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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 13 nov. 2025, n° 22/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/525
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 22/02022 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FH65
EC/SC
DEMANDEURS
— Monsieur [J] [I] demeurant [Adresse 2]
— Madame [A] [R] [C] épouse [I] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 97
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E] demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 114
APPELES EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. INFERENCE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant Valérie ESCALLIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 13 novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon mandat en date du 7 décembre 2020, M. [S] [E] et la SELARL INFERENCE notaires ont signé un mandat de vente avec exclusivité concernant une parcelle de terrain constructible cadastrée [Cadastre 8] P, sise [Adresse 6] à [Localité 10] (74), au prix de 285 000 euros.
Suite à la publication de l’offre de vente sur le site internet LEBONCOIN, M. [J] [I] et Mme [A] [C] épouse [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont pris attache avec l’étude notariale pour manifester leur intention d’acquérir le terrain par courrier du 5 janvier 2021 et par courrier électronique du 6 janvier 2021.
Un rendez-vous de signature du compromis de vente a été organisé par l’étude notariale le 12 février 2021 puis reporté du fait de l’absence d’étude de sols.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2021, M. [E] a résilié le mandat de vente avec exclusivité au visa des dispositions de l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021, Maître [B] [N] [T], notaire au sein de l’étude INFERENCE, a accusé réception de la demande de résiliation émise par M. [E] et lui a rappelé que l’étude de sols qui avait justifié le report de la signature du compromis de vente avait été réceptionnée. Le notaire a alors proposé de fixer la date de signature de l’avant-contrat au 1er juin 2021.
Par courrier électronique du 31 mai 2021, M. [E] a confirmé au notaire qu’il maintenait sa décision de résilier le mandat de vente et qu’il ne signerait pas le compromis de vente le 1er juin 2021.
Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2021, les époux [I] ont mis en demeure M. [E] de régulariser le compromis de vente sous huit jours.
Par courrier officiel de son avocat du 18 août 2021, M. [E] a rappelé que seuls des pourparlers avaient été engagés et que seule une rupture abusive de ceux-ci pouvaient engager la responsabilité de son auteur. Il a maintenu son refus de régulariser un compromis de vente.
Par courriers officiels de leur conseil des 8 février 2022 et 10 mars 2022, les époux [I] ont réclamé la somme de 9 800 euros en dédommagement des heures qu’ils ont consacrées à l’élaboration de leur projet de construction.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, les époux [I] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de régulariser le compromis de vente et l’acte de vente définitif et subsidiairement de condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre des dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [E] a fait assigner la SELARL INFERENCE NOTAIRES en intervention forcée aux fins de la condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a joint dans les deux procédures sous le seul numéro RG 22/2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les époux [I] demandent au tribunal de :
« SE DECLARER COMPETENT territorialement
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [I] bien fondés dans leur action.
CONSTATER la défaillance de Monsieur [S] [E] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
CONSTATER la renonciation de Monsieur et Madame [I] à condamner Monsieur [E] à régulariser le compris de vente et l’acte de vente définitif de son bien immobilier sis [Adresse 5] sur la Commune d'[Localité 11], cadastré [Cadastre 7] [Cadastre 4] p pour 7a65ca, au prix de 285.000 €, outre 15.000 € de négociation, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer aux époux [I] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
SUBSIDIAIREMENT, si la responsabilité de la Société INFERENCE NOTAIRES se trouve engagée
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [E] et la société INFERENCE NOTAIRES à payer aux époux [I] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [S] [E], subsidiairement in solidum avec la Société INFERENCE NOTAIRES, à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [E], subsidiairement avec la société INFERENCE NOTAIRES, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Isabelle HAMEL, avocat. ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
«A TITRE PRINCIPAL
1. DIRE ET JUGER que Monsieur [E] n’a jamais donné son consentement exprès d’être lié en cas d’acceptation de l’offre
DIRE ET JUGER que le mandat de vente signé par Monsieur [E] avec la société INFÉRENCE NOTAIRES ne respecte pas le droit à l’information précontractuelle de Monsieur [E]
En conséquence
DIRE ET JUGER que le mandat de vente signé par Monsieur [E] avec la société INFÉRENCE NOTAIRES est nul et nul d’effet
En conséquence
REJETER les demandes de vente forcée des époux [I]
2. DIRE ET JUGER que les époux [I] ne rapportent aucune faute de Monsieur [E]
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas rapporté le caractère certain des préjudices des époux [I]
DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués par les époux [I] et leur projet de division de terrain, seul présent dans le compromis.
