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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/06953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me METZ Guillaume
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06953 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me METZ Guillaume, avocat au barreau de Versailles,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06953 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 juillet 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [M] [W] un contrat de regroupement de crédits n°1402/61869535 d’un montant de 24129,43 euros, remboursable en 108 mensualités moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,58 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2023, mis en demeure M. [K] [M] [W] de s’acquitter de la somme de 922,92 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2023, la société BNP PARIBAS a informé M. [K] [M] [W] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [K] [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— en conséquence, condamner M. [K] [M] [W] à lui payer la somme de 19097,94 avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner M. [K] [M] [W] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [M] [W] aux dépens.
A l’audience du 9 février 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a précisé avoir retrouvé l’offre de prêt qu’elle avait égaré au moment de l’assignation. Elle a indiqué que la déchéance du terme était acquise.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat sans que la demanderesse ne fasse valoir d’observations.
Assigné à étude, M. [K] [M] [W], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, au regard des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 juillet 2023. La demande effectuée le 9 juillet 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 21 août 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort des historiques de comptes, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1 et L341-4 du code de la consommation) : la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), et la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la demanderesse ne justifie pas d’une vérification suffisante de la solvabilité du défendeur (avis d’imposition sur les revenus de 2018 et 2019 alors que le contrat date de 2022 et un seul bulletin de paye de mai 2022 pour un contrat de travail datant de mars 2022) ni de la consultation du FICP.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 17548,91 euros au titre du capital restant dû (24129,43 empruntés – 6580,52 de règlements déjà effectués), selon décompte du 30 janvier 2026.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [E]).
En l’espèce, le prêt a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,58%. Dès lors, le montant susceptible d’être effectivement perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne constituerait pas une sanction suffisamment dissuasive. Ainsi, le prêteur sera déchu de son droit à l’intérêt légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [M] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. En revanche, il ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°1402/61869535 souscrit le 15 juillet 2022 par M. [K] [M] [W] auprès de la société BNP PARIBAS sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n°1402/61869535 souscrit le 15 juillet 2022 par M. [K] [M] [W] auprès de la société BNP PARIBAS,
CONDAMNE M. [K] [M] [W] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 17548,91 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit n°42822067361100,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [M] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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