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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 28 nov. 2024, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01539 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3OW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 28 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [K]
née le 21 Décembre 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11], dont le siège social est sis Chez [19] – [Adresse 12]
non comparante
[10], dont le siège social est sis Chez [19] – [Adresse 12]
non comparante
[14], dont le siège social est sis CHEZ [9] – [Adresse 13]
non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[5], dont le siège social est sis C/O [17] – [Adresse 3]
non comparante
[8], dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 13]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [4] – [Adresse 6]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 février 2024, Madame [N] [K] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 30 mai 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 % outre un effacement partiel compte tenu de son insolvabilité partielle.
Elle invite la débitrice à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties, les mensualités liées étant à régler en sus, à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Elle souligne qu’il convient de maintenir la LOA, indispensable à l’activité professionnelle de la débitrice.
La débitrice à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juin 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 25 juin 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 03 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, Madame [N] [K], a précisé que la somme de 187 € correspond à l’allocation de mère isolée ; que sa moyenne de salaire est de 2.400 € ; que les dettes étaient pour payer les dépenses journalières, sollicitant une baisse de mensualité. Elle a précisé qu’elle a la charge de frais de cantine de 100 € par mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, la [20] a fait valoir une créance de 12.458,48 € et a sollicité le maintien du contrat ou la restitution du véhicule. Le [7] a indiqué une créance de 3.301,39 €.
Enfin, la société [19] mandatée par [10] et [11] a simplement fait état de son absence à l’audience tout en précisant que le réaménagement de ses créances ne permet pas de maintenir les conditions des contrats d’assurance éventuellement souscrits.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 10 juin 2024 et d’une contestation suivant courrier reçu le 25 juin 2024.
En conséquence, elle sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [N] [K] s’élève ainsi à la somme de 57.653,75 €.
2°) Sur la situation de Madame [N] [K]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [N] [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.587 € dont 2.400 € de salaire mensuel (selon ses déclarations et à la lecture des relevés bancaires figurant au dossier) et 187 € d’allocation parent isolé.
Avec une personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.212 €, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 844 € (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 60 €)
— forfait chauffage : 164 €
— forfait habitation : 161 € (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— logement : 700 €
— impôt sur le revenu : 38 €
— cantine : 100 €.
Il y a également lieu de retenir une somme de 205 € au titre de la location du véhicule indispensable à ses déplacements professionnels, la débitrice n’ayant pas les moyens de payer un véhicule.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 724,82 € de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.862,18 €.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.212 €.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 375 €.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [N] [K] et sa contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % moyennant une capacité de remboursement de 764 € outre un effacement partiel voire total de certaines dettes à l’issue.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une réduction de la mensualité au regard des éléments produits à la somme de 375 €.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé, les relevés bancaires versés aux débats ne témoignant nullement d’un train de vie dispendieux.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
Sa contestation doit donc être partiellement accueillie, la mensualité ne pouvant être réduite à la somme de 200 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [N] [K] recevable mais partiellement bien fondée en son recours ;
ÉTABLIT un plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [N] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [K] et ses créanciers et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du [Localité 15].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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