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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 25/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/04169 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K6C
Le 05 mai 2026
AB/CB
DEMANDEUR
M. [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [G] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Courant 2020, il a fait appel à la SASU Interfas, gérée par son associé unique M. [L] [M] pour des travaux d’aménagement de son jardin et de réhabilitation d’un blockhaus se trouvant sur son terrain. Un devis d’un montant de 73 358,76 euros a été établi le 16 septembre 2020 prévoyant des travaux avec un lot ossature bois, un lot terrassement, un lot terrasse bois et un lot piscine. M. [G] a réglé la somme de 11 003,82 euros suite à une facture de situation du 15 octobre 2020 et une somme de 12 016,62 euros suite à une facture de situation du 13 avril 2021.
Indiquant qu’il avait constaté que les factures ne correspondaient pas à l’avancement des travaux ; qu’il y avait de nombreuses malfaçons ; que la société Interfas avait déserté le chantier ; qu’il avait fait constater, par procès-verbal de constat d’huissier du 12 août 2021, l’état du chantier ; qu’après de nombreuses relances, la société avait repris le cours de ses interventions en septembre 2021 ; que, cependant, elle n’avait pas honoré ses engagements ; qu’il avait donc invoqué les dispositions de l’article 1226 du code civil ; que la société Interfas s’était à nouveau engagée à reprendre les travaux des lots 2, 3 et 4 du devis avant le 20 mars 2022 ; que les prestations n’ont pas été achevées et qu’elles ne correspondent pas au projet et au devis initial ; que le chantier a à nouveau été abandonné ; que la société Interfas a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 23 juin 2022 ; que Me [F] a été désignée en qualité de liquidateur et qu’il a procédé à une déclaration de créance, par acte d’huissier du 10 août 2022, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, il a été fait droit à cette demande, au contradictoire notamment de la SMABTP, assureur décennal de la société Interfas, et M. [T] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes des 4 et 7 décembre 2023, M. [G] a fait assigner Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Interfas, M. [M] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté M. [G] de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP, déclaré irrecevable sa demande tendant à voir inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Interfas les sommes de 109 500 et 10 000 euros, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 septembre 2025, sur le fondement des articles 1240, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, M. [G] a fait citer M. [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— juger que M. [G] a été privé de la chance d’obtenir une indemnisation assurantielle correspondant aux travaux de reprise des désordres consécutifs à l’intervention de la société Interfas,
— juger qu’une telle perte de chance est consécutive du défaut de souscription d’une assurance décennale obligatoire par M. [M], gérant et unique associé de la société Interfas aujourd’hui judiciairement liquidée,
— juger que M. [M] est responsable du préjudice tiré d’une telle perte de chance,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 109 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise des ouvrages réalisés et chiffrés à dire d’expert,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris ceux nés des frais d’expertise judiciaire,
— rappeler y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [L] [M], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 janvier 2026.
Cette affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article L.241-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »
Aux termes de l’article 1792 du code civil, "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère."
Pour l’application de ce dernier texte, et ainsi qu’il est rappelé dans le jugement du 1er avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans l’affaire précédente opposant M. [G] à la SMABTP et la société Interfas, produit par le demandeur, la garantie décennale est due, par le constructeur et son assureur, à compter de la réception des travaux, pour les désordres n’ayant pas fait l’objet de réserve.
En l’espèce, M. [M], gérant de la société Interfas, a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa garantie décennale et s’appliquant aux éléments de couverture, bardage, plâtrerie, isolation thermique, isolation par l’extérieur et construction à ossature bois (pièce 16 du demandeur).
Il s’en déduit que la société Interfas n’était pas assurée pour les travaux de terrassement, de construction de terrasse ou de construction de piscine, qu’elle s’est engagée à réaliser au domicile de M. [G].
Ainsi, en n’assurant pas la société qu’il dirigeait pour l’ensemble des activités susceptibles d’engager sa responsabilité décennale, M. [M] a commis une faute.
Pour autant, M. [G] ne justifie ni n’invoque que les travaux réalisés par la société Interfas aient pu être en état de faire l’objet d’une réception.
En outre, il ressort expressément du jugement du 1er avril 2025, produit par le demandeur, que les travaux réalisés par la société Interfas n’étaient pas en état de faire l’objet d’une réception, donc d’être couverts par la garantie décennale.
A titre surabondant, il sera rappelé que les simples non-conformités ne relèvent pas de la garantie décennale.
Enfin, et au surplus, alors qu’il n’a réglé qu’un tiers du prix, soit 23 020,44 euros sur le montant total de 73 358,76 euros, M. [G] n’est pas fondé à réclamer le montant de la réalisation des travaux complets après démontage de ceux commencés par la société Interfas.
Dès, lors la garantie décennale n’étant pas susceptible d’être engagée, M. [G] ne justifie d’aucun préjudice tiré du défaut d’assurance à ce titre par la société Interfas et sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [E] [G] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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