En conséquence,
REJETER l’intégralité de leurs demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les époux [I] ont commis une faute contribuant à leur propre préjudice en engageant des démarches avant la signature du compromis
DIRE ET JUGER que les époux [I] sont entièrement responsables des dommages qu’ils invoquent
En conséquence,
REJETER l’intégralité de leurs demandes indemnitaires suite à l’abandon des pourparlers
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la société notariale INFERENCE a méconnu les articles 1194 et 1992 du Code Civil
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société notariale INFERENCE est engagée envers Monsieur [E]
DIRE ET JUGER que le mandat de vente signé par Monsieur [E] avec la société INFÉRENCE NOTAIRES ne respecte pas le droit à l’information précontractuelle de Monsieur [E]
En conséquence
DIRE ET JUGER que le mandat de vente signé par Monsieur [E] avec la société INFÉRENCE NOTAIRES est nul et nul d’effet
Si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Monsieur [E]
CONDAMNER la société INFÉRENCE à relever et garantir, Monsieur [E] de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge en suite de la procédure des époux [I]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
REJETER les demandes concernant une procédure abusive formulées par la société INFÉRENCE NOTAIRES
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] formulées tant par les époux [I] que par la société INFÉRENCE NOTAIRES
En tout état de cause,
CONDAMNER la société INFÉRENCE au paiement à Monsieur [E] de :
— La somme de 6.000,00 €uros indemnisant les frais engagés par Monsieur [E] pour la défense de ses intérêts
— La somme de 15.000,00 €uros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la société INFERENCE in solidum avec les époux [I] au paiement à Monsieur [E] de la somme de 5.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
CONDAMNER la société INFERENCE in solidum avec les époux [I] au paiement des entiers dépens. ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SELARL INFERENCE NOTAIRES demande au tribunal de:
«DEBOUTER Monsieur [S] [E], Monsieur [J] [I] et Madame [A] [I] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société INFERENCE NOTAIRES ;
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société INFERENCE NOTAIRES ;
Subsidiairement, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes de Monsieur [S] [E], Monsieur [J] [I] et Madame [A] [I] dirigées à l’encontre de la société INFERENCE NOTAIRES ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER Monsieur [S] [E] à verser à la société INFERENCE NOTAIRES la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [S] [E] ou qui mieux le devra à payer à la société INFERENCE NOTAIRES la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [E] ou qui mieux le devra aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des seules demandes de la société INFERENCE NOTAIRES ».
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025.
Sur demande de M. [E], le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné le 18 septembre 2024.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » et « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, les époux [I] concluent à la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Annecy mais l’incompétence n’étant soulevée par aucun des défendeurs, il ne sera pas statué sur cette demande.
I – Sur la validité du mandat de vente :
L’article L.111-1 du code de la consommation (dans sa version applicable du 12 février 2020 au 1er octobre 2021) énonce que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
L’article L221-20 de ce code de la consommation énonce que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
Il résulte de l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce que « Lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
M. [E] conclut à la nullité du mandat de vente pour défaut de mention :
— de l’existence et des modalités de mise en œuvre des garanties légales et contractuelles,
— de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
— du délai et des modalités d’exercice de droit de rétractation,
— du formulaire type de rétractation alors que le contrat a été conclu à distance, en l’espèce à [Localité 12] (pièce 1 SELARL INFERENCE NOTAIRES).
M. [E] ajoute que ce contrat est frappé de nullité absolue pour absence de mention de la faculté de rétractation ou de clause pénale et comporte une durée trop longue de deux ans.
