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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 28 juil. 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/01300 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [7]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01300 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPRM
N° minute : 25/
du 28 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[A]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2022/13339 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/01300 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPRM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 8] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 8] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[D] [C]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Gironde)
et de :
[B] [A]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE), le 29 juillet 1997, sans contrat,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 16 juin 2000,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Attribue préférentiellement à Madame [D] [C] le droit au bail du domicile conjugal situé au [Adresse 5],
Rejette la demande d’attribution de la jouissance du véhicule commun,
Rejette la demande d’attribution du crédit révolving,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 7 février 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [A] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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