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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCYA
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[9]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8]
CC [9]
CC Me Guillaume ROLAND
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[5]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [N], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 août 2022, la [6] (la caisse) a notifié à la SAS [8] (la requérante) sa décision d’appliquer un taux de la contribution d’assurance chômage modulé(5,05%) à compter du 1er septembre 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, la requérante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 3 février 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 09 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler les décisions en date du 30 août et 6 décembre 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage ;
— à titre subsidiaire, l’indemniser à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun (4,05%) et taux modulé, notifié le 6 décembre 2022 (5,05%), soit 26.008 euros correspondant au préjudice subi par elle suite au défaut d’information de la caisse.
La requérante soutient que les garanties applicables aux lettres d’observations et contrainte s’appliquent à la notification du taux modulé de la contribution d’assurance chômage ; que la décision non signée doit donc être annulée de ce fait et en raison du non respect du principe du contradictoire (pas de possibilité de faire valoir son droit à observation mais uniquement à contestation).
La requérante ajoute que la caisse a manqué à son obligation d’information du fait de l’absence de référence aux textes légaux et réglementaires, qu’elle a renvoyé vers son site internet alors que ce renvoi n’a aucune valeur juridique ; que la caisse n’explicite pas ses éléments de calcul concernant l’effectif moyen mensuel retenu ; que si elle n’a pas eu recours à une méthode algorithmique mais à une méthode de recueil de données comme elle l’affirme, ce recueil aurait dû faire l’objet d’une information en amont ; qu’elle n’a pas été destinataire du détail de la liste des fins de contrats malgré ses différentes demandes par courriel et via son recours devant la commission de recours amiable.
La requérante indique que la caisse n’a pas suffisamment motivé ses décisions ; que la caisse évoque des courrier du 12 juillet 2021 et du 4 juillet 2022 sans démontrer qu’elle les a reçus, qu’ils sont antérieurs à la décision contestée et que cette dernière n’y fait pas du tout référence.
La requérante précise qu’elle n’a pas été destinataire du détail de la liste des fins de contrat lui étant imputables malgré différentes demandes par courriel et via sa saisine de la commission de recours amiable.
La requérante relève qu’une erreur informatique sur le taux de séparation applicables en septembre 2022 à chaque secteur d’activité concernés par le dispositif a été faite, conduisant à la publication d’un nouvel arrêté du 23 novembre 2022, que le taux de séparation de sa société n’était pas impacté, aucune notification rectificative ne lui a cependant été adressée.
A titre subsidiaire, la requérante sollicite l’octroi de dommages et intérêts considérant que la caisse a commis une faute en ne remplissant pas son obligation générale d’information ; en ne fournissant pas la liste des fins de contrats de travail alors qu’elle l’a fait pour une autre société du groupe ; qu’elle a subi un préjudice puisque la période de contrats courts est antérieure à la période d’application du taux modulé à la hausse ; qu’elle n’a donc pas pu adapter son comportement afin de réduire l’impact financier de ce taux modulé ; que ce défaut d’information est nécessairement en lien avec le surcoût de cotisation qui lui a été notifié le 30 août 2022.
La caisse soutient que la notification du taux de bonus-malus n’est pas une décision puisqu’elle ne répond pas à une demande de la requérante ; qu’il ne s’agit pas non plus d’une sanction ; qu’aucune décision n’ayant été adressée à la requérante, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas à cette notification. Elle répond que son obligation générale d’information lui impose uniquement de répondre aux questions qui lui sont posées.
La caisse précise qu’elle n’est pas soumise à l’obligation spécifique d’information prévue à l’article L. 311-3-1 du code de la sécurité sociale ; qu’elle n’a pas utilisé de traitement algorithmique pour calculer le nombre d’effectifs de la société ; qu’elle a récolté les informations fournies par la société dans la déclaration sociale nominative (DSN).
La caisse souligne que la notification contestée est conforme à l’obligation générale d’information pesant sur elle, qu’il ne s’agit pas d’une décision mais d’une information, qu’elle comporte bien les éléments pris en compte dans le calcul du taux de contribution modulé ; que ces éléments permettent à l’employeur de vérifier les calculs ; que son courrier contient un lien vers le site internet du gouvernement pour informations complémentaires.
