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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 21/08993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Novembre 2024
N° RG 21/08993 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBED
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [D]
C/
[G] [Y] [R], [A] [F] [R], [X] [U] [W] [R], [J] [C] [R], [O] [L] [R], [Z] [S] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [A] [F] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [X] [U] [W] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [J] [C] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [O] [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Z] [S] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
tous représentés par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2525
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 15 Novembre 2024.
Par acte authentique du 31 octobre 2019, M. [G] [R] et ses enfants, M. [O] [R] et Mmes [A], [X], [J] et [Z] [R] (ci-après les consorts [R]) ont cédé à M. [M] [D] une maison individuelle située [Adresse 1] au prix de 1 285 000 euros.
Antérieurement à la vente, un contrôle du réseau d’assainissement de la maison, effectué le 24 mai 2019, à la demande des vendeurs, avait mis en évidence diverses anomalies pouvant entraîner un dysfonctionnement du réseau public d’assainissement. Le rapport établi par la société Seine Ouest Assainissement, concluant à la non-conformité, avait été communiqué à M. [D].
Les consorts [R] ont par la suite fait réaliser, le 7 juin 2019, un curage hydrodynamique des canalisations qui s’est avéré inefficace, un second contrôle, conduit le 17 juin 2019, ayant révélé les mêmes anomalies, dont l’acquéreur a également été informé.
Un diagnostic inspection vidéo a été réalisé le 9 juillet 2019 et un devis, chiffrant les travaux de réparation des anomalies constatées à la somme de 2 970 euros, a été établi.
Ces éléments ont été rappelés dans l’acte authentique de vente sous l’article intitulé “Diagnostics environnementaux – Assainissement”, lequel se conclut par l’accord des parties sur le versement par les vendeurs à l’acquéreur de la somme susmentionnée à titre d’indemnité forfaitaire et définitive, l’article précisant in fine que “L’ACQUEREUR, dûment informé des obligations tant juridiques que financières sur le respect de la réglementation en matière d’assainissement, qui pèseront sur lui en qualité de futur propriétaire, prend acte de ces informations et accepte de signer les présentes sans recours contre le VENDEUR et les Notaires soussigné et participant”.
M. [D] a pris possession de la maison et y a fait réaliser divers travaux à compter du mois de février 2020.
Par un courrier du 5 juin 2020, M. [D] a adressé à M. [G] [R] un courrier aux termes duquel, exposant avoir fait réaliser des travaux ayant mis en évidence des défauts importants qui n’avaient pas été portés à sa connaissance antérieurement à la vente, il sollicitait le paiement des sommes de :
— 16 038 euros, au titre de la remise en conformité de l’assainissement,
— 2 860 euros, au titre de la remise en état de la toiture côté nord,
— 9 548 euros, au titre de la remise en état de l’installation électrique,
— 3 484,80 euros, au titre du renforcement du plancher du premier étage.
M. [G] [R] lui a répondu par un courriel du 10 juillet 2020 que seul serait pris en charge le coût des travaux de réparation de l’interphone et du va-et-vient de l’escalier, soit la somme de 954,80 euros.
Par courriers des 15 janvier, 8 février et 15 février 2021, la société Judicial Solucia, société de protection juridique de M. [D], a mis en demeure M. [G] [R] de lui verser la somme totale de 22 382,80 euros TTC au titre du coût des travaux d’assainissement à hauteur de 16 038 euros, du coût de la remise en état de la toiture côté nord à hauteur de 2 860 euros et du coût des travaux de renforcement du plancher du premier étage à hauteur de 3 484,80 euros, outre la somme de 954,80 euros correspondant au coût de réparation de l’interphone et du va-et-vient de l’escalier.
Par un courrier du 1er avril 2021, le conseil de M. [G] [R] s’est opposé au paiement de cette somme.
Une réunion d’expertise amiable conduite par la société Eurexo PJ, diligentée par la société Judicial Solucia, s’est tenue au domicile de M. [D] le 8 juin 2021.
