Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 23/07894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/07894
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 10]
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-françois PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R46
DÉFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, CPAB – CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS, SARL
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/07894 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 10]
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [T] [G] est propriétaire d’un appartement en duplex aux 5ème et 6ème étages de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En septembre 2017, il a entrepris des travaux d’installation d’un système de climatisation avec moteur dans son appartement.
Monsieur [T] [G] a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2023 d’un projet de résolution n° 23 visant à faire ratifier les travaux d’installation de la climatisation, ces derniers n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 12 juin 2023 Monsieur [T] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à Paris 4ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2023 et, à titre subsidiaire, l’annulation de la résolution n° 23 de ladite assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [T] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 14 et 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et la jurisprudence susvisée, l’article 10-1, l’article 42 alinéa 2 de la même loi,
Vu le principe de proportionnalité,
A titre principal,
Annuler l’Assemblée Générale de la copropriété en date du 23 mars 2023,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire,
Annuler la résolution n° 23 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 mars 2023 en tant qu’elle refuse la ratification des travaux litigieux engagés par Monsieur [G],
En conséquence,
Condamner le syndicat de copropriété SYND. COPRO [Adresse 2], représentée par son syndic, CPAB CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS, à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat de copropriété SYND. COPRO [Adresse 2], représentée par son syndic, CPAB CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS, aux entiers dépens,
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Dispenser Monsieur [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à Paris 4ème demande au tribunal de :
Vu l’article 18 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
Déclarer recevable et bien fondée le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par le Cabinet CPAB, en l’ensemble de ses demandes,
Débouter Monsieur [G] de sa demande d’ANNULATION de l’assemblée générale du 23 mars 2023,
Débouter Monsieur [G] de sa demande d’ANNULATION de la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 23 mars 2023,
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [G] à la remise en état des lieux, par la suppression de l’installation de climatisation, et des percements en mur de façade sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, à ses frais exclusifs et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 avril 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d’annulation de l’assemblée du 23 mars 2023 en son entier formée par Monsieur [T] [G]
Monsieur [T] [G] soutient à titre principal que l’assemblée générale du 23 mars 2023 doit être annulée.
Il précise que :
— il n’était pas présent lors de l’assemblée générale du 23 mars 2023 et était représenté par Madame [K] [Y],
— la feuille de présence n’était pas annexée au procès-verbal de l’assemblée générale de sorte qu’il ne peut pas vérifier les formalités légales requises et le nombre de voix de chaque copropriétaire, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’assemblée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 14] oppose que :
— il n’y a aucune obligation de notifier les annexes du procès-verbal et notamment la feuille de présence,
— la feuille de présence est communiquée aux copropriétaires sur leur demande, ce que Monsieur [G] n’a jamais sollicité,
***
En droit, le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au jour de l’assemblée générale du 23 septembre 2020, prévoit que : “ les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale”.
Aux termes de l’article 14, alinéa 6, du décret du 17 mars 1967, la feuille de présence mentionne, pour chaque copropriétaire, le nombre de voix dont il dispose.
La feuille de présence, bien qu’ayant toujours été considérée comme une annexe du procès-verbal de l’assemblée générale (article 14 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967), n’est jamais communiquée aux copropriétaires en même temps que ledit procès-verbal, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Néanmoins, les copropriétaires peuvent s’en faire délivrer une copie par le syndic, dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 33 du décret du 17 mars 1967.
Le procès-verbal n’a donc pas à être notifié aux copropriétaires la feuille de présence constituant une annexe du procès-verbal en application du sixième alinéa de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, dont les copropriétaires peuvent solliciter la délivrance d’une copie dans les conditions prévues à l’article 33 dudit décret (ex. : Civ. 3ème, 28 février 2006, n° 05-12.992).
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que l’absence de la feuille de présence en annexe du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2023 l’a empêché de vérifier la régularité des formalités et le nombre de voix détenues par chaque copropriétaire, alors qu’il était absent et représenté.
Cependant, aucun texte n’impose la communication de la feuille de présence tenue lors de l’assemblée générale, les copropriétaires ayant la possibilité de la consulter et d’en obtenir dans les conditions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 24 septembre 2008, n° 07-16.334).