Sur les éléments de calcul, la caisse ajoute que la donnée relative à l’effectif annuel moyen de la société est calculé à partir des données de la [7] fournies par la société, que les unités retenues apparaissent dans le décompte adressé par la caisse, que si la société est en désaccord avec l’effectif annuel moyen retenu dans la notification elle peut adresser son propre calcul d’effectif.
La caisse indique, concernant le nombre de fins de contrats imputés à la société, que la communication à l’employeur de la liste des ex-salariés ou intérimaires qui se sont inscrits à [10] a été récemment autorisée par la loi du 21 décembre 2022, que les conditions de mise à disposition de ces informations ont été précisée par décret du 20 juillet 2023, qu’elle a mis en place un système de téléservice pour permettre aux employeurs d’y accéder, que la société n’a pas adressé de demande en ce sens depuis la mise en place de ce téléservice.
La caisse ajoute que le taux de séparation médian de chaque secteur d’activité concerné par le bonus-malus a été publié par arrêté du 18 août 2022 ; que la société en a été informée par courrier du 30 août 2022 ; que l’erreur informatique ayant entraîné la publication d’un nouvel arrêté n’a eu aucun impact sur le taux modulé de la société de sorte qu’il n’y avait pas nécessité de lui adresser une notification rectificative.
A propos de l’information tardive dont la requérante s’estime victime, la caisse répond qu’elle lui a adressé deux courriers informatifs les 12 juillet 2021 et 4 juillet 2022 lui indiquant qu’elle était éligible à la modulation de son taux d’assurance chômage ; que ce taux s’applique à compter du 1er septembre 2022.
La caisse soutient que la société est tenue d’appliquer le taux modulé qui lui a été notifié le 30 août 2022 pour une application à compter du 1er septembre 2022 et le taux modifié qui lui a été notifié le 6 décembre 2022 pour une application à compter du 1er décembre 2022.
La caisse relève que la société que la société qui conteste les taux notifiés ne précise à aucun moment quels éléments pris en compte seraient incohérents et pour quels motifs.
La caisse souligne qu’elle n’a pas commis de manquement à son obligation générale d’information, qu’au moment de la saisine de la commission de recours amiable par la société, la commission de recours amiable n’était pas autorisée à fournir les informations relatives à la liste des fins de contrat de travail ; que depuis la mise en place de son téléservice la société ne lui a pas demandé à nouveau cette liste, qu’elle n’a pas contesté avec ses propres listes le taux notifié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I- Sur l’annulation des décisions de notification
A) Sur la signature de la notification
A titre liminaire, il convient de relever que la société ne saurait valablement se fonder sur les règles applicables en matière de contrainte alors que la contestation objet du présent litige ne concerne pas une contrainte.
En application de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’omission des mentions prévues pour l’art. 4 al. 2 de la loi du 12 avril 2000 codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (nom, prénom et qualité du signataire) n’est pas de nature à affecter la validité de la décision d’un organisme de sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a prise (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.321).
En l’espèce, il est constant que la notification du 30 août 2022 et celle du 6 décembre 2022 ne comportent ni la signature de son auteur ni son identité précise, étant seulement indiqué « La Direction »
Toutefois, ces seules omissions ne sauraient entraîner l’annulation de ces décisions alors celles-ci comportent par ailleurs clairement en-tête la dénomination de l’organisme et la mention « votre interlocuteur : [X] [S] » avec un numéro de téléphone, de sorte que la société n’a pu se méprendre sur l’identité de son auteur.
Par ailleurs, la requérante a eu la possibilité de contester la décision, ce qui est d’ailleurs l’objet du présent litige.
Dans ces conditions, le défaut de signature n’est pas de nature à fonder une annulation de la décision.
B) Sur le non respect du principe du contradictoire
En matière de redressement mais aussi avant toute décision potentiellement défavorable, l’organisme est tenu de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, le dispositif de modulation du taux de chômage est un dispositif incitatif, applicable à tous. Le principe en a été connu dès l’année 2019 de sorte que les entreprises potentiellement concernées avaient la possibilité mais pas l’obligation de corriger leurs habitudes de recourir aux contrats courts.
L’augmentation du taux de cotisation ne constitue pas une réponse à un manquement de l’entreprise à l’une de ses obligations. L’employeur n’a aucune obligation de se situer sous la médiane du taux de séparation de sa branche. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la fixation du taux de cotisation, même majoré, ne peut pas être assimilée à une sanction.
