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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 27 mars 2026, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00937 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E3VA / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [J] / [E]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Matthieu COLLIN, avocat postulant au barreau de l’Aube et Maître Camille DI TELLA, avocat plaidant au barreau de Paris
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil :
Monsieur [R], [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] ([Localité 4]),
de nationalité française,
ET
Madame [W], [A], [G] [J]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] ([Localité 4]),
de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (Val d’Oise).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 03 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [D] et [U] [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants est l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents des lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuent selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter ses liens avec l’autre parent ;
REJETTE la demande de Madame [W] [J] tendant à l’autoriser à scolariser [D] au sein de l’établissement [S] [Z] de [Localité 7] ou de l’établissement Jean MONNET de [Localité 8] pour la rentrée scolaire de 2025/2026 ;
Concernant [D] :
MAINTIENT la résidence d'[D] [E] au domicile de la mère, Madame [W] [J];
DIT que Monsieur [R] [E] bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [D] qui s’exerceront, à défaut de meilleurs accords entre les parents, de la manière suivante :
Durant les périodes scolaires :- Une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi soir 19h00 au dimanche 19h00.
Durant les petites vacances scolaires :- La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Durant les grandes vacances scolaires :- Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires.
A charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère en début de droits de visite et d’hébergement, et pour la mère de venir le rechercher au domicile du père en fin de droits de visite et d’hébergement, ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance.
Concernant [U] :
FIXE la résidence de l’enfant [U] [E] en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
DIT que cette alternance sera organisée selon des modalités déterminées d’un commun accord entre les parents et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires :- Chez le père : du vendredi soir à la sortie des classes des semaines impaires jusqu’au vendredi soir à la sortie des classes des semaines paires.
— Chez la mère : du vendredi soir à la sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi soir à la sortie des classes des semaines impaires.
Pendant les petites vacances scolaires :- Chez le père : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
— Chez la mère : La première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Pendant les vacances scolaires d’été :- Chez le père : Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires.
— Chez la mère : Les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires.
A charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère en début de droits de visite et d’hébergement, et pour la mère de venir le rechercher au domicile du père en fin de droits de visite et d’hébergement, ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance.
DIT que chacun des parents sera autorisé à communiquer librement avec les enfants par téléphone et à défaut d’accord chacun des parents pourra contacter ses enfants le mercredi soir jusqu’à 18h30 lorsqu’il n’a pas la garde de ces derniers.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisée les enfants, et à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
MAINTIENT à 150,00 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [E] toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Madame [W] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier annuellement auprès du débiteur, et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par les enfants et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Monsieur [R] [E], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Madame [W] [J] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [W] [J] et Monsieur [R] [E] à payer par moitié chacun les frais exceptionnels concernant [D] et [U] (frais scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire) sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants relatifs à [U] durant sa semaine de garde ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 27 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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