Or, Monsieur [G] ne démontre ni avoir sollicité la consultation de ce document, ni s’être heurté à un refus du syndic.
Il ne démontre pas avoir demandé au syndic, postérieurement à la réception du procès-verbal, la communication de la feuille de présence, de sorte qu’il ne peut tirer aucun argument de nullité du seul fait que cette feuille, par ailleurs produite en défense dans le cadre de la présente instance (pièce n° 1), n’ait pas été annexée au procès-verbal.
Monsieur [T] [G] sera donc débouté de sa demande principale d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 14] en date du 23 mars 2023.
II – Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 23 mars 2023 formée par Monsieur [G] et sur la demande reconventionnelle de dépose du climatiseur formée par le syndicat des copropriétaires
Monsieur [T] [G] soutient que le refus de ratification a posteriori de l’installation de sa climatisation par les copropriétaires est abusif.
Il soulève notamment que :
— le refus peut être considéré comme abusif lorsque les travaux envisagés ne modifient pas l’usage et la jouissance des parties communes et sont conformes à la destination de l’immeuble,
— le règlement de copropriété définit les façades et les murs extérieurs mitoyens ou non avec leur ornementation, y compris les balcons, comme des parties communes,
— pour installer le système de climatisation, le percement du mur de la façade a été effectué et Monsieur [G] a sollicité de l’assemblée générale une ratification a posteriori de ses travaux,
— la résolution a été rejetée alors que le demandeur s’engageait à prendre à sa charge toutes conséquences dommageables résultant de ces travaux,
— le syndicat a rejeté sa demande sans procéder aux vérifications d’usage, alors que ladite résolution prévoyait que le syndic pouvait contrôler le dispositif à tout moment,
— la copropriété doit justifier son refus de ratification car la climatisation n’affecte pas l’aspect extérieur de l’immeuble,
— ce refus conduirait Monsieur [G] à reboucher et lisser le mur percé et à se débarrasser du système de climatisation,
— un contrôle de proportionnalité devra être effectué entre les intérêts en présence.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, Monsieur [T] [G] avance que :
— depuis 2021, rien n’a été entrepris par les services de l’architecture et du patrimoine de la Mairie,
— il n’a reçu aucune injonction d’enlever l’équipement qui aurait été installé en violation des règles d’urbanisme,
— le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que l’installation de la climatisation devait faire l’objet d’une autorisation préalable par l’architecte des bâtiments de France ou par les services d’urbanisme de la Mairie,
— aucun précédent ne saurait s’opposer à l’installation d’une climatisation par un copropriétaire, dès lors que cette installation est conforme aux règles d’urbanisme et qu’elle a été autorisée ou pourrait l’être par voie de ratification du syndicat des copropriétaires,
— il a fait intervenir un bureau d’étude avant la réalisation des travaux pour s’assurer que son projet ne compromette pas la structure de l’immeuble,
— le trouble du voisinage résultant du fonctionnement de la climatisation n’est qu’une allégation qui ne repose sur aucun élément, la copropriété ne souffrant d’aucun préjudice.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 14] répond en substance que :
— il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui a procédé à des transformations de l’aspect extérieur de l’immeuble sans en avoir obtenu d’autorisation préalable et qui n’a pas saisi l’assemblée générale d’une demande d’autorisation ne peut arguer d’un abus du droit du fait du refus de l’assemblée de ratifier les travaux,
— en l’espèce, ni le percement du mur en façade côté rue ni l’installation extérieure de climatisation n’ont été autorisés,
— le demandeur a également méconnu le règlement de copropriété qui stipule en son article 13, chapitre II, titre 1, 2e partie que : “aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l’harmonie de l’immeuble”,
— en outre, la décision de rejet est parfaitement justifiée,
— l’immeuble [Adresse 3] a été construit dans les années 60 et présente la particularité d’être situé dans le périmètre du plan de sauvegarde du Marais qui impose des contraintes d’urbanisme particulières (plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais),
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/07894 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 10]
— Monsieur [G] ne justifie d’aucune autorisation de l’architecte des bâtiments de France,
— il existe également un précédent dans l’immeuble, où un appareil de climatisation avait été installé sur le balconnet juste au-dessous de l’appartement de Monsieur [G],
— à la suite de l’assemblée générale du 30 septembre 2014, la ville de [Localité 13], propriétaire de cet appartement, avait entrepris les démarches nécessaires auprès de son locataire fautif aux fins de faire enlever l’appareil litigieux,
— Monsieur [G] n’explique pas en quoi son installation serait différente,
— il ne s’est pas préoccupé des troubles de voisinages susceptibles de résulter du fait du fonctionnement de sa climatisation pour les autres copropriétaires,
— il ne s’est pas non plus soucié de la capacité de la terrasse à supporter le poids d’une telle installation,
— le seul courrier d’un bureau d’étude ne saurait valider à lui seul les travaux effectués sur les parties communes.
Reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires demande la suppression sous astreinte de l’installation de climatisation.
***
2.1. Sur la ratification a posteriori de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble effectués sans autorisation
En droit, l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : “ ne sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci”.
Il est par ailleurs constant que le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des travaux affectant les parties communes doit être condamné à remettre les lieux dans leur état d’origine, dès lors qu’elle est matériellement possible (ex. : Civ. 3ème, 18 juin 1975, n° 74-10.297) et en l’absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, en application des dispositions de l’article 1221 du code civil.
La réalisation de travaux affectant les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale suffit à caractériser la violation des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et à justifier la remise en état (ex. : Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n° 01-10.337).
A défaut de ratification par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit être ordonnée, même en l’absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n° 01-10.337).
En l’espèce, Monsieur [T] [G] a procédé à l’installation d’un système de climatisation au sein de son lot sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’autorisation octroyée à Monsieur [T] [G] selon résolution n°19 de l’assemblée générale du 23 septembre 2009 (pièce n° 1 produite en demande, page 14) est relative au “ percement du plancher et création d’une trémie entre son appartement au 5ème étage et les combles au-dessus de son appartement, percement du toit”, sans qu’il soit nullement fait mention d’un percement de la façade côté rue ou de l’installation d’un équipement de climatisation.
De fait, rien dans cette résolution n’évoque le percement de la façade coté rue ou la mention de l’installation d’un équipement de climatisation.
Or, il ressort clairement des photographies versées aux débats que Monsieur [T] [G] a procédé, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, au percement du mur de la façade afin d’y installer un système de climatisation (pièces n°4 et 8 de Monsieur [G]), sur le balcon de son lot, ces travaux portant clairement atteinte tant aux parties communes qu’à l’aspect extérieur de l’immeuble.
2.2. Sur l’abus de majorité
En droit, il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
Par ailleurs, il est constant que ne commet pas d’abus de majorité l’assemblée générale qui refuse d’autoriser a posteriori de ratifier certains travaux exécutés sans autorisation préalable (ex. : Civ. 3ème, 26 mai 2004, n° 02-21.361), alors que celle-ci était requise (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 12 mai 2021, n° RG 19/15225 ; Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 26 juin 2018, n° RG 17/01736).
Le copropriétaire qui a procédé à des transformations de l’aspect extérieur de l’immeuble sans en avoir obtenu l’autorisation préalable et qui n’a pas saisi l’assemblée générale d’une demande d’autorisation ne peut arguer d’un abus de droit du fait du refus de l’assemblée générale de ratifier les travaux (ex. : Cour d’appel de Toulouse, Première chambre – Première section, 25 février 2002, n° RG 2001/01394, Jurisdata n° 2002-171403).
Enfin, il est de principe que l’assemblée générale est souveraine et n’a pas à motiver ses décisions de refus (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 4 octobre 2017, n° RG 15/13391) dans le procès-verbal, lequel n’est pas un compte-rendu des débats, dès lors que le syndicat est en mesure de justifier a posteriori de motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l’abus allégué, en explicitant et en développant les motifs de refus de l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2013, n° RG 12/00157).
En l’espèce, les photographies versées aux débats par Monsieur [G] (pièces n°4 et 8) démontrent que l’unité extérieure du système de climatisation a été installée sur le balcon de son lot, à l’extérieur de l’immeuble. Le fait que cet équipement ne soit pas visible depuis certains angles de la rue ne suffit pas à exclure toute atteinte à l’aspect extérieur, dès lors que ces clichés ne reflètent qu’un point de vue partiel.