Dans son rapport établi le 10 juin 2021, l’expert relève :
— d’une part qu’il n’est pas en mesure de constater les désordres invoqués au titre de la toiture, des travaux de rénovation ayant été réalisés par l’acquéreur, mais qu’en tout état de cause, il était parfaitement possible de vérifier son état lors des visites préalables à la vente de la maison,
— d’autre part, que la faiblesse structurelle du plancher du premier étage ne pouvait être détectable à l’œil nu, ni connue du vendeur,
— enfin, que ce dernier avait en revanche connaissance de la présence de cavités souterraines localisées sous la quasi-totalité de la surface avant du jardin de la propriété, dont il n’a pas informé l’acquéreur, ce qui a généré la réalisation de travaux supplémentaires liés à la casse du réseau d’assainissement pour un montant de 16 038 euros, correspondant au devis produit par l’acquéreur.
A la suite de cette réunion, la société Judicial Solucia a de nouveau mis en demeure M. [G] [R] de lui payer les sommes de :
— 16 038 euros, au titre du coût des travaux d’assainissement,
— 954,80 euros au titre du coût de la réparation de l’interphone et du va et vient de l’escalier.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, M. [D] a, par actes d’huissier de justice du 29 octobre 2021, fait assigner les consorts [R], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement desdites sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, M. [D] demande au tribunal de :
— condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 16 038 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 954,80 euros au titre des réparations effectuées sur l’installation électrique, l’interphone et le va et vient de l’escalier,
— condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, les consorts [R] demandent au tribunal de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me Emmanuelle Briand, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter les dépens en cas de condamnation prononcée à leur encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
L’affaire, initialement fixée pour être plaidée le 27 juin 2024 devant la deuxième chambre civile a été fixée à l’audience de la première chambre civile du 26 juin 2024.
Le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de condamnation au paiement du coût des travaux d’assainissement
M. [D] forme sa demande de condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 16 038 euros, correspondant au coût des travaux d’assainissement qu’il a fait réaliser, à titre principal, sur le fondement du manquement à l’obligation contractuelle d’information, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le fondement de l’obligation contractuelle d’information
Se fondant sur les dispositions de l’article 1121-1 du code civil, M. [D] soutient que les consorts [R] ont manqué à leur obligation de lui communiquer une information déterminante des conditions d’achat de la propriété, en l’espèce, la présence de cavités souterraines au niveau de son avant jardin, ainsi que de leur effondrement partiel, responsable du dommage causé au réseau, éléments dont ils avaient pourtant connaissance bien avant la vente ; qu’ainsi, M. [G] [R], qui savait que le tuyau d’assainissement passait sous la place de parking au fond de ces cavités, a fait établir un devis par la société ABTP le 15 juillet 2019 “sur des faits qu’il savait pourtant erronés afin de minorer le coût des travaux de remise en conformité”. Il précise à cet égard que s’il avait eu connaissance de l’importance des travaux à réaliser, il n’aurait jamais accepté le devis établi le 15 juillet 2019 comme base de calcul pour l’indemnité compensatoire ; que de même, il n’aurait pas attendu le 24 avril 2020, au milieu de ses travaux, pour faire établir un devis par la société Artipega.
Les consorts [R] exposent qu’ils avaient connaissance de l’existence d’une cavité souterraine, en réalité d’une ancienne citerne, située à l’extrémité du parking, sous les emplacements de stationnement et d’une superficie de 9m² environ, ainsi que de son effondrement partiel, probablement ancien selon eux et qu’ils avaient découvert au début des années 2000.
Cependant, ils font valoir en premier lieu que M. [D] ne rapporte pas la preuve de la découverte d’une fissuration de l’ancienne canalisation autre que celle qui avait d’ores et déjà été établie par les diagnostics communiqués lors de la vente et annexés à l’acte de vente, le courrier produit par la société Artiprega le 21 mai 2021 n’étant pas probant à cet égard, et qu’à supposer même qu’elle soit établie, il ne rapporte pas la preuve que l’effondrement partiel de la cavité serait à l’origine de cette fissuration alors qu’il a lui-même fait procéder à d’importants travaux ayant nécessité la démolition du mur du parking, l’utilisation de lourds engins de chantier et l’évacuation de tonnes de gravats, travaux qui ont pu être à l’origine de ladite fissuration. Ils ajoutent à cet égard qu’au lieu de poursuivre ses travaux sans attendre, M. [D] aurait dû faire constater les désordres invoqués par un huissier de justice en leur présence et procéder de manière contradictoire aux investigations nécessaires à la recherche de la cause de ces prétendus désordres.