La SELARL INFERENCE NOTAIRES prétend que les exigences relatives aux ventes à distance ne sont pas applicables puisque le contrat n’a pas été signé à distance.
Elle soutient que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat n’énonçaient pas la nécessité de préciser des informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, contrairement à ce que conclut M. [E].
Sur ce,
Aucun moyen de droit ou de fait n’est développé par M. [E] pour justifier la nullité du mandat pour absence de clause pénale (alors qu’une telle mention est précisée en page 4 du contrat).
Le mandat de vente exclusive a été souscrit à [Localité 12], donc à distance puisque l’étude notariale est domiciliée à [Localité 9] (74).
La sanction du défaut de mention de la faculté de rétractation n’est pas la nullité du contrat mais consiste en une prolongation de douze mois à compter de l’expiration du délai initial de quatorze jours de la faculté de rétractation, soit un an à compter du 22 décembre 2020, c’est-à-dire jusqu’au 22 décembre 2021.
En conséquence, la demande de M. [E] aux fins de prononcer la nullité du mandat de vente sera rejetée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2021, M. [E] a notifié à la SELARL INFERENCE NOTAIRES la résiliation du mandat, a effet quinze jours plus tard (pièce 3 M. [E]).
N’ayant pas connaissance de sa faculté de rétractation, M. [E] n’a pas pu l’exercer ; en conséquence, en exerçant son droit de dénonciation tel qu’énoncé par l’article 78 du décret n°72-678 susvisé, M. [E] a usé de son droit de rétractation, qui a pour effet la résolution du mandat de vente.
II – Sur la condamnation de M. [E] au paiement de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1112 du code civil énonce que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [I] sollicitent la somme de totale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils invoquent les dispositions de l’article 1231-1 du code civil puisque M. [E] a donné mandat exclusif de vente à la SELARL INFERENCE NOTAIRES de la parcelle de terre au prix de 285 000 euros outre 15 000 euros de frais de négociation et qu’ils ont manifesté leur volonté de se porter acquéreurs à ce prix, caractérisant ainsi une vente parfaite.
Ils ajoutent que la vente a été conditionnée par l’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel et d’une déclaration préalable de division et indiquent que le certificat d’urbanisme a été obtenu tandis que la déclaration préalable de division incombait à M. [E].
Ils sollicitent la somme de 9 600 euros correspondant à l’indemnisation du temps qu’ils ont passé pour effectuer les différentes démarches nécessaires en vue de la signature de la vente comme mentionné dans un tableau récapitulatif (62 heures) et la somme forfaitaire liée à la réalisation du projet de construction via un architecte pour 3 600 euros, sur la base du salaire horaire perçu par M. [I] à hauteur de 100 euros (pièce 17 époux [I]).
Les époux [I] réclament, au total, la somme de 30 000 euros en réparation également de leur préjudice moral du fait du temps passé et de l’arrêt brutal des pourparlers.
M. [E] soutient qu’il n’a pas exprimé sa volonté d’être lié en cas d’acceptation, ajoutant que l’annonce passée sur le site LEBONCOIN ne mentionnait même pas le prix de vente et que le mandat ne comportait son accord que sur la mise en vente (pièce 1 M. [E]).
Il prétend que les époux [I] ne peuvent lui opposer le mandat de vente qu’il a signé avec la SELARL INFERENCE NOTAIRES puisqu’ils ne sont pas parties à ce contrat et considère que l’offre de M. [E] n’était qu’une simple invitation à entrer en pourparlers.
Sur ce,
Dans son courrier en date du 5 janvier 2021, M. [I] a déclaré au notaire qu’il était prêt à signer un compromis dès que le vendeur aurait décidé du sort du mazot situé sur le terrain, « et me propose de faire une vente sans condition suspensive liée au financement » (pièce 1 époux [I]).
Dans le courrier électronique adressé à son notaire, M. [I] a précisé « nous ferons un prêt de 300 K euros sur 20 ans au taux de 0,95 » (pièce 5 époux [I]).
