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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 oct. 2024, n° 22/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00268 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HON4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2023-001313 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [O], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 31 août 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [F] [W] a, au principal, ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Paca Corse afin qu’il rende un avis sur la pathologie dont souffre Monsieur [W] à savoir « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ayant donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle le 25 juin 2021 et sur le lien entre cette pathologie et son activité professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Paca Corse a rendu son avis dans sa séance du 12 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2024.
Monsieur [W] demande au tribunal :
o Dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [W],
o Dire entaché de nullité l’avis du CRRMP AuRa,
o Désigner tel CRRMP qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en la matière,
Il expose à l’appui de sa demande que le CRRMP Paca Corse n’a pas respecté le principe du contradictoire, que la composition du bureau des membres du comité est irrégulière, que la maladie professionnelle est établie par le médecin traitant.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle compte tenu des avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles et de condamner l’assuré à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Selon l’article D 461-30 du même code l 'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
Il est rappelé que les membres du bureau du CRRMP ont seuls la faculté de convoquer et d’entendre les intéressés sans pour autant que cela ne constitue une violation du principe du contradictoire ainsi qu’il ressort des dispositions légales sus visées.
Il ressort de l’avis rendu par le CRRMP de PACA Corse que ce dernier a statué après avoir entendu le médecin rapporteur au vu :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— du certificat médical établi par le médecin traitant,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
Le comité précise dans un avis motivé et circonstancié avoir étudié les pièces médico administratives du dossier.
Au surplus l’intéressé ne justifie pas par la production d’un accusé de réception de l’envoi de pièces complémentaires à son dossier médical ni à la Caisse primaire ni au CRRMP qui n’auraient pas été prises en compte par les deux organismes lors de l’étude du dossier médical de Monsieur [W].
Concernant la composition du bureau du comité, il ressort de l’avis motivé du comité région Paca Corse que le CRRMP était composé d’un médecin conseil et d’un professeur des universités.
Selon l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 18 mars 2022, (….) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Dans son avis motivé le CRRMP Paca Corse mentionne que le dossier est présenté au titre du sixième alinéa dans le cadre du tableau 57 justifiant ainsi la composition du bureau selon les dispositions légales sus visées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il convient de considérer que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire.
Sur la contestation de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau. L’alinéa 8 du même article ajoute que dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui initialement saisi par la caisse.
Monsieur [W] indique que dans le cadre de son activité professionnelle il est régulièrement amené à effectuer des tâches répétitives comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3H30 par jour en cumulé.
Il sera objecté que le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle repose ni sur la désignation de la maladie ni sur la liste limitative des travaux comme le soulève Monsieur [W] mais sur le dépassement du délai d’un an requis dans le tableau 57. Le comité relevant un dépassement de 283 jours sans que « les éléments d’histoire clinique objectif permettent de réduire le long dépassement du délai de prise en charge ».
Monsieur [W] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les décisions concordantes, claires et motivées, rendues par les différents comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles selon lesquels il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Il convient de confirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Loire et par conséquence de ne pas retenir le caractère professionnel de l’affection déclarée et donc de rejeter les demandes de Monsieur [W].
Monsieur [W] sera condamné à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Paca Corse rendu le 12 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] au paiement des dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aides juridictionnelles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [W]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Le
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