Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2026, n° 21/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/04334 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUB73
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juillet 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] es qualité de légataire universel de Madame [Q] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SERBIE)
représenté par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0236
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représenté par Maître Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0812
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0812
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1889
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6] (SERBIE)
représenté par Maître Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0812
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2026.
***
Vu l’acte de commissaire de justice du 4 juillet 2019 par lequel [Q] [W] veuve [R] a assigné [C] [R] en résolution du contrat de vente en viager d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] conclu le 26 janvier 2007 ;
Vu l’assignation en intervention forcée de [L] et [O] [R] des 3 et 4 février 2022;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de [L] [H], se présentant comme légataire universel de [Q] [W] décédée le 1er mars 2022, du 31 août 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2024 ;
Vu les conclusions en intervention volontaire de [M] [T], se présentant comme héritier de [Q] [W], du 13 décembre 2024 ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, [M] [T] demande au juge de la mise en état de :
— faire injonction à M. [H] d’avoir à produire et à justifier par des documents écrits officiels de l’état de cette procédure en Serbie, tous documents permettant à la juridiction de céans de connaitre et d’apprécier la nature des contestations élevées, et les problématiques qui sont soumises à la juridiction serbe ou à tentatives de résolution amiable, concernant la succession de feu Madame [V] [D],
— faire injonction à M.[L] [R] d’avoir à produire et à justifier par des documents écrits officiels de l’état de cette procédure en Serbie, tous documents permettant à la juridiction de céans de connaitre et d’apprécier la nature des contestations élevées, et les problématiques qui sont soumises à la juridiction serbe ou à tentatives de résolution amiable, concernant la succession de feu Madame [V] [D],
— ordonner le sursis à statuer sur le fond du dossier et son renvoi à la mise en état, pour qu’une fois produits ces éléments par M. [H] et par M. [L] [R], Monsieur [M] [T] et les autres parties soient mise en mesure de conclure sur la réalité et la régularité des droits successoraux argués par Monsieur [H],
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [H] et M. [L] [R] aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient que la présente procédure ne peut se poursuivre tant que la qualité d’ayant droit de M. [H] dans la succession de [Q] [W] est contestée devant les juridictions serbes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, [C] [R] demande au juge de la mise en état de :
— faire injonction à M. [H] et à M. [L] [R] d’avoir à produire sous astreinte de 100€ par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
— l’acte de donation entre époux [R] – [W] du 17 septembre 1991,
— le testament du 2 octobre 1994 de [N] [R] et son pv d’ouverture – dépôt du 8 avril 2008,
— l’acte par lequel Mme [W] aurait déclaré l’option par elle choisie,
— la notoriété après le décès de [N] [R],
— la déclaration de succession déposée après le décès de Monsieur [N] [R],
— faire injonction à M. [L] [R] d’avoir à produire et à justifier par des documents officiels, sous astreinte de 100€ par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
— l’état des loyers par lui encaissés sur la location qu’il a seul géré de l’appartement du [Adresse 7],
— l’état des charges de copropriété qu’il a réglé sur cet appartement avec les revenus qu’il a ainsi appréhendé,
— ordonner le sursis à statuer sur le fond du dossier et son renvoi à la mise en état, pour qu’une fois produits ces éléments par M. [H] et par M. [L] [R], lui et les autres parties soient mise en mesure de conclure sur la réalité et la régularité des droits successoraux argués par M. [H],
En tout état de cause,
— condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [R] aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient que la présente instance ne peut se poursuivre sans que soit connu avec exactitude l’état des droits de Mme [W] résultant de la succession de son époux précédé, sa qualité de coindivisaire du bien vendu en viager l’empêchant d’agir seule en résolution de la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2025, [L] [R] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la succession de [N] [R],
A titre subsidiaire,
— débouter M. [M] [T] de sa demande de communication de pièces relatives à la procédure en Serbie,
— débouter M. [C] [R] de sa demande de communication de pièces relatives à la location de l’appartement sis [Adresse 8],
Reconventionnellement,
— faire injonction à M. [M] [T] de communiquer aux débats le procès-verbal de l’audience de partage successoral (à la suite du décès de Madame [Q] [W], veuve [R]) du 9 avril 2024 ainsi que les procès-verbaux successifs jusqu’à celui de clôture de la succession,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [M] [T] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros aux titres des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1971,
— condamner M. [M] [T] et M. [C] [R] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Il soutient que la présente procédure ne peut se poursuivre tant que le périmètre de la succession de [N] [R] et donc de la succession de [Q] [W] dont la qualité de légataire universel de M. [U] dépend n’est pas connu.
