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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 nov. 2024, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02940 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAI
Minute : 24/01057
PLAINE COMMUNE HABITAT OPH
Représentant : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
Madame [F] [V]
Représentant : Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
PLAINE COMMUNE HABITAT OPH
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 8 mars 2019, l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné Monsieur [I] [E], fils de la locataire, à une peine de deux années d’emprisonnement assortie d’un mandat d’arrêt, outre une interdiction de séjour pendant 3 ans sur la commune de Saint-Denis, pour des faits de trafic de stupéfiant.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 mars 2024, l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT a fait assigner Madame [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion de la locataire en la forme ordinaire et en supprimant le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, puis a fait l’objet d’nu renvoi au 16 septembre 2024.
A cette date, l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, le bailleur fait valoir que la locataire a manqué à son obligation de jouissance paisible et d’occupation raisonnable des lieux, telle qu’édictée par l’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il fait valoir que le fils de la locataire résidait avec eux lorsqu’il a été interpelé. Il ajoute que les preneurs doivent répondre des agissements des personnes qu’ils accueillent dans le logement donné en location.
Il indique que la décision du tribunal correctionnel précise que la perquisition menée le 5 juin 2023 au domicile de la locataire a permis de retrouver une sacoche contenant 260 grammes de résine de cannabis dont le fils de la locataire a reconnu la propriété aux fins de vente, ainsi qu’un sachet contenant plusieurs pochons contenant eux-mêmes de la résine de cannabis.
Madame [F] [V], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir :
Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,Subsidiairement, accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,En tout état de cause, rejeter la demande formée par le demandeur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de débouté, Madame [F] [V] fait valoir que les faits commis dans le logement litigieux constituent uniquement la détention et le transport, aucune offre ou cession n’étant relevée à l’adresse du bien loué. Elle ajoute que son fils a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, et que le sort de cette procédure en appel est incertain.
Elle fait valoir que les 260 grammes de cannabis retrouvés chez elle pouvaient servir à la consommation personnelle de son fils. Elle ajoute qu’aucune nuisance n’a été caractérisée au sein de l’immeuble litigieux, que le trouble a pris fin de sorte qu’il ne saurait justifier la résiliation du contrat de location.
Au soutien de sa demande de délais, Madame [F] [V] fait valoir au visa des articles L412-3 du code des procédures civiles d’exécution et L142-4 du même code qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé et souffre de graves problèmes de santé.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code précise que la résolution peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les preneurs étaient tenus d’une obligation de jouir paisiblement du logement loué, conformément aux dispositions de l’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas davantage contesté que le fils de la locataire a été condamné en première instance pour des faits de trafic de stupéfiants.
Toutefois, afin de constater la matérialité des faits susvisés et la responsabilité du fils de la locataire, le bailleur s’appuie sur une décision du tribunal correctionnel de Bobigny qui a été frappée d’appel, ainsi qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier. Dès lors, ce jugement n’étant pas définitif, les éléments matériels qu’il contient en sa motivation tout comme le principe de la déclaration de culpabilité de Monsieur [I] [E] pour les faits qui lui sont reprochés ne sauraient avoir une force probante suffisante pour caractériser le manquement aux obligations de la locataire.
Le bailleur ne produit pas l’arrêt de la Cour d’appel statuant définitivement sur la culpabilité du fils de la locataire, ni aucun élément de nature à confirmer ou infirmer les attendus du jugement correctionnel produit.
Ainsi, en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, Monsieur [I] [E] est présumé innocent des faits de trafic de stupéfiant qui fondent la demande de résolution du contrat de location. Le bailleur, ne produisant aucun autre moyen de preuve, échoue à rapporter la preuve du manquement allégué.
La demande sera par conséquent rejetée, ainsi que toutes les demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
L’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT, qui perd le procès, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT à l’encontre de Madame [F] [V],
LAISSE les dépens à la charge de l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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