Or, le règlement de copropriété (pièce n° 7 produite par Monsieur [G], page 37) prévoit expressément que :
“ Aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l’harmonie de l’immeuble” (article 13, alinéa 3, “Harmonie de l’immeuble”, chapitre II, titre I, deuxième partie).
Dès lors, le refus de ratification opposé par l’assemblée générale repose sur une disposition contractuelle claire et ne révèle, en soi, aucune intention de nuire, sans qu’il soit nécessaire d’exiger des copropriétaires qu’ils procèdent à de quelconques “ vérifications d’usage” pour justifier leur refus de ratification a posteriori et nonobstant la conformité ou non de la climatisation installée aux règles d’urbanisme.
Au surplus, le courrier lapidaire de bureau d’études produit par Monsieur [G], en pièce n° 5, indiquant ne pas avoir de “ remarques sur la mise en œuvre d’un point de vue structurel” de la climatisation projetée, ne permet nullement d’exclure tout risque de trouble anormal de voisinage ou d’atteinte à la structure de l’immeuble.
Enfin, il est de principe que l’assemblée générale est souveraine et n’a pas à motiver ses décisions de refus (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 4 octobre 2017, n° RG 15/13391) dans le procès-verbal, lequel n’est pas un compte-rendu des débats, dès lors que le syndicat est en mesure de justifier a posteriori de motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l’abus allégué, en explicitant et en développant les motifs de refus de l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2013, n° RG 12/00157).
Partant, l’abus de majorité n’est pas caractérisé, de sorte que Monsieur [T] [G] devra être également débouté de sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 23 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 14] en date du 23 mars 2023.
2.3. Sur la demande reconventionnelle de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires et sur la disproportion manifeste entre la dépose du climatiseur et son coût, invoquée en défense par Monsieur [T] [G]
En l’espèce Monsieur [T] [G] fait valoir que la dépose du climatiseur et la remise en état des lieux engendreraient un coût excessif, qu’il juge disproportionné au regard de leur intérêt pour la copropriété.
Toutefois, ce seul coût ne saurait suffire à établir l’existence d’une quelconque disproportion manifeste au sens de l’article 1221 du code civil, au regard de l’intérêt que représente pour la copropriété la remise en état, par suppression de l’installation de climatisation litigieuse, alors que ne sont caractérisées en l’espèce :
— aucune impossibilité matérielle d’effectuer les travaux de dépose de la climatisation avec rebouchage des trous en façade,
— ni aucune atteinte substantielle aux conditions de jouissance du lot dont Monsieur [T] [G] est propriétaire.
De surcroît, l’atteinte portée à la copropriété est réelle dès lors que l’aspect extérieur de l’immeuble est modifié et que les copropriétaires subissent un impact visuel, l’harmonie de l’immeuble ayant été rompu par cet aménagement, en violation des stipulations précitées du règlement de copropriété.
En tout état de cause, en exécutant son projet de construction, sans même avoir obtenu la validation de celui-ci par les copropriétaires, ce qu’il ne pouvait ignorer, Monsieur [T] [G], qui est à l’origine de cette situation illégale, ne peut invoquer la disproportion de la mesure de remise en état sollicitée.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 14] en condamnant Monsieur [T] [G] à procéder à la remise en état des lieux, par la suppression de son installation de climatisation et des percements du mur de façade, sous la surveillance de l’architecte désigné par la copropriété, à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur les autres demandes :
Monsieur [T] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 14] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses propres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [G] de sa demande principale d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 14] en date du 23 mars 2023,
Déboute Monsieur [T] [G] de sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 23 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 14] en date du 23 mars 2023,
Condamne Monsieur [T] [G] à procéder à la remise en état des lieux, par la suppression de son installation de climatisation et des percements du mur de façade, sous la surveillance de l’architecte désigné par la copropriété, à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte précitée courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [T] [G] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 14] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] [G] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] [G] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 Juin 2025
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Fer ·
- Pièces ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Langue ·
- Durée ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses
- Etat civil ·
- Communauté de vie ·
- Supplétif ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- République de guinée ·
- Public ·
- Code civil
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Force publique
- Prothése ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Sport ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Avis ·
- Commune ·
- Dernier ressort ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Réception ·
- Lettre
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Associé ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Renard ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.