La proposition d’achat adressée par les époux [I] à l’étude INFERENCE NOTAIRES permet d’identifier le terrain concerné et son prix mais en raison des explications fournies à leur notaire, cette proposition d’achat était faite sous condition d’obtention d’un prêt dont les conditions ne sont pas précisées (M. [I] indiquant même n’avoir retenu aucun établissement bancaire) alors qu’il s’agit d’un élément essentiel de cette vente immobilière.
En conséquence, les parties se trouvaient au stade des pourparlers. La demande des époux [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [E] sera rejetée puisqu’aucun contrat n’a été signé entre eux.
Cependant, M. [E] a rétracté son offre alors même que la SELARL INFERENCE NOTAIRES avait fixé une date pour procéder à la signature du compromis de vente. M. [E] avait précisé, par courrier électronique du 2 mars 2021, qu’en accord avec M. [I] il allait contacter les différents riverains concernés par la servitude de passage pour leur proposer de la réduire et de la faire correspondre à la réalité du terrain (pièce 9 époux [I]). Le 11 mars 2021, M. [E] a également précisé à M. [I] et à INFERENCE NOTAIRES que l’étude géotechnique était en cours (pièce 9 époux [I]). Il est donc établi que les pourparlers étaient suffisamment avancés et que leur rupture unilatérale, doublée d’une rétractation de l’offre sans explications ni justificatifs, constitue une faute quasi délictuelle de la part de M. [E]. Sa responsabilité sera donc retenue de ce chef.
Concernant le préjudice financier, les demandeurs ne versent aucun justificatif des salaires qu’ils percevaient à la date des pourparlers. En outre, ils ne démontrent pas qu’ils ont effectué les démarches administratives pendant leurs congés. En conséquence, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 20 euros par heure passée, soit 1 240 euros. Les époux [I] seront déboutés pour le surplus de leur demande puisqu’aucune facture ne vient justifier du paiement de certaines démarches administratives ou du recours à un architecte pour concevoir le projet de construction.
Concernant le préjudice moral, il est indéniable que les époux [I] ont été surpris et déçus par l’arrêt soudain des pourparlers sans explications de la part de M. [E] qui a cessé tout échange et qui n’a plus répondu à leurs sollicitations alors que le compromis de vente devait être signé, une date ayant été fixée. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Les demandeurs seront déboutés pour le surplus de leur demande, à défaut de justificatifs versés.
Au total, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 6 240 euros au profit des demandeurs en indemnisation de leurs préjudices.
III – Sur la faute de la SELARL INFERENCE NOTAIRES :
L’article 1992 alinéa 1er du code civil dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
M. [E] soutient que la SELARL INFERENCE NOTAIRES a manqué à son devoir de conseil en mésestimant significativement le prix de son bien alors que sa rémunération avait été fixée à la somme de 17 725,30 euros et qu’elle aurait « sans nul doute » perçu les honoraires en cas de vente et au titre de la rédaction de l’acte notarié. M. [E] considère que l’étude notariale a évalué le prix de son terrain à 372 euros /m² tandis que les prix du marché étaient de 500 euros /m² et que M. [E] a vendu son terrain au prix de 550 euros /m² le 11 octobre 2022.
Il verse un extrait du fichier PERVAL pour des ventes de terrains situés sur la commune d'[Localité 10] entre le 1er mars 2018 et le 7 novembre 2022 à des prix allant de 115 124 euros à 420 000 euros (pièce 12 M. [E]). Il produit également le prix moyen des terrains au m² en Haute-Savoie entre décembre 2023 et août 2024 à hauteur de 355 euros /m² (pièce 14 M. [E]) et à [Localité 9] (pièce 15 M. [E]).
Il affirme que son préjudice est nécessairement certain.
La SELARL INFERENCE NOTAIRES conclut au rejet de cette demande en raison de la fluctuation du marché deux ans après la signature du mandat de vente et du contexte de pandémie. Elle rappelle qu’elle n’avait aucun intérêt à sous-évaluer le bien puisque les honoraires sont fonction du prix de vente (« forfait 5 000 € TTC + 3,6 % du prix de vente net » – pièce 1 SELARL INFERENCE NOTAIRES).
