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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFWO
minute : 25/95
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10]
domicilié [Adresse 2] [Localité 10]
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’Orléans, en ses bureaux situés [Adresse 5] [Localité 7],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté,
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 Juillet 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10] a fait signifier par procès-verbal de recherches infurctueuses à Monsieur [W] [S] le 04 Février 2025 un commandement de payer valant saisie sur une maison individuelle à usage d’habitation détruite par un incendie et restée à l’état d’abandon depuis ce sinistre survenu en juin 2019, située [Adresse 3] [Localité 8], cadastrée section AE numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 1 are 25 centiares, ce en vertu des rôles rendus exécutoires au titre des impôts sur les revenus des années 2004 et 2005, des taxes foncières des années 2005 à 2023 et des taxes d’habitation des années 2005 à 2023 dus par Monsieur [W] [S].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 26 Mars 2025 sous le volume 2025 S n°25.
Ce commandement de payer étant resté sans effet, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10] a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 4 juillet 2025 par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 23 Mai 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 28 Mai 2025.
Copie Exécutoire le :
à : Me DA COSTA Arthur
Copie conforme le :
à : Me DA COSTA Arthur
A l’audience du 04 Juillet 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10], représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assigné, Monsieur [W] [S] était non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Par note en délibéré en date du 6 octobre 2025, le Juge de l’exécution a sollicité les observations du créancier poursuivant sur la double comptabilisation des sommes dues au titre de la taxe foncière 2019 dans le montant total de la créance revendiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
— la copie des rôles rendus exécutoires au titre des impôts sur les revenus des années 2004 et 2005, des taxes foncières des années 2005 à 2023 et des taxes d’habitation des années 2005 à 2023 dus par Monsieur [W] [S].
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10] produit un décompte des impositions dues. Si ce décompte laisse apparaître un doublon s’agissant de la taxe foncière due pour l’année 2019, un reclacul permet de constater que ce doublon n’a pas impacté la totalisation des sommes dues.
La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10] , sera mentionnée pour la somme totale de 21.053,15 euros.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, Monsieur [S] a été régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses. Il résulte de ce procès-verbal que le bien obejet de la saisie a été incendié en 2019 et que depuis lors, Monsieur [S] serait sans domicile fixe sur la commune.
La défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10], créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10] s’établit à la somme de 21.053,15 € (vingt-et-un mille cinquante trois euros et quinze centimes) ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 04 Février 2025 à Monsieur [W] [S] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 06 Février 2026 à 14 heures,
[Adresse 6], [Localité 7], salle numéro 7 – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
AUTORISE le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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