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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL EMBRASE BOIS, la SARL ARNAUD SERVICES c/ ), SARL EMBRASE BOIS, la SARL ARNAUD SERVICES exerçant sous l' enseigne “ AUTOUR DU FEU ” ( RCS de [ Localité 6 ] B |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00270
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/02850 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JI62
[P] [H]
ET :
SARL EMBRASE BOIS venant aux droits de la SARL ARNAUD SERVICES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le 09 Septembre 1971 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
SARL EMBRASE BOIS venant aux droits de la SARL ARNAUD SERVICES exerçant sous l’enseigne “AUTOUR DU FEU” (RCS de [Localité 6] n°B 477 699 037), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 19 juin 2024, M. [P] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de la SARL ARNAUD SERVICES – EMBRASE BOIS à lui payer la somme de 1200 € à titre principal outre 500 € de dommages et intérêts au motif que cette entreprise devait installer un insert, n’a pas réalisé les travaux commandés mais a conservé l’acompte versé le 09 janvier 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 04 septembre 2024 par le greffe.
A l’audience, le tribunal a indiqué que la défenderesse a adressé directement au Tribunal un chèque de 1200 € n°1615 émis auprès de l’agence Caisse d’épargne de Tours pour le compte de M. [P] [H].
M. [P] [H] accepte la remise de ce chèque. Il maintient l’ensemble de ses demandes et précise qu’il justifiera en délibéré s’il a pu encaisser le chèque.
La défenderesse n’est pas représentée bien qu’ayant reçu la convocation (AR signé le 22 juin 2024).
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Selon courriel du 25 octobre 2024, M. [P] [H] a informé le tribunal que le chèque n’avait pas pu être encaissé faute de provision et a justifié du courrier adressé par sa banque à ce titre avec copie du chèque rejeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’identité exacte de la défenderesse
Un devis a bien été établi par la SARL ARNAUD SERVICES exerçant sous l’enseigne “AUTOUR DU FEU”, [Adresse 3] à [Localité 7] (37) pour la pose d’un insert au domicile de M. [P] [H] moyennant un prix de 5292,48 € le 09 décembre 2023. Un acompte de 1200 € a été versé.
Le devis portait la mention “SARL ARNAUD SERVICES AUTOUR DU FEU” et les numéros siret et code APE correspondent désormais à la société SARL EMBRASE BOIS, suite au changement de dénomination de la société en janvier 2024.
— Sur le fond
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Il ressort des pièces au dossier que la pose d’un insert n’était pas a priori techniquement réalisable de sorte que la pose de l’insert n’a pas été réalisée. Il en a découlé une résolution amiable implicite du contrat, non contestée par la SARL EMBRASE BOIS puisque cette société a adressé un chèque de restitution de l’acompte avant l’audience.
Toutefois, à ce jour, ce chèque a été rejeté faute de provision, de sorte que la restitution de l’acompte n’a pas à ce jour été réalisée. En conséquence, la SARL EMBRASE BOIS venant aux droits de la SARL ARNAUD SERVICES sera condamnée à régler à M. [P] [H] la somme de 1200 €.
M. [P] [H] justifie également d’un préjudice moral lié aux différentes démarches qu’il a dû entreprendre, à l’inertie de la SARL EMBRASE BOIS alors qu’il avait versé un acompte important. Son préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 200 €.
La SARL EMBRASE BOIS sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SARL EMBRASE BOIS venant aux droits de la SARL ARNAUD SERVICES à payer à M. [P] [H] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en restitution de l’acompte ;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS venant aux droits de la SARL ARNAUD SERVICES à payer à M. [P] [H] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS venant aux droits de la SARL ARNAUD SERVICES aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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