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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UWE
JUGEMENT
Minute : 26/109
Du : 19 Février 2026
Société [1] (vref 196119)
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [P] [C]
Société [2] (vref 00596021727Q)
Société [3] ([4]) (vref 5170900)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] (vref 196119),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société [2] (vref 00596021727Q),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] ([4]) (vref 5170900), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2025, M. [P] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 31 mars 2025.
Le 26 mai 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [P] [C] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui la décision a été notifiée le 27 mai 2025, l’a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, le 16 juin 2025. Dans ce courrier, la société [1] fait valoir que M. [P] [C] n’est pas de bonne foi pour avoir aggravé volontairement son endettement en s’abstenant de verser son loyer courant et/ou son résiduel. Elle observe que le juge de l’exécution saisi par M. [P] [C] d’une demande de délais pour l’expulsion lui a refusé au motif qu’il ressort de son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus 2023 qu’il a perçu 14 820 euros soit un revenu mensuel de 1 402 euros, qu’il ne perçoit pas de prestations sociales et n’a pas fait de démarche soit pour rétablir l’APL soit pour demander un FLS. Elle ajoute que, dans son dossier de surendettement, M. [P] [C] a déclaré être comédien alors que dans sa saisine du juge de l’exécution, il a déclaré être électricien, secteur qui recrute activement, qu’un retour à meilleure fortune est donc possible d’autant que M. [C] n’a que 41 ans.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, a indiqué que M. [P] [C] avait été expulsé et qu’il avait trouvé un emploi. Elle a maintenu sa demande.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
M. [P] [C] également régulièrement convoqué à l’adresse qu’il avait fournie à la commission de surendettement, n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 27 mai 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 16 juin 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [P] [C] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juin 2025 qu’à cette date, M. [P] [C] était redevable d’une somme de 11 828,84 euros. En l’absence de nouveaux éléments, le bailleur, qui a indiqué à l’audience que M [C] avait été expulsé, n’ayant pas actualisé sa créance, il convient de retenir ce montant.
2) La créance de la société [3] -[4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juin 2025 qu’à cette date, M. [P] [C] était redevable d’une somme de 3 231,65 euros. En l’absence de nouveaux éléments, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de la société [2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juin 2025 qu’à cette date, M. [P] [C] était redevable d’une somme de 243,82 euros. En l’absence de nouveaux éléments, il convient de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de [P] [C]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
Le débiteur, qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles. Celles relevées par la commission de surendettement le 17 juin 2025 sont susceptibles d’avoir évolué, d’autant qu’à l’audience du 19 décembre 2025, la société [1] a produit la copie d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion signé par M. [C] et a indiqué que celui-ci avait été expulsé de son logement. Ses charges et ses revenus sont donc différents de ceux retenus par la commission de surendettement. En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que M. [P] [C] peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de M. [P] [C],
Constate qu’il n’est pas démontré que la situation de M. [P] [C] est irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [P] [C],
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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