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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2FC
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[O] [P]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [R] [M] -chargée de contentieux- munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 04 septembre 2017, la S.A d'[Adresse 7] a consenti à Monsieur [O] [P] un bail d’habitation portant sur un bien immobilier (n°4020) situé [Adresse 8] moyennant un loyer total de 552,46 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 04 septembre 2017.
Par jugement du juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 01er octobre 2020, la résiliation du bail a été prononcée pour cause de transformation non autorisée du logement et l’expulsion du locataire a été prononcée.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2021 avec accusé de réception en date du 28 septembre 2021, Monsieur [O] [P] a informé de son départ et a procédé à la restitution des clés entre ses mains de l’huissier instrumentaire qui a dressé un procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux en date du 17 septembre 2021.
Un procès-verbal a été établi par huissier de justice le 05 octobre 2021.
Le 08 mars 2023, la bailleresse a adressé au locataire une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle l’a fait convoquer devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX, après expiration d’un délai de 4 mois sans convocation de la part du conciliateur délégué désigné par ordonnance en date du 11 janvier 2024, par requête en date du 11 juin 2024 puis à la demande du greffe l’a fait citer par acte de Commissaire de Justice en date du 24 septembre 2024 afin qu’il soit condamné au paiement des réparations locatives.
A l’audience du 18 juin 2025, après deux renvois pour mise en état des parties,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mai 2025.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [O] [P] à payer la somme actualisée de 3.796,18 euros au titre des réparations locatives,autoriser Monsieur [O] [P] à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités,condamner Monsieur [O] [P] à payer la somme de 380,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens qui comprendront la somme de 148,00 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat.
Monsieur [O] [P], représenté par son conseil s’en est référé à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience.
Il a contesté devoir la somme réclamée au titre des réparations locatives et a proposé que son montant soit réduit à la somme de 2.116,95 euros puis a sollicité des délais de paiement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 04 septembre 2017 et du procès-verbal de constat dressé le 05 octobre 2021 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [O] [P] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 4 années et 1 mois) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Au vu de l’état d’usage général du bien lors de sa prise à bail démontré par des sols en état d’usage dans chacune des pièces, d’un chauffage également en état d’usage et d’un papier-peint en chambre 1 considéré comme « Bon » alors qu’il comporte 3 traces selon l’état des lieux d’entrée, d’une porte de garage voilée et d’un portillon décrit comme usagé, et de la durée d’occupation des lieux, un taux de vétusté de 50 % sera appliqué sur le poste peintures et papiers-peints.
Peintures et papiers-peints selon facture de la SARL H2K PEINTURE n° FA00002433 du 23 novembre 2021 (3.501,20 euros x 50 %)……………………….1.750,60 euros TTC,
Plomberie selon facture de la SAS JV SERVICES n° F21100945 du 26 octobre 2021 après déduction du remplacement du meuble sous évier remplacé sans justification puisque le procès-verbal le décrit comme sale mais non comme endommagé (P4) ce qui en est attesté par les photographies annexées par l’huissier instrumentaire (photos n° 35 et 37) et application d’un taux de vétusté de 35% au vu de l’état d’usage des cuvettes de WC décrit dans l’état des lieux d’entrée (92,96 euros H.T soit 111,55 euros TTC X 65 %)…………………………………………………………………………..72,50 euros TTC,
Electricité selon facture de la société SPHA n° 21016555 du 29 octobre 2021 au titre du remplacement d’une douille, d’une réglette et d’une prise dans la cuisine ainsi que la remise aux normes de l’installation électrique dans le jardin conformément à la demande de la bailleresse………………………………………………………………77,46 euros,
Menuiserie selon facture de la SA CUILLER MAINTENANCE n°2111015649 à l’exception de la mise en jeu de la porte de garage décrite comme voilée dans l’état des lieux d’entrée, du remplacement des grilles d’air décrites comme sales mais « dans un bon état de fonctionnement » dans le procès-verbal de constat (267,13 euros H.T soit)………………………………………………………………………..320,55 euros TTC,
Nettoyage et évacuation des encombrants selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n°211012635 du 21 octobre 2021…………………………………………….315,65 euros TTC,
Extérieurs selon facture de l’entreprise Nico PAYSAGE Nicolas Masson n° 2021 10 10 du 18 octobre 2021 à l’exception d’une plaque de regard non cassée au vu de la photographie annexée par l’huissier instrumentaire (photos n° 83) au procès-verbal de constat qui sera fixée forfaitairement à la somme de…………………..350,00 euros TTC.
Soit un total de réparation locative d’un montant de 2.886,76 euros TTC.
En conséquence, Monsieur [O] [P] sera condamné au paiement de la somme de 2.361,74 euros dont :
2.886,76 euros au titre des réparations locatives ; 525,02 euros de dépôt de garantie à déduire.
II.Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Monsieur [O] [P] a été bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 821,20 euros en décembre 2024 et d’un montant de 849,83 en janvier 2025 et de prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales pour un montant de 452,69 euros.
Compte tenu des capacités financières de Monsieur [O] [P] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 80,00 euros, la 24e et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 7].
III. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [P], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat du 05 octobre 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.361,74 euros dont :
2.886,76 euros au titre des réparations locatives ; 525,02 euros de dépôt de garantie à déduire.
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [O] [P] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 80,00 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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