Ils soutiennent en deuxième lieu que le système d’assainissement ayant correctement fonctionné durant les 27 années durant lesquelles ils ont habité la propriété litigieuse, il n’y avait aucune raison pour qu’ils attirent particulièrement l’attention de M. [D] sur la présence de la citerne litigieuse, ainsi que sur son effondrement partiel ; qu’ainsi, l’affirmation selon laquelle ils auraient volontairement fait établir un devis minorant le coût des travaux de remise en conformité n’est nullement démontrée ; qu’au contraire, ils ont effectué toutes les diligences nécessaires en parfaite bonne foi.
Ils font enfin valoir qu’en tout état de cause, M. [G] [R] n’a jamais dissimulé la présence de cette ancienne citerne puisqu’il en a informé la société Ban-Nan, agence immobilière qu’il avait mandatée aux fins de recherche d’acquéreur, laquelle en a elle-même avisé les candidats acquéreurs.
Ils se défendent en conséquence d’avoir manqué à leur obligation contractuelle d’information.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1112-1 du code civil dispose que :
“Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.
Il incombe en premier lieu à M. [D] de démontrer l’existence des désordres qu’il invoque, ainsi que leurs causes. S’agissant d’un fait, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente qu’antérieurement à la cession, un contrôle du réseau d’assainissement de la propriété a été effectué le 24 mai 2019 par la société Seine Ouest Assainissement, à la demande des vendeurs ; qu’un rapport de non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement a été établi, pointant notamment diverses anomalies pouvant entraîner un dysfonctionnement du réseau public d’assainissement.
Le 7 juin 2019, un curage hydrodynamique des canalisations a été réalisé sans succès, un second contrôle, du 17 juin 2019, ayant donné lieu à la rédaction d’un nouveau rapport de non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement, pointant les mêmes anomalies, notamment un écoulement des eaux usées très léger dans la boîte de branchement, dont il était précisé qu’il pouvait éventuellement être dû à un manque d’étanchéité de la canalisation d’eaux usées en amont. Il était préconisé de vérifier l’état de la canalisation entre les deux regards et indiqué que les eaux usées devaient s’écouler de manière gravitaire via une cunette du premier regard jusqu’à la boîte de branchement.
Une inspection vidéo destinée à affiner le diagnostic a été réalisé le 9 juillet 2019. Elle a permis d’identifier à quelques mètres du regard situé en amont de la canalisation, son immersion, puis, en aval de celle-ci, sur le tabouret installé sur la zone de la voirie publique, une rupture à 70 % par décalage, sur un joint de section, les effluents s’écoulant donc partiellement en terre.
La société ABTP a établi un devis des travaux à réaliser, comprenant notamment la découpe et la démolition du béton sur environ 3 ml à l’emplacement de la canalisation, l’ouverture d’une tranchée sur 3 ml et une profondeur de 2m jusqu’au réseau des eaux usées existant, la découpe et la dépose du vieux réseau, la pose d’un PVC sur 3 ml et un piquage sur l’existant, puis le remblai de la tranchée, et ce moyennant la somme de 2 970 euros TTC.
M. [D] produit aux débats un courrier du 21 mai 2021, émanant de la société Artipega – à laquelle il a confié la réalisation des travaux de remise en conformité du raccordement au réseau d’assainissement -, aux termes duquel elle indique que début avril 2020, elle avait constaté que le sous-sol de la place de parking était constitué de très anciennes caves partiellement remblayées de terre et de gravats, traversées à plus de trois mètres de profondeur par le tuyau d’assainissement endommagé, ce qui rendait “caducs” les travaux envisagés au devis établi par la société ABTP. Aux termes du devis qu’elle établissait, elle relevait l’impossibilité technique de conserver le lit support du réseau existant constitué de mauvais remblais non compacté, à l’origine de la rupture de la canalisation.
