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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00980 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKNR
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
17 Avril 2026
[V] [O]
c/
[U] [L]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Maxime TONDI
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [U] [L]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
[V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2005, l’OPIEVOY a donné bail à Madame [K] [X] [L] et Monsieur [E] [L] un appartement situé [Adresse 5]. Par avenant au contrat de bail le 8 décembre 2016, Madame [K] [X] [L] devient seule titulaire du bail consenti par l’OPIEVOY aux droits duquel se trouve la société [V] [O].
Madame [K] [X] [L] est décédée le 9 octobre 2024.
Son fils, Monsieur [U] [L], occupe désormais le logement. Il a demandé à bénéficier du droit de suite au contrat de location. Un refus lui a été notifié le 12 juin 2025, avec une mise en demeure de quitter le logement dans les 15 jours suivant la réception de la lettre.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2025, la SA [V] [O] a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
constater que Monsieur [U] [L] est occupant sans droit ni titre du logement n°319 sis [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7],en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [U] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°319 sis [Adresse 6], [Localité 4]., et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la forcer armée ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux, en raison des circonstances de la cause, supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et dire que le commissaire de justice pourra procéder à l’expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux, condamner Monsieur [U] [L] à payer à la SA [V] [O] la somme de 5 131,92 euros représentant le montant des indemnités d’occupation et de charges arriérés au 4 juillet 2025 ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation et charges échues à la date du jugement à intervenir, fixer la somme de 1 200 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation du logement à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [U] [L] au paiement de ladite somme mensuellement à titre d’indemnité d’occupation, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, condamner Monsieur [U] [L] à payer le montant des charges afférentes à l’occupation du logement, jusqu’à la libération des lieux, le condamner pareillement au paiement d’une astreinte journalière comminatoire et définitive de 75 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu’à son départ effectif des lieux à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [U] [L] à payer à la SA [V] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive et infondée au départ et au paiement, rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, condamner Monsieur [U] [L] en tous les dépens qui comprendront notamment le cout des procédures subséquentes au jugement à intervenir.
A l’audience du 12 février 2026, la SA [V] [O], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7 782,60 euros au 3 février 2026. Elle sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [L], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [L], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1 – Sur l’occupation sans droit ni titre
La SA [V] [O] est propriétaire du logement n°319 situé [Adresse 8].
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location, en cas de décès ou d’abandon de son titulaire, se poursuit notamment au profit des ascendants et descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 de la même loi précisant au sujet des logements conventionnés, ce qui est le cas en l’espèce, que les dispositions de l’article 14 sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [L] a sollicité auprès de la SA [V] [O] à bénéficier du droit de suite au contrat de bail, après le décès de Madame [K] [X] [L]. Ce droit lui a été refusé par courrier en date du 12 juin 2025 au motif que la taille et le nombre de pièces de l’appartement (type T4, 128 m²) ne correspondent pas à ses besoins et à sa composition familiale actuelle, ce dernier vivant seul. Le courrier met également en demeure Monsieur [U] [L] qui quitter les lieux sous 15 jours, ce qui n’a pas été fait.
Dès lors, il convient de constater que la condition de l’article 40 relative à un logement adapté à la taille du ménage n’est pas remplie. Monsieur [U] [L] ne saurait dans ces conditions bénéficier d’un transfert du bail à son profit, et ne justifie ainsi d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
Il convient par conséquent de constater que Monsieur [U] [L] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux, et d’accueillir, dans les termes ci-après, la demande d’expulsion.
2 – Sur l’expulsion
Il y a ainsi lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [L] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4- Sur l’arriéré locatif :
Il ressort des pièces du dossier qu’une dette de 7 782,60 euros s’est accumulée à partir du mois de décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 7 782,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2025, date de l’assignation.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Les lieux étant occupés sans droit ni titre, cette occupation du logement cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [U] [L] devra donc une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter du 19 juillet 2025, date de l’assignation, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et meubles de son chef.
5 – Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [U] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
6- Sur les dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA [V] [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.GMsIci paragraphe emprunté à la trame « résiliation judiciaire)
7 – Sur les autres demandes
Monsieur [U] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SA [V] [O] les frais irrépétibles engagés pour soutenir ses demandes. Il y a ainsi lieu de condamner Monsieur [U] [L] à verser à la SA [V] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [U] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5],
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [L] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA [V] [O] la somme de 7 782,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été appelés si l’occupation avait été régulière, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] au paiement de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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