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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SASU ARCAS c/ La société INGENIERIE BORDELAISSE DE CONSTRUCTION, La compagnie ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CSY
MI : 23/00001610
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 5 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SASU ARCAS,
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société INGENIERIE BORDELAISSE DE CONSTRUCTION, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie ACTE IARD, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 9 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Ares, et désigné Monsieur [H] [J] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 17 février 2025, la SASU ARCAS a fait assigner la SAS INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION et la compagnie ACTE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SASU ARCAS expose que la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie ACTE IARD, est en effet intervenue sur le gros oeuvre de l’immeuble litigieux en qualité de bureau d’études d’exécution, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La compagnie ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société IBC, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie ACTE IARD, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SASU ARCAS justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU ARCAS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [J] par ordonnance prononcée le 9 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION et à son assureur la compagnie ACTE IARD, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SASU ARCAS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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