Ainsi que le soulèvent les consorts [R], M. [D] s’est abstenu lors de la réalisation des travaux de remise en conformité du raccordement au réseau d’assainissement conduits en 2020, de faire constater par huissier de justice l’existence et la configuration des cavités souterraines découvertes, ainsi que la position du tuyau d’assainissement traversant ces cavités et son état, de même qu’il a fait le choix de ne pas diligenter d’expertise amiable au contradictoire des consorts [R] avant l’achèvement des travaux, pour faire établir les causes des désordres qu’il invoque.
C’est seulement au mois de juin 2021 qu’une réunion d’expertise amiable a été conduite par la société Eurexo PJ, qui aux termes de son rapport :
— relate les explications fournies par M. [D] au sujet de la découverte de cavités souterraines localisées sous la quasi-totalité de la surface avant du jardin de la propriété, ainsi que de l’effondrement d’une voute de soutènement sur l’assainissement fuyard, ayant répandu dans les cavités les eaux usées,
— indique avoir constaté l’existence d’une plaque de visibilité nouvellement créée sur la voie de stationnement – l’ancienne étant enfouie -, ainsi que la présence d’une grande cavité de plus de 3,36 m de profondeur,
— rappelle que lors de la visite du bien par M. [D], préalablement à la vente, il n’a pas procédé à l’ouverture de l’ancienne plaque de visibilité,
— et précise toutefois que, quand bien même celle-ci aurait été ouverte, il convient d’être très réservé sur la visibilité de la cavité souterraine par cet endroit.
Il s’évince de ce rapport que l’expert amiable n’a pu constater par lui-même que l’existence d’une plaque de visibilité nouvellement créée sur la voie de stationnement, ainsi que la présence d’une grande cavité de plus de 3,36 m de profondeur.
Aussi, en l’absence d’éléments de preuve venant corroborer la teneur du courrier et du devis établis par la société Artipega, l’existence même d’un endommagement de la canalisation d’eaux usées au niveau de son passage dans la cavité souterraine située sous l’emplacement de stationnement n’est pas suffisamment établie, de même que la nécessité de procéder à une excavation de la terre sur 3 m de profondeur ou encore de stabiliser le sol du support des nouveaux réseaux. Et en tout état de cause, à supposer même que ces éléments aient été démontrés, les pièces produites par M. [D] (le courrier et le devis de la société Artipega) sont insuffisantes à démontrer la cause de cet endommagement et, plus précisément, son antériorité par rapport à la vente, une aggravation postérieure de l’effondrement de la cavité ne pouvant être exclue.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la nature et l’étendue des informations dont avaient connaissance les consorts [R] leur caractère déterminant du consentement de M. [D], ainsi que la réalité de leur communication à ce dernier antérieurement à la vente, il convient de considérer qu’il est mal fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 16 038 euros réclamée correspondant au coût de travaux de plus grande ampleur que ceux initialement préconisés par la société ABTP, dont la preuve de la nécessité n’est pas rapportée.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
A titre subsidiaire, M. [D] fonde sa prétention sur les dispositions de l’article 1641 du code civil et demande au tribunal d’écarter la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte authentique de vente du 31 octobre 2019. Il soutient en effet qu’en reconnaissant avoir découvert la présence de cavités souterraines et leur effondrement partiel en 2000, les consorts [R] font l’aveu de leur mauvaise foi, de même qu’en lui fournissant un devis qu’ils savaient nécessairement erroné et inadéquat par rapport aux travaux devant effectivement être réalisés.
Les consorts [R] développent les mêmes moyens de défense que ceux qui ont été exposés précédemment.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Quand bien même l’acte de vente d’un bien immobilier comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, celle-ci ne produit aucun effet dès lors que le vendeur a connaissance du vice avant la vente, sa mauvaise foi étant ainsi démontrée (Com., 19 mars 2013, n° 11-26.566).
En l’espèce, il résulte des observations développées précédemment par le tribunal que M. [D] échoue à démontrer l’existence même du vice caché qu’il invoque.
Il convient dès lors de considérer qu’il est également mal fondé en sa demande formée au titre de la garantie des vices cachés.
