docteur [D] et la CPAM de [Localité 9], aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait des suites de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [D].
L’affaire, renvoyée devant la 6ème chambre du TJ de BORDEAUX, a ensuite fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, sans que cette demande ait été suivie d’effets.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Madame [K], demande au tribunal, aux visas de l’article L1142-1 et suivants du code de la santé Publique de :
— DECLARER que la responsabilité pour faute du Docteur [D] est pleinement engagée ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à Madame [L] [K] la somme de 525,00€ au titre de la réparation de son Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à Madame [L] [K] la somme de 4.000,00€ au titre de la réparation des souffrances qu’elle a endurées ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à Madame [L] [K] la somme de 1.400,00€ au titre de la réparation du préjudice résultant du recours aux services d’une tierce personne
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 900,00€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à Madame [M] [W] la somme de 900,00€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 900,00€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 900,00€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à Madame [L] [K], Monsieur [F] [K], Madame [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [R] [K] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 le Docteur [S] [D] demande au tribunal, aux visas des articles L1142-1 du Code de la santé publique de :
— FIXER l’indemnisation des préjudices subis comme suit :
Pour Madame [L] [K]
Déficit fonctionnel temporaire : 140€
Souffrances endurées : 2.000€
— DEBOUTER Madame [K] du surplus de ses demandes et notamment de celle au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
— DEBOUTER Monsieur [F] [O] [A] [K], Madame [B] [W], Madame [T] [E] [W] et Madame [L] [K], es qualité de représentant légal de [R] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande au titre du préjudice moral
— DEBOUTER les consorts [K]-[W] de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens, chacune des parties devant conserver la charge de ses frais et dépens.
La CPAM de [Localité 9], régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le devoir de réparation du docteur [D]
Selon l’article L1142-1 I, “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [K], en application de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, consécutif à l’erreur commise lors d’une infiltration lombaire pratiquée par le Docteur [D] n’est pas contesté.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la responsabilité du Docteur [D] est engagée et que Madame [K] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts dès lors qu’elle subit bien un préjudice résultant d’une intervention fautive de celui-ci.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [K]
Madame [K] présente ses demandes en réparation de son préjudice sur la base de l’évaluation du docteur [N], officiant au titre de la “réparation juridique du dommage corporel”.
Le docteur [D] quant à lui se rapporte à l’évaluation des dommages fixée par le collège d’expert désigné par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux soit le docteur [X], spécialisé en radiologie, le docteur [J] [U], spécialisé en neurochirurgie, et le docteur [Y], spécialisé en chirurgie traumatologie et orthopédique.
Il est constant qu’un rapport d’expertise est un outil technique contenant des éléments qui permettent d’éclairer le juge, de statuer sur les demandes présentées par les parties et de trancher le litige qui les oppose.
Au vu du rapport d’expertise du collège d’expert dont les appréciations ont reçu l’approbation du docteur [H] assistant Madame [K], qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi et de celui du docteur [N], le préjudice corporel de Madame [K] sera évalué ainsi qu’il suit.
A la suite de l’infiltration pratiquée par le docteur [D], Madame [K] a subi des douleurs qui ont nécessité une prise en charge médicale et une nouvelle infiltration.
La date de consolidation retenue est le 20 décembre 2018 pour le docteur [N] et le 19 décembre 2018 pour le collège d’expert. En raison des mentions présentées par le rapport de ces derniers, soit que les douleurs ont persisté jusqu’au 20 décembre 2018, il sera retenu cette date au titre de la consolidation.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [K] pour la période antérieure à la consolidation
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non, s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 1 400€ sur la base d’un taux horaire de 20€ pour un total de 70 heures sur une période courant du 10 octobre 2018 au 19 décembre 2018.
Le docteur [D] s’oppose à l’indemnisation de ce poste.
Malgré la reconnaissance d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I, le collège d’experts n’a pas retenu la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne. En revanche, le docteur [N] estime qu’une aide à raison d’une heure par jour a été nécessaire pendant 70 jours.
Les certificats médicaux produits aprés consultations dans le mois suivant l’acte médical fautif se bornent à décrire des douleurs du coté droit, montrant que la douleur à droite a persisté.
Ainsi, même si l’existence d’une douleur à gauche du fait de l’infiltration fautive n’est pas clairement établie, il est démontré la persistance de la douleur à droite, alors que celle ci aurait dû être au moins modérée par l’infiltration telle que prescrite. Il est ensuite constaté que la nouvelle inflitration pratiquée cette fois à droite le 20 décembre 2018, a permis de soulager la patiente.