Elle indique que le prix de vente a été fixé en concertation avec M. [E] qui l’a accepté.
Sur ce,
M. [E] soutient que l’étude notariale a commis un manquement à son devoir de conseil en raison de la sous-estimation du prix de son terrain mais il ne verse aucun élément permettrant de déterminer le prix moyen d’un terrain situé à [Localité 10] pour la période de décembre 2020, les moyennes des prix concernant des terrains situés en Haute-Savoie et à [Localité 9] en 2023 et 2024 ne pouvant être retenues.
Les prix des terrains situés à [Localité 10] et vendus entre le 1er mars 2018 et le 28 janvier 2021 (tels que précisés en pièce n°12 de M. [E]), à hauteur de 190 000 euros, 184 350 euros et 262 295 euros, démontrent que le prix convenu avec la SELARL INFERENCE NOTAIRES (285 000 euros) est même supérieur. La vente du terrain par M. [E] le 11 octobre 2022 soit presque deux ans après la signature du mandat de vente n’est pas suffisante pour caractériser une faute du mandataire dans l’estimation du prix, compte tenu de la fluctuation du marché en période de pandémie.
En conséquence, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SELARL INFERENCE NOTAIRES concernant son devoir de conseil, étant rappelé que l’annulation du mandat n’a pas été prononcée suite à une faute de l’étude notariale mais du fait de l’exercice, par M. [E], de son droit de renonciation.
M. [E] sera donc débouté de ses demandes de condamnation de la SELARL INFERENCE NOTAIRES à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais qu’il a engagés pour la défense de ses intérêts et de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
De même, les demandes des époux [I] de condamnation in solidum de M. [E] et de la SELARL INFERENCE NOTAIRES seront rejetées, les demandeurs ne démontrant et n’alléguant aucune faute à l’encontre de l’étude notariale.
VI – Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SELARL INFERENCE NOTAIRES soutient que M. [E] a hasardé une action dénuée de tout fondement à son encontre.
M. [E] conclut à l’absence de caractère abusif de la procédure qu’il a initiée.
Sur ce,
La SELARL INFERENCE NOTAIRES ne rapporte aucune preuve d’un abus de droit de la part de M. [E] en ce qu’elle ne démontre pas que ce dernier a fait preuve de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté dans le cadre de la procédure qu’il a engagée et qui excéderait le droit de chacun de faire valoir ses droits en justice.
Dès lors, la SELARL INFERENCE NOTAIRES sera déboutée de sa demande en réparation pour procédure abusive et vexatoire.
VI – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
A – Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SELARL Isabelle HAMEL, avocat, sur son affirmation de droit.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de des époux [I] d’une part et au profit de la SELARL INFERENCE NOTAIRES d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable que ces parties conservent la charge des frais irrépétibles.
M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
C – Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, M. [E] ne fait valoir aucun moyen pour justifier de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dès lors qu’aucun élément n’est de nature à justifier que l’exécution provisoire soit écartée, elle sera ordonnée.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande relative à la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Annecy ;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande d’annulation du mandat de vente exclusif en date du 7 décembre 2020 ;
DIT que le mandat de vente exclusif en date du 7 décembre 2020 est résolu ;
CONDAMNE M. [S] [E] au paiement de la somme de 6 240 euros au profit de M. [J] [I] et Mme [A] [C] épouse [I] à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [S] [E] de ses demandes de condamnation de la SELARL INFERENCE NOTAIRES à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE M. [S] [E] de ses demandes de condamnation de la SELARL INFERENCE NOTAIRES au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais qu’il a engagés pour la défense de ses intérêts et de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [J] [I] et Mme [A] [C] épouse [I] de leurs demandes de condamnation de la SELARL INFERENCE NOTAIRES ;
DEBOUTE la SELARL INFERENCE NOTAIRES de sa demande de condamnation de M. [S] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la au profit de la SELARL Isabelle HAMEL, avocat ;
CONDAMNE M. [S] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de M. [J] [I] et Mme [A] [C] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SELARL INFERENCE NOTAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Élise COVILI,
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