Sur la demande de communication de pièces de M. [T], il affirme que ce dernier est déjà informé de la procédure pendante devant les juridictions serbes.
Sur la demande de communication de pièces de M. [C] [R] concernant la succession de [N] [R], il fait valoir qu’il ne détient pas les pièces réclamées et que ce dernier est déjà informé de la procédure pendante devant les juridictions serbes.
Sur la demande de communication de pièces de M. [C] [R] concernant le bien vendu en viager, il avance que ce dernier est parfaitement informé de sa gestion.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [C] [R] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte dirigées à son encontre,
— débouter M. [C] [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [R] au paiement de la somme de 5 000 enuros en raison du caractère abusif de cette procédure d’incident,
— condamner M. [C] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux depens,
— ordonner la clôture et la fixation de cette affaire et le renvoi à une audience de plaidoirie,
— condamner M. [C] [R] aux dépens.
Il soutient que n’étant pas héritier de [N] [R], il ne détient pas les pièces réclamées par [C] [R], et rappelle que cette question ainsi que celle de son intérêt à agir a déjà été tranchée par le juge de la mise en état.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de communication de pièces
En application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, une partie peut demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont la condamnation est demandée sous astreinte si cette condamnation est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
1/ de [M] [T] à l’encontre de [L] [H] et de [L] [R]
M. [T] se déclarant héritier de [Q] [W] est nécessairement informé des procédures en cours en Serbie concernant le règlement de la succession de cette dernière qui suppose le règlement de la succession de [N] [R].
Sa demande de communication de pièces à ce titre est donc rejetée.
3/ de [C] [R] à l’encontre de [L] [H] et de [L] [R]
[C] [R] étant héritier de [N] [R] habile à obtenir les pièces permettant de régler la succession de ce dernier, sa demande de communications de ces pièces ne saurait prospérer.
4/ de [C] [R] à l’encontre de [L] [R] seul
La question de la gestion du bien objet de la vente en viager dont la résolution est poursuivie étant sans rapport avec le présent litige, la demande de communication de pièces concernant cette gestion est rejetée.
5/ de [L] [R] à l’encontre de [M] [T]
Les questions relatives au réglement de la succession de [N] [R] et de [Q] [W] n’étant pas de nature à empêcher que soit tranchée la demande principale d’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’acte de vente en viager du bien litigieux, il convient de rejeter la demande de communication de pièces de [L] [R].
Sur les demandes de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
1/ de [M] [T] et de [C] [R]
Les demandes de communication de pièces de M. [T] et de [C] [R] étant rejetée, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de leur production.
2/ de [L] [R]
La question de la recevabilité des demandes de M. [H] tirée de l’intérêt à agir ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance du 19 juin 2024 et l’ensemble des parties concernées par le sort du bien litigieux étant dans la cause, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pendantes devant les juridictions serbes concernant le règlement des successions de [N] [R] et [Q] [W].
Sur les autres demandes
La demande de communications de M. [C] [R] formée à l’encontre de M. [H] concernant des pièces que sa qualité d’héritier de [N] [R] le rendent habile à obtenir, le caractère abusif de la présente procédure est caractérisé.
Il convient donc de le condamner à payer à M. [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure.
[M] [T], [C] et [O] [R] n’ayant jamais conclu au fond, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 pour transmission de leurs conclusions avant le 3 juin 2026 et clôture.
M. [T] et [C] [R] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’incident ; [C] [R] est condamné à payer à [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
[L] [R] sollicitant également le sursis à statuer, sa demande au titre des frais de procédure est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer,
CONDAMNONS [C] [R] à payer à [L] [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNONS [C] [R] à payer à [L] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 13h30 pour transmission des conclusions de [M] [T], [C] et [O] [R] avant le 3 juin 2026 et clôture,
CONDAMNONS in solidum [M] [T] et [C] [R] aux dépents de l’instance d’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 06 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Acquiescement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais de procédure ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- République ·
- Interprète
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Épouse ·
- Réserver ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Avance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Effets
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Essai ·
- Foyer ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Mandataire
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Vente forcée ·
- Particulier ·
- Créanciers ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.