Le rapport du collège d’expert estime que le manquement a eu une incidence sur le dommage, représenté par des douleurs physiques et morales, établissant ainsi un lien entre le geste médical fautif et les douleurs, sans que soit cependant précisé une localisation.
Il en résulte que le lien entre ces douleurs et les difficultés décrites par Madame [K], soit des difficultés à réaliser les gestes de la vie courante, une impossibilité de porter des charges et un périmètre de marche réduit, justifie l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne entre le 10 octobre 2018 au 20 décembre 2018 soit pendant 70 jours ainsi que demandé.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de ( 20€x70 )= 1400€
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [K]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [K] estime que le déficit fonctionnel subi doit être retenu en classe II et demande la somme globale de 525€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence pendant 70 jours, au cours de la période antérieure à la consolidation, sur la base de 30€ par jour.
Elle expose qu’elle a subi des effets secondaires du fait du traitement administré, avec une apparition de douleurs du coté gauche et une majoration des douleurs du coté droit.
Le docteur [D] propose une indemnisation sur la base de 20€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 140€.
En l’espèce, Madame [K] était assistée du docteur [H] lors de l’expertise.
Il n’a été relevé aucune discussion de sa part, et aucune nouvelle expertise n’a été ultérieurement réclamée. Par ailleurs, Madame [K] ne verse au dossier aucune pièce montrant qu’un élément aurait été omis par les experts, ou faisant apparaître que le handicap a été minimisé.
Au vu des constatations des experts et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [K] sera évalué à ((70x10%)x27€)=189€ en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [K] sollicite dans son dispositif la somme de 4000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par le docteur [N] à hauteur de 2,5/7 en raison du passage de l’état chronique à l’état aigu des douleurs et des troubles psychologies apparus.
Le docteur [D] propose de limiter l’indemnité à la somme 2000€ sur les bases de l’évaluation du collège d’expert.
Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu de l’erreur l’ayant privée d’une amélioration de son état et des souffrances morales en relation avec cette erreur.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de 2 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de la mauvaise réalisation de l’acte médical seront réparées sur la base d’une indemnité de 3000€.
Sur le préjudice des victimes par ricochet
— Au titre du préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Les proches de Madame [K], soit son conjoint et ses enfants, se prévalent d’un préjudice moral. Ils exposent qu’ils ont eux mêmes souffert de l’état de celle ci, la voyant pâtir des douleurs physiques endurées, ainsi que des répercussions psychologiques, du fait de l’erreur du docteur [D].
Le docteur [D] s’oppose à toute indemnisation à ce titre et estime que les douleurs résultent de l’état pathologique antérieur et que l’erreur commise n’a pas aggravé l’état de la patiente et n’a pas eu de répercussions.
Cependant, les experts estiment que « ce manquement a eu une incidence sur le dommage, représentée par les douleurs physiques et morales entre le 10/10/2018 et le 20/12/2018. »
La famille de Madame [K], qui tout comme elle attendait une rapide amélioration de son état à la suite de l’infiltration prescrite, a été touchée par l’état de celle ci, qui ne s’est pas amélioré dans les délais espérés et à hauteur des attentes, impliquant au contraire une prise en charge médicale lourde, et ceci quand bien même l’existence d’aucune aggravation n’est établie.
Contrairement à ce qui est avancé, le geste médical fautif du docteur [D] est à l’origine de ce préjudice.
En conséquence, il sera attribué à chacun d’entre eux la somme de 500€.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, le docteur [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le docteur [D] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [L] [K], en application des dispositions de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, consécutif à l’erreur médicale commise lors de l’infiltration en date du 10 octobre 2018 ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [L] [K] à la somme de 4589€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— ATP assistance tierce personne
1 400,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
189,00 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
— TOTAL
4 589,00 €
CONDAMNE Monsieur [S] [D], à payer à Madame [L] [K] la somme de 4589€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à à l’erreur médicale commise le 10 octobre 2018,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 500,00€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [M] [W] la somme de 500,00€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [T] [W] la somme de 500,00€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [L] [K] en qualité de représentant de Monsieur [R] [K] la somme de 500,00€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [L] [K], Monsieur [F] [K], Madame [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [R] [K] la somme globale de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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