Par conséquent, le principe du contradictoire ne trouve pas à s’appliquer en la matière de sorte que les décisions de notification ne sauraient être annulées sur ce fondement.
C) Sur le manquement à l’obligation d’information générale
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »
Il résulte de ce texte que les organismes sociaux ont une obligation générale d’information dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité.
Par application de ces mêmes dispositions, une telle obligation générale d’information n’impose pas à la caisse, à défaut de demande du cotisant, de prendre l’initiative d’informer ce dernier sur ses droits éventuels.
En conséquence, aucun manquement de cet organisme ne saurait être retenu à ce titre, la caisse n’ayant aucune obligation d’information préalable de chaque société de son éligibilité à un nouveau dispositif.
Par ailleurs, il résulte des échanges de courriers électroniques produits par le demandeur en pièces 6 et 8 que la société a bien effectué des demandes notamment sur son assujettissement au dispositif du bonus malus (message du 9 juin 2022).
Or, la caisse soutient avoir répondu à ces demandes et effectué une information générale par courriers du 12 juillet 2021 (courrier expliquant le fonctionnement du dispositif et indiquant à la société qu’elle y est bien soumise et son effectif moyen 2020) et du 4 juillet 2022 (courrier mentionnant au surplus l’effectif moyen 2021). Ces deux courriers donnent des informations générales et renvoient pour le surplus sur des sites donnant des informations plus détaillées.
Si, dans le cadre du présent litige, la requérante soutient que la caisse ne justifie pas de l’envoi de ces courriers, cet envoi est démontré par la production de ces courriers à une adresse dont la requérante ne conteste pas que ce soit la sienne et par le silence de ce l’entreprise, qui ne produit d’ailleurs pas l’intégralité de ses échanges par courrier électronique avec la caisse alors même qu’il résulte de son courrier de contestation devant la commission de recours amiable que ces échanges ont commencé dès juin 2022.
Il apparaît ainsi que la caisse a bien informé la requérante, avant toute question de sa part par courrier du 12 juillet 2021, puis une nouvelle fois par courrier du 4 juillet 2022.
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. »
L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La modulation obéit à des règles générales fixées par la loi ou le règlement et la notification du taux individuel applicable à l’entreprise n’y déroge pas. La notification du taux ne constitue en conséquence pas une décision individuelle défavorable au sens du précédent article dont les dispositions n’ont en conséquence pas vocation à s’appliquer.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le défaut ou l’insuffisance de motivation ainsi qu’une motivation erronée ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la décision mais permettent seulement à l’intéressé d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Par ailleurs, le courrier de notification du 30 août 2022 apporte une information suffisante en ce qu’il précise le taux fixé et les données prises en compte pour son calcul (effectif moyen, nombre de séparations dans l’entreprise, taux de séparation de l’entreprise, taux de séparation du secteur d’activité).
De ce fait, aucun manquement de l’organisme à son obligation d’information ne sera retenu.
D) Sur le manquement à l’obligation d’une information spéciale
1°) Sur l’effectif mensuel moyen retenu
La méthode pour déterminer l’effectif mensuel moyen d’une entreprise est prévue aux articles L. 130-1, R. 130-1, R. 130-2 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023, disposait « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Par ailleurs, l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en ouvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’effectif mensuel moyen est calculé par l’agrégation chaque mois des entrées et des sorties de personnel qui sont déclarées à l’organisme. Il n’est dès lors pas démontré que la caisse aurait utilisé des algorithmes pour calculer cette donnée, l’ensemble des informations nécessaires au calcul figurant dans les déclarations sociales nominatives communiquées par la requérante elle-même, de sorte que la caisse n’a eu qu’à établir une moyenne, ce qui ne peut être assimilé au recours à un traitement algorithmique de données.
De la même manière, il est indifférent que l’effectif mensuel n’ait plus été indiqué dans les [7] à compter du 1er janvier 2022 dès lors qu’y figuraient bien l’ensemble des éléments nécessaires pour le calculer.
Par ailleurs, dès lors que les données déclarées au sein de la [7] le sont aux fins d’utilisation par les différentes administrations, la caisse n’était pas tenue à une information spécifique concernant l’utilisation de ces données.
Enfin, si la société soutient que les données prises en compte ne sont pas fiables, elle se contente de procéder par voie d’affirmation sans arguer d’un effectif mensuel différent et sans justifier du calcul réalisé pour parvenir à ce résultat alors même qu’elle dispose de toutes les données pour le faire. Dans ces conditions, le défaut de fiabilité dénoncé n’est pas démontré.
2°) Sur le nombre de fins de contrats imputables à la société
Conformément à l’article 50-15 de l’Annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, le cotisant doit être informé par la caisse du taux de contribution d’assurance chômage qui lui est applicable, le texte disposant en son alinéa premier : « Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. »
À cet égard, l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus précise les délais dans lesquels l’intéressé doit être informé par l’organisme du taux de contribution modulé applicable : « Le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail. »
Il résulte des article 50-5 et 50-7 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 que le taux de séparation de l’entreprise est déterminé en prenant en compte le nombre de séparations imputées à l’entreprise, soit le nombre de fins de contrats de travail et de missions d’intérim suivies dans les trois mois d’une inscription du salarié concerné à [10] ou intervenues alors que le salarié y était déjà inscrit.
Dès lors, sont prises en compte les fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition, à la condition que les salariés concernés soient inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.
Or, il résulte des dispositions du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l’assurance-chômage, que la transmission de la liste des fins de contrat n’est communicable à l’employeur, sur demande adressée à la caisse, que depuis l’entrée en vigueur de ce décret, soit le 21 juillet 2023.
Par la production de ses courriers adressés à la commission de recours amiable le 20 octobre 2022 et le 22 décembre 2022, la requérante justifie avoir formulé une demande d’accès à la liste des fins de contrats retenus par la caisse pour la modulation du taux de contribution d’assurance chômage. Il est toutefois relevé que cette demande a été effectuée bien en amont de la publication du décret du 21 juillet 2023, ce qui est également le cas de la requête déposée au greffe du tribunal par la requérante le 20 avril 2023.
Dès lors, la requérante, qui soutient ne pas avoir été en mesure d’apprécier en temps utile l’exactitude du nombre de séparations retenu, ne saurait reprocher à la caisse un manquement à son obligation d’information alors que l’organisme n’était pas autorisé à lui communiquer la liste ayant servi au calcul du taux modulé.
Il est par ailleurs souligné que la caisse produit en pièce n°4 de ses conclusions un courriel où elle indique à la requérante que cette dernière peut lui communiquer sa propre « liste des séparations », ce que cette dernière s’est manifestement abstenue de faire.
En conséquence, dès lors que pour la période critiquée la requérante disposait de la possibilité de contester par le biais de la production de sa propre liste de séparation, que la caisse n’avait pas la possibilité légale de communiquer les informations sollicitées et que la requérante, qui dispose désormais de la possibilité d’obtenir cette information, ne soutient ni ne démontre que le taux de séparation calculé serait erroné aucun manquement au titre de la prise en compte du nombre de fins de contrat imputable à l’entreprise n’est démontré.
3°) Sur le taux de séparation médian du secteur
L’article 50-10 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 pose la formule de calcul du taux de contribution modulé, à savoir « ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59 ».
Le texte précise que « Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur ».
L’article 50-9, I, de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 indique que : « Le taux de séparation médian d’un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l’article 50-5, de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. »
Selon ce même texte, « Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi. »
Le taux de séparation des secteurs est fixé par un arrêté et a été appliqué par la caisse qui n’a donc commis aucun manquement à cet égard.
Si une erreur de calcul a été commise s’agissant du secteur d’une autre société du groupe, aucune erreur n’est alléguée s’agissant du taux retenu pour la présente société de sorte que la caisse n’avait pas de notification à lui faire d’un changement de taux ne la concernant pas.
II- Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »
Il résulte de ce texte que les organismes sociaux ont une obligation générale d’information dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité.
La demande de dommages et intérêts formée par la requérante est motivée par une faute de la caisse constituée par son manquement au devoir d’information et son caractère tardif. Or, conformément aux développements précédents, aucun manquement au devoir d’information ne saurait être reproché à l’organisme social.
En conséquence, la demande indemnitaire de la requérante sera rejetée.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande d’annulation du taux modulé du 30 août 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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