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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 févr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7Q2
7 copies
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Delphine BRON
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Gary MARTY
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 10/02/2025
à
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [I] [H]
née le 30 Octobre 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [L]
né le 29 Décembre 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [V] assuré auprès des MUTUELLES DE POITIERS
artisan
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [B]
né le 14 juillet 1975 à [Localité 10] (33)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances MUTUELLES DE POITIERS
Es qualité d’assureur de M. [C] [V]
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE SA / NV es qualité d’assureur de M. [E] [O]
dont le siège social est :
Coeur défense
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 juin 2024 le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison en ossature bois située [Adresse 3] et désigné Monsieur [A] [F] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 13 janvier 2025, Madame [I] [H] et Monsieur [D] [L] ont fait assigner Monsieur [C] [V], Madame [Z] [G], Monsieur [M] [B], la compagnie MUTUELLES DE POITIERS en qualité d’assureur de Monsieur [V] et la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [O] afin de voir:
— condamner, in solidum, et à titre provisionnel, Monsieur [V], son assureur la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, la SA QBE EUROPE, assureur de Monsieur [O], Monsieur [B], et Madame [G] à leur verser la somme de 4.169,98 euros TTC au titre des travaux confortatifs à faire réaliser en urgence ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité et à titre provisionnel, à leur verser la somme de 10.000 euros à valoir sur les frais de justice ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [H] et Monsieur [L] ont maintenu leurs demandes, et y ajoutant, ont sollicité l’autorisation de faire réaliser les travaux conservatoires chiffrés par la société SORREBA.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions qu’il résulte de la première réunion d’expertise s’étant tenue le 26 septembre 2024, qu’il existe un dommage imminent consistant en un risque d’effondrement de l’immeuble compte tenu de l’état avancé de délitements des solives du plancher, de sorte qu’ils sont bien-fondés à obtenir une provision correspondant au coût des travaux confortatifs sur le plancher. A titre subsidiaire, ils indiquent fonder demande de provision sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et précisent en ce sens que l’expert judiciaire retient que l’origine des désordres trouve sa source dans les travaux réalisés par Monsieur [V], titulaire du lot gros oeuvre, ayant réalisé le vide sanitaire et par Monsieur [O], lequel a réalisé la structure en bois et les menuiseries, de sorte que leur responsabilité décennale est engagée. Ils ajoutent que la responsabilité décennale de Monsieur [B] et Madame [G] est également engagée puisqu’ils ont fourni le bois litigieux. Ils indiquent à titre superfétatoire que Monsieur [B] et Madame [G] peuvent également être responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’autant plus que Monsieur [B] n’est pas un néophyte de la construction. En réponse aux contestations soulevées par la compagnie QBE, ils font valoir que cette dernière est bien en garantie dans la mesure où les travaux réalisés par son assuré relèvent des garanties souscrites et sont à l’origine des désordres décennaux. Au soutien de leur demande de provision ad litem, ils exposent ne pas avoir d’autre choix que d’ester en justice compte tenu de l’urgence et de la gravité des désordres qu’ils subissent et sollicitent la somme de 10.000 euros, l’expert judiciaire estimant le montant de ses investigations à 9.615,91 euros.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [V] et Monsieur [V] ont demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— débouter les consorts [H]/[L] de leurs demandes ;
— condamner les consorts [H]/[L] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les consorts [H]-[L] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [O], la compagnie QBE, Monsieur [B] et Madame [G] à les relever indemnes à hauteur de 80% ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que la demande de provision au titre des travaux confortatifs est prématurée, l’expert ayant indiqué que des investigations complémentaires sont nécessaires et ajoutant que la question des responsabilités n’a pas encore été évoquée clairement. Ils font en tout état de cause valoir que le plancher constituant l’ouvrage siège des désordres n’a pas été réalisé par Monsieur [V]. Ils s’opposent également à la demande de provision ad litem, considérant qu’elle est bien supérieure à celle sollicitée par l’expert judiciaire et englobe les frais de justice à hauteur de 4.000 euros dont les demandeurs avaient été déboutés au stade du référé. Ils ajoutent que les requérants ne démontrent pas en quoi leur situation financière les empêcherait de régler la somme demandée par l’expert judiciaire pour poursuivre ses investigations.
Madame [Z] [G] a demandé à la présente juridiction de:
— débouter Madame [H] et Monsieur [L] de leurs demandes de condamnations provisionnelles formées à son encontre,
— débouter Madame [H] et Monsieur [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [L] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue de l’absence de preuve rapportée par les requérants concernant l’existence d’un dommage imminent, le dommage constaté amiablement en février 2024 n’ayant pas évolué lors de sa constatation par l’expert judiciaire en septembre 2024 et les requérants ayant déjà commandé les travaux de confortement selon règlement du 20 décembre 2024. Elle ajoute que même sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, leur demande n’est pas justifiée puisqu’ils ne démontrent pas une obligation à la charge de Madame [G] alors que d’une part, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des vices cachés, n’étant pas professionnelle de l’immobilier et n’ayant aucune compétence en matière de travaux de construction, ces éléments relevant en tout état de cause du juge du fond, et que d’autre part, sa responsabilité ne peut non plus être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, dès lors qu’elle n’a pas participé à l’acte de construire au contraire de Messieurs [V] et [O].
Monsieur [B] a demandé à la présente juridiction de :
— juger que la demande de provision des consorts [L]/[H] se heurte à une contestation sérieuse,
— juger que la demande de provision ne permettra pas d’éviter un dommage imminent,
par conséquent,
— débouter les consorts [H]/[L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner les consorts [H]/[L] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] fait valoir qu’il n’existe aucun dommage imminent puisqu’un acompte a été versé par les consorts [H]/[L] au titre des travaux confortatifs dont il explique qu’ils seraient manifestement en cours. Concernant la demande fondée subsidiairement sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et le moyen tiré de sa responsabilité décennale, il soutient que sa responsabilité n’est pas démontrée à ce stade mais qu’il est en revanche manifeste que c’est l’intervention du maçon et du menuisier qui est à l’origine des désordres allégués. Il ajoute qu’en tout état de cause, le débat technique n’est à ce stade pas tranché par l’expert judiciaire. Concernant la garantie des vices cachés, il allègue que rien ne démontre que le vice était présent au moment de la vente.
La société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de Monsieur [O] a demandé au Juge des référés de:
— débouter Madame [H] et Monsieur [L] de leurs demandes de condamnations provisionnelles formées à son encontre, en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— débouter Madame [H] et Monsieur [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [L] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [L] aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demande de provision des consorts [H]/[L] ne peut prospérer puisqu’elle se heurte à des contestations sérieuses. A ce titre, elle fait valoir que Monsieur [O] a réalisé une activité non déclarée auprès de son assureur, que l’imputabilité des désordres aux travaux de Monsieur [O] n’est pas démontrée, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat d’assurance, que la mobilisation de ses garanties n’est en tout état de cause pas démontrée par les requérants.
Évoquée à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, alinéa 1, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article précité, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est constant que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
Il résulte en l’espèce des débats que, suivant acte notarié du 23 octobre 2019, Madame [J] [H] et Monsieur [D] [L] ont acquis de Monsieur [M] [B] et Madame [Z] [G] d’une maison en ossature bois située [Adresse 3].
Il apparait que préalablement à la vente, cette maison a fait l’objet d’un permis de construire en date du 17 juillet 2017 à la demande de Monsieur [B], lequel a fait appel à diverses entreprises pour intervenir sur le chantier, dont notamment l’entreprise [V], assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, pour les travaux de gros oeuvre et la réalisation du vide sanitaire et Monsieur [O], assuré auprès de la SA QBE EUROPE, pour les travaux de menuiseries et la réalisation de la structure en bois.
Ayant remarqué la présence d’un espace entre le plancher et la baie vitrée du salon/salle à manger, Madame [H] et Monsieur [L] ont, suivant actes de commissaire de justice délivrés le 27 mai 2024, fait assigner Monsieur [B], Madame [G], Monsieur [V], la société BDR, Monsieur [O], la compagnie MUTUELLE DE POITIERS et la société QBE EUROPE afin, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance prononcée le 26 septembre 2024, Monsieur [A] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de sa première note du 28 septembre 2024, Monsieur [F] a considéré que la “sécurité des occupants” était compromise.
Aux termes de sa note n°2 en date du 30 septembre 2024, l’expert judiciaire a mis en évidence deux désordres, d’une part des dégradations affectant le solivage au droit de la porte fenêtre de la cuisine en raison d’une infiltration importante des menuiseries et d’autre part, la présence de champignons en partie courange du solivage du vide sanitaire due à une insuffisance de ventilation de ce dernier.
Dans sa note n°5, l’expert judiciaire a validé un devis de la société SORREBA d’un montant de 4.169,28 euros au titre de travaux de “mesures conservatoires” sur le plancher.
Les consorts [H]/[L] sollicitent ainsi dans le cadre de la présente instance la condamnation in solidum de Monsieur [V], son assureur la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, la SA QBE EUROPE, assureur de Monsieur [O], Monsieur [B], et Madame [G] à leur verser la somme de 4.169,98 euros TTC au titre des travaux confortatifs à faire réaliser en urgence.
A titre principal, les consorts [H]/[L] forment leur demande sur l’existence d’un dommage imminent.
Il y a cependant lieu de rappeler que les dispositions de l’article 835 alinéa 1 permettent d’ordonner des mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent en raison de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et partant, à exécuter une obligation de faire, et ne peuvent dès lors fonder une demande de condamnation au paiement d’une provision.
La demande de provision des consorts [H]/[L] ne peut dès lors prospérer sur ce fondement.
A titre subsidiaire, les requérants fondent leur demande sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Ils sollicitent en outre sur ce même fondement une provision ad litem de 10.000 euros.
Il convient cependant de relever que les consorts [H]/[L] ont déjà versé à la société SORREBA un chèque d’acompte de 2.084,64 euros en date du 20 décembre 2024, correspondant au devis validé par Monsieur [F] et qu’en tout état de cause, le débat technique n’est à ce stade pas tranché par l’expert judiciaire qui n’a pas encore évoqué la question des responsabilités, laquelle fait toujours l’objet de nombreux débats entre les parties.
En conséquence, les demandes de provision formées par les consorts [H]/[L], non fondées sur une obligation dépourvue de contestation sérieuse, ne peuvent prospérer en référé.
En outre, et sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, Madame [H] et Monsieur [L] sollicitent l’autorisation à faire réaliser les travaux conservatoires chiffrés par la société SORREBA.
Il résulte de la note aux parties n°1 rédigée le 28 septembre 2024 par Monsieur [F] que “l’état des bois” au droit de la porte-fenêtre de la cuisine “est proche de la ruine”, ce qui va “provoquer un effondrement en cas de surcharge sur le panneau de plancher” et constitue un risque pour la sécurité des occupants. Il indiquait en ce sens qu’il y avait lieu de “mettre en oeuvre immédiatement des mesures de protection et de renforcement de cette partie du plancher”. Aux termes de sa note n°5 du 30 octobre 2024, il a donc validé un devis n°3324870B de la société SORREBA correspondant à la prestation “en conformité avec le renforcement provisoire de la zone gravement endommagée et présentant un risque pour la sécurité des occupants”, autorisant ainsi les requérants à faire réaliser les travaux décrits dans ledit devis.
En conséquence, Madame [H] et Monsieur [L] justifiant de l’existence d’un dommage imminent, il convient de les autoriser à faire réaliser les travaux conservatoires chiffrés par la société SORREBA selon devis n°3324870B.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens, et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
DEBOUTE Madame [H] et Monsieur [L] de leurs demandes de provisions formées à l’encontre de Monsieur [V], son assureur la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, la SA QBE EUROPE, assureur de Monsieur [O], Monsieur [B], et Madame [G] ;
AUTORISE Madame [H] et Monsieur [L] à faire réaliser les travaux conservatoires chiffrés par la société SORREBA selon devis n°3324870B ;
REJETTE toutes autres demandes, en ce compris les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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