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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B2R
AFFAIRE : [J] [G], [D] [R] [O] épouse [G] C/ S.A.R.L. LE KREYOLEAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
né le 01 Juillet 1945 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [R] [O] épouse [G]
née le 12 Octobre 1946 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE KREYOLEAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [C] [N] de la SELARL [C] [N] – 1113 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [G] née [O] (ci-après les consorts [G]) ont assigné la société LE KREYOLEAT GRILL devant le juge des référés de [Localité 5] le 9 octobre 2025 aux fins de :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
— Ordonner l’expulsion de SARL LE KREYOLEAT GRILL, ainsi qu’à celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire :
— Condamner SARL LE KREYOLEAT GRILL, à payer la somme provisionnelle de 7 198,98 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
— Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde ;
— Fixer et condamner SARL LE KREYOLEAT GRILL au paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
— Condamner SARL LE KREYOLEAT GRILL payer la somme provisionnelle de 719,89 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ;
— Condamner SARL LE KREYOLEAT GRILL à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;
— Condamner SARL LE KREYOLEAT GRILL à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Les consorts [G] exposent les éléments suivants :
Suivant contrat de bail commercial en date du 8 février 2012 les consorts [G] ont donné en location à Madame [K] [V] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Un premier avenant est intervenu le 19 décembre 2014 au profit de la société WOK LY.
Un second avenant a été signé le 11 mars 2024 entre les consorts [G] et la société LE KREYOLEAT GRILL. Ce bail stipule une clause résolutoire prenant effet en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance qui entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Faute de paiement des loyers, les consorts [G] ont fait signifier par acte extrajudiciaire à la société LE KREYOLEAT GRILL, un commandement de payer la somme de 4.316,43€ visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus.
Une dénonciation de l’assignation en référé a été faite par voie de commissaire de justice aux créanciers inscrits de la société LE KREYOLEAT GRILL.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société LE KREYOLEAT GRILL n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Les consorts [G] ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 7.500,41€ au 1er octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant avenant signé au contrat de bail en date du 11 mars 2024 les consorts [G] ont consenti à la société LE KREYOLEAT GRILL la location de locaux commerciaux dont ils sont propriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule, que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers en date du 5 mai 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, les consorts [G] entendent voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société LE KREYOLEAT GRILL ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu des pièces communiquées de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 5 juin 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestables de 4316,43 euros arrêtée au 5 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 6 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande fondée sur la clause pénale sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail.
La Société LE KREYOLEAT GRILL, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 5 juin 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6], en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société LE KREYOLEAT GRILL et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LE KREYOLEAT GRILL à payer aux consorts [G] la somme provisionnelle de 4316,43 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 5 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société LE KREYOLEAT GRILL à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges aux consorts [G] à compter du 6 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale ;
CONDAMNONS la société LE KREYOLEAT GRILL à payer aux consorts [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE KREYOLEAT GRILL aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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