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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00047 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZFW
AFFAIRE : [L] C/ S.A. ALLIANZ IARD SA, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 12 Mars 2026;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 août 2024, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 1] 1956, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la S.A. Allianz IARD.
Blessé, Monsieur [N] [L] a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 2] et admis aux urgences pour un choc hémorragique stabilisé avec expansion volémique et perfusion d’amines vasopressives. L’examen clinique a révélé une plaie profonde de la face interne du bras gauche, une déformation du poignet gauche, et une défense abdominale généralisée. Un scanner a été pratiqué, et il a mis en évidence plusieurs fractures affectant notamment l’écaille de la scapula gauche, diverses côtes gauches, ainsi que le radius gauche.
Deux opérations chirurgicales ont été pratiquées :
— Une splénectomie d’hémostase, en réponse à un hémopéritoine de grande abondance dû à une fracture de la rate ;
— Une ostéosynthèse par plaque et une exploration parage, en réponse à la fracture du radius gauche et la plaie de la face interne du bras gauche.
Lors d’une consultation réalisée le 17 février 2025, le Docteur [I] [F], chirurgien, a constaté que l’état de Monsieur [N] [L] s’est stabilisé.
Le 12 mars 2025, la S.A. Allianz IARD a procédé spontanément au versement de la somme provisionnelle de 4.365 euros.
Par courrier en date du 04 septembre 2025, Monsieur [N] [L] a mis en demeure la S.A. Allianz IARD d’accepter de procéder au versement d’une provision complémentaire de 30.000 euros.
La S.A. Allianz IARD a refusé la demande par courriel du 16 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 décembre 2025, Monsieur [N] [L] a fait assigner la S.A. Allianz IARD et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 09 mars 2026 il demande en dernier lieu au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise, outre la condamnation de la S.A. Allianz IARD à lui payer les sommes de :
— 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— 2.500 euros à titre de provision ad litem ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Par conclusions notifiées le 06 mars 2026, la S.A. Allianz IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée mais entend formuler protestations et réserves d’usage.
Elle s’oppose à la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices dans la mesure où une provision de 4.365 euros a déjà été versées spontanément et que des contestations existent sur la réalité des autres postes de préjudices non pris en compte initialement.
Elle s’oppose également à toute provision ad litem au motif que le demandeur a fait le choix d’une procédure judiciaire en lieu et place d’un règlement amiable du litige, alors qu’une expertise amiable était en cours.
**
Assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué de courrier exposant le montant de ses débours.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident de la circulation, le 20 août 2024, impliquant le véhicule assuré auprès de la S.A. Allianz IARD. Il en a résulté des blessures.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [N] [L] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [N] [L], au contradictoire de la S.A. Allianz IARD ainsi que de la CPAM de l’Isère, selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées au dispositif de la présente décision.
II/ Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
A/ Sur la demande de provision ad litem
La S.A. Allianz IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [N] [L] mais invoque le choix de la victime de mettre un terme à la procédure amiable alors qu’une expertise était en cours.
Toutefois, ce choix n’est pas de nature à rendre sérieusement contestables les frais qui seront à la charge de la victime pour la réalisation de l’expertise judiciaire ordonnée.
Dès lors, la S.A. Allianz IARD sera condamnée à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
B/ Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Monsieur [N] [L] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles, ce que le défendeur ne conteste pas.
La S.A. Allianz IARD a déjà versé amiablement une somme provisionnelle à la victime à hauteur de 4.365 euros.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (66 ans), de l’absence d’expertise médicale amiable objectivant les postes de préjudices avancés par le demandeur et de la provision déjà allouée et versée, il est justifié, en l’état, d’allouer à Monsieur [N] [L] une provision complémentaire de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
III/ Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Monsieur [N] [L] à la charge de la S.A. Allianz IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la S.A. Allianz IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [N] [L] au contradictoire de la S.A. Allianz IARD et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [Q]
Expert près la cour d’appel de Grenoble
Centre ostéo articulaire [Adresse 4],
[Adresse 5]
Téléphone fixe : [XXXXXXXX01]
Téléphone portable : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer les parties ;Entendre tous sachants ;Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 20 août 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 1] 1956, demeurant [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) le montant de la somme à consigner par Monsieur [N] [L] avant le 30 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la S.A. Allianz IARD à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la S.A. Allianz IARD à verser à Monsieur [N] [L] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la S.A. Allianz IARD à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la la S.A. Allianz IARD, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hervé Gerbi.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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