Partant, il sera débouté de sa demande de condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 16 038 euros en réparation du préjudice matériel qu’il invoque.
Sur la demande de condamnation en remboursement des travaux d’électricité
M. [D] soutient que les consorts [R] lui sont redevables des travaux de remise en état liés au dysfonctionnement de l’interphone et du va-et-vient de l’escalier, lesquels ne lui ont été signalés qu’après la signature de la promesse de vente. Il souligne que par un courriel du 10 juillet 2020, M. [G] [R] s’était engagé à lui verser la somme de 954,80 euros réclamée à ce titre, ce qu’il n’a jamais fait.
Les consorts [R] concluent au débouté de cette demande. Ils soutiennent d’une part, que les dysfonctionnements invoqués ont été découverts par M. [D] avant la signature de l’acte authentique de vente sans qu’il ne réclame de dédommagement à ce titre, comme il l’a fait pour la mise en conformité du raccordement au réseau d’assainissement, et d’autre part, qu’il a acquis la propriété litigieuse en en acceptant les vices aussi bien apparents que cachés, sachant qu’elle est plus que centenaire et qu’aucun travaux n’y avaient été réalisés depuis de nombreuses années. Ils exposent enfin que si, dans un premier temps, M. [G] [R] avait consenti à prendre en charge la somme indiquée, c’était uniquement dans le cadre d’une démarche amiable, pour être agréable à M. [D] ; qu’aujourd’hui, compte tenu du comportement de ce dernier à son égard et de la procédure engagée, il n’entend plus faire un quelconque effort à ce titre, alors qu’il n’y est pas tenu.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 1101 du code civil que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est établi que :
— par une lettre du 5 juin 2020, adressée à M. [G] [R], M. [D] a réclamé le remboursement du coût de différents travaux de rénovation réalisés dans la propriété litigieuse, et notamment la somme de 954,80 euros, au titre de la réparation de l’interphone et du va-et-vient de l’escalier,
— par un courriel en date du 10 juillet 2020, M. [G] [R] lui a indiqué à ce titre : “Nous prendrons en charge les travaux correspondants aux défauts que nous avions signalés : l’interphone et le va et vient de l’escalier, soit 954,80 euros”.
Il s’évince de cet échange que M. [G] [R] a manifesté la volonté non équivoque de s’obliger à payer à M. [D] la somme de 954,80 euros, en remboursement du coût des travaux de réparation de l’interphone et du va-et-vient de l’escalier, dont il ne conteste pas le dysfonctionnement préexistant à la vente.
En outre, force est de constater qu’il n’a pas conditionné cet accord à l’abandon par M. [D] d’un certain nombre de ses demandes indemnitaires, pas plus qu’il n’a laissé entendre qu’il serait susceptible de revenir sur son engagement en fonction de l’avancée de leur discussion.
Il ne peut en conséquence être soutenu qu’il n’aurait ici formulé qu’une proposition s’inscrivant dans le cadre de la recherche d’un accord amiable avec M. [D].
En revanche, il n’y a pas lieu de considérer que M. [O] [R] et Mmes [A], [X], [J] et [Z] [R] ont accepté la proposition de règlement de la somme litigieuse, laquelle n’a été soumise qu’à M. [G] [R].
Partant, il conviendra de condamner M. [G] [R] à payer à M. [D] la somme de 954,80 euros, en remboursement du coût des travaux de réparation de l’interphone et du va-et-vient de l’escalier, et de débouter M. [D] de sa demande formée à ce titre à l’encontre de M. [O] [R] et Mmes [A], [X], [J] et [Z] [R].
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles
M. [D], qui succombe en sa demande de remboursement du coût des travaux d’assainissement de sa propriété, constituant l’objet principal du présent litige, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Briand, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux consorts [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [R] à payer à M. [M] [D] la somme de 954,80 euros, au titre de la réparation de l’interphone et du va-et-vient de l’escalier,
Déboute M. [M] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [M] [D] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [M] [D] à payer à MM. [G] et [O] [R] et à Mmes [A], [X], [J] et [Z] [